Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 8.4. Titre 8. Chapitre 8.6.

Chapitre 8.5.


fièvre aphteuse



Article 8.5.1.


Introduction

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’incubation de la fièvre aphteuse est fixée à 14 jours.

Aux fins de l’application des dispositions fixées par le présent chapitre, les ruminants incluent les animaux de la famille des camélidés (à l’exclusion de Camelus dromedarius).

Aux fins de l’application des dispositions édictées au présent chapitre, un cas désigne un animal infecté par le virus de la fièvre aphteuse.

Ce chapitre traite non seulement de l’apparition de signes cliniques causés par le virus de la fièvre aphteuse, mais aussi de la présence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse sans manifestations cliniques.

L’existence d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse est avérée lorsque :

  1. le virus de la fièvre aphteuse a été isolé et identifié en tant que tel chez un animal, ou à partir d’un produit issu de cet animal, ou

  2. de l’antigène viral ou de l’acide ribonucléique (ARN) viral, spécifiques d’un ou plusieurs sérotypes du virus de la fièvre aphteuse, ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs animaux manifestant ou non des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse et non susceptibles d’être rattachés de façon certaine à une autre maladie, ou épidémiologiquement reliés à une suspicion ou à un foyer confirmé de fièvre aphteuse, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la fièvre aphteuse, ou

  3. des anticorps dirigés contre des protéines structurales ou non structurales du virus de la fièvre aphteuse, qui ne résultent pas d’une vaccination, ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux manifestant des signes cliniques évoquant la fièvre aphteuse et non susceptibles d’être rattachés de façon certaine à une autre maladie, ou épidémiologiquement reliés à une suspicion ou à un foyer confirmé de fièvre aphteuse, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un contact antérieurs avec le virus de la fièvre aphteuse.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 8.5.2.


Pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n’est pas pratiquée la vaccination

Les animaux sensibles détenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n’est pas pratiquée la vaccination doivent être protégés des pays limitrophes infectés par le virus de la fièvre aphteuse par la mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective l’introduction du virus qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure l’instauration d’une zone de protection.

Pour pouvoir être inclus dans la liste des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination, un Membre doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer à l’OIE une déclaration par laquelle il justifie :

    1. qu’aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été signalé durant les 12 derniers mois,

    2. que la présence d’aucun signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse n’a été mise en évidence durant les 12 derniers mois,

    3. qu’aucune vaccination contre la maladie n’a été pratiquée durant les 12 derniers mois,

    4. qu’aucun animal vacciné n’y a été introduit depuis l’arrêt de la vaccination,

  3. et joindre, à l’appui de sa déclaration, les pièces justifiant :

    1. que la maladie et l’infection sont l’objet d’une mise sous surveillance, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49. ;

    2. qu’il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse ;

  4. décrire en détail les limites de la zone de protection et les mesures qui y sont mises en œuvre, s’il y a lieu.

Le nom du Membre sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Le maintien de son inscription sera subordonné à la communication chaque année à l’OIE de l’information mentionnée aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus ; toute évolution de la situation épidémiologique ou tout épisode sanitaire notable qui surviendrait (y compris en relation avec les alinéas 3b) et 4) devront également être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.


Article 8.5.3.


Pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination

Les animaux sensibles détenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination doivent être protégés des pays limitrophes infectés par le virus de la fièvre aphteuse par la mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective l’introduction du virus qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure l’instauration d’une zone de protection.

Pour que son nom soit inscrit sur la liste des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination, un Membre doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer à l’OIE une déclaration par laquelle il justifie :

    1. qu’aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des deux dernières années ;

    2. que la présence d’aucun signe de circulation du virus de la fièvre aphteuse n’a été mise en évidence au cours des 12 derniers mois ;

  3. et joindre, à l’appui de sa déclaration, les pièces justifiant :

    1. que la maladie et la circulation du virus sont l’objet d’une mise sous surveillance, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49. ;

    2. qu’il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse ;

    3. que la vaccination préventive contre la fièvre aphteuse est pratiquée de façon systématique ;

    4. que le vaccin utilisé répond aux normes fixées par le Manuel terrestre ;

  4. décrire en détail les limites de la zone de protection et les mesures qui y sont mises en œuvre, s’il y a lieu.

Le nom du Membre sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Le maintien de son inscription sera subordonné à la communication chaque année à l’OIE de l’information mentionnée aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus ; toute évolution de la situation épidémiologique ou tout épisode sanitaire notable qui surviendrait (y compris en relation avec les alinéas 3b) et 4) devront également être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.

Le statut sanitaire d’un Membre satisfaisant aux conditions requises pour être inscrit sur la liste des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination et souhaitant obtenir le statut de pays indemne de fièvre aphteuse sans application d’une vaccination, restera inchangé pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la date de la dernière vaccination. Il sera par ailleurs tenu de justifier de l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse pendant la même période.


Article 8.5.4.


Zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination

Une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination peut être établie dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination ou dans un pays dont certaines parties sont infectées par le virus de la fièvre aphteuse. La définition de cette zone doit reposer sur les principes posés au chapitre 4.3. Les animaux sensibles présents dans la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination doivent être protégés du reste du pays et des pays limitrophes de statut zoosanitaire différent par la mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective l’introduction du virus, qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure l’instauration d’une zone de protection.

Pour que la zone considérée figure sur la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas pratiquée la vaccination, un Membre doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer à l’OIE une déclaration par laquelle il justifie que dans la zone indemne de fièvre aphteuse qu’il propose d’établir :

    1. aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 derniers mois ;

    2. la présence d’aucun signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse n’a été mise en évidence au cours des 12 derniers mois ;

    3. aucune vaccination contre la maladie n’a été pratiquée au cours des 12 derniers mois ;

    4. aucun animal vacciné n’a été introduit depuis la date de cessation de la vaccination, sauf dans le cas prévu à l’article 8.5.10. ;

  3. et joindre, à l’appui de sa déclaration, les pièces justifiant que :

    1. que la maladie et l’infection sont l’objet d’une mise sous surveillance, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49. ;

    2. qu’il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse ;

  4. décrire en détail :

    1. les limites de la zone indemne de fièvre aphteuse que le Membre propose d’établir,

    2. les limites de la zone de protection et les mesures qui y sont mises en œuvre, s’il y a lieu,

    3. le système empêchant l’introduction du virus (prévoyant entre autres le contrôle des mouvements d’animaux sensibles) dans la zone indemne de fièvre aphteuse que le Membre propose d’établir (en particulier si la procédure indiquée à l’article 8.5.10. y est appliquée) ;

    et joindre, à l’appui de la déclaration portant sur la mise en œuvre et la supervision correctes des mesures précitées, les pièces justificatives nécessaires.

La zone indemne que le Membre propose d’établir figurera dans la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas pratiquée la vaccination seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés.

L’information mentionnée aux alinéas 2, 3 et 4b) et 4c) devra être communiquée chaque année à l’OIE ; toute évolution de la situation épidémiologique ou tout épisode sanitaire notable qui surviendrait (y compris en relation avec les alinéas  3b) et 4 ci-dessus) devront également être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.


Article 8.5.5.


Zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination

Une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination peut être établie soit dans un pays indemne de la maladie dans lequel n’est pas pratiquée la vaccination soit dans un pays dont certaines parties sont infectées par le virus de la fièvre aphteuse. La définition de cette zone doit reposer sur les principes posés au chapitre 4.3. Les animaux sensibles présents dans la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination doivent être protégés des pays ou zones limitrophes ayant un statut zoosanitaire inférieur par la mise en œuvre de mesures zoosanitaires prévenant d’une manière effective l’introduction du virus, qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes. Ces mesures peuvent inclure l’instauration d’une zone de protection.

Pour que la zone considérée figure sur la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, un Membre doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer à l’OIE une déclaration par laquelle il justifie que dans la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination qu’il propose d’établir :

    1. aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été signalée durant les deux dernières années ;

    2. aucun signe de circulation du virus de la fièvre aphteuse n’a été détecté durant les 12 derniers mois ;

  3. et joindre, à l’appui de sa déclaration, les pièces justifiant que :

    1. que la maladie et l’infection par le virus de la fièvre aphteuse ou la circulation de ce virus sont l’objet d’une mise sous surveillance, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49. ;

    2. qu’il existe un dispositif réglementaire de détection précoce, de prévention et de contrôle de la fièvre aphteuse ;

    3. que la vaccination préventive contre la fièvre aphteuse est pratiquée de façon systématique ;

    4. que le vaccin utilisé satisfait aux normes fixées par le Manuel terrestre ;

  4. décrire en détail :

    1. les limites de la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination que le Membre propose d’établir,

    2. les limites de la zone de protection et les mesures qui y sont mises en œuvre, s’il y a lieu,

    3. le système empêchant l’introduction du virus (prévoyant entre autres le contrôle des mouvements d’animaux sensibles) dans la zone indemne de fièvre aphteuse que le Membre propose d’établir (en particulier si la procédure indiquée à l’article 8.5.10. y est appliquée),

    et joindre, à l’appui de la déclaration portant sur la mise en œuvre et la supervision correctes des mesures précitées, les pièces justificatives nécessaires.

La zone indemne que le Membre propose d’établir figurera dans la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. L’information mentionnée aux alinéas 2, 3, 4b) et 4c) ci-dessus devra être communiquée chaque année à l’OIE ; toute évolution de la situation épidémiologique ou tout épisode sanitaire notable qui surviendrait (y compris en relation avec les alinéas 3b) et 4 ci-dessus) devront également être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.

Un Membre à l’intérieur duquel est située une zone répondant aux conditions fixées pour être inscrite sur la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination et qui souhaite que cette zone recouvre le statut de zone indemne de fièvre aphteuse dans lesquelles n’est pas pratiquée la vaccination, n’assistera pas au changement de statut de ladite zone pendant une durée d’au moins 12 mois à compter de la date de la dernière vaccination. Il sera par ailleurs tenu de justifier de l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans ladite zone pendant la même période.


Article 8.5.6.


Compartiment indemne de fièvre aphteuse

Un compartiment indemne de fièvre aphteuse peut être établi soit dans un pays ou une zone indemne de la maladie soit dans un pays infecté ou une zone infectée par le virus de la fièvre aphteuse. La définition de ce compartiment doit reposer sur les principes posés par les chapitres 4.3. et 4.4. Les animaux sensibles détenus dans le compartiment indemne de fièvre aphteuse doivent être séparés des autres animaux sensibles ; cette séparation doit se matérialiser par l’application d’un système de gestion de la sécurité biologique effectif.

Un Membre souhaitant établir un compartiment indemne de fièvre aphteuse doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales et, s’il s’agit d’un pays qui n’est pas indemne de la maladie, avoir mis en place un programme officiel de contrôle et un système de surveillance de la fièvre aphteuse selon les dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.44. permettant de connaître, avec exactitude, sa prévalence dans le pays ou la zone ;

  2. envoyer à l’OIE une déclaration par laquelle il justifie :

    1. qu’aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été signalé au cours des 12 derniers mois ;

    2. que la présence d’aucun signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse n’a été mise en évidence au cours des 12 derniers mois ;

    3. que la vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite ;

    4. qu’aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n’a pénétré dans l’enceinte du compartiment au cours des 12 derniers mois ;

    5. que les mouvements d’entrée d’animaux, de semence et d’embryons dans le compartiment se déroulent dans le strict respect des dispositions fixées par les articles pertinents du présent chapitre ;

    6. qu’il existe une documentation montrant que la maladie et l’infection sont l’objet d’une mise sous surveillance, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49. ;

    7. qu’un système d’identification et de traçabilité des animaux conforme aux dispositions fixées par les chapitres 4.1. et 4.2. est mis en place ;

  3. décrire en détail la sous-population animale qui y est détenue et le plan de sécurité biologique qui y est appliqué pour enrayer la propagation de la maladie et de l’infection.

Le compartiment doit être agréé par l’Autorité vétérinaire. La délivrance du premier agrément sera subordonnée à l’absence de survenue d’un foyer de fièvre aphteuse dans la zone où se trouve le compartiment depuis au moins trois mois.


Article 8.5.7.


Pays ou zone infecté(e) par le virus de la fièvre aphteuse

Aux fins de l’application des dispositions fixées par le présent chapitre, un pays infecté par le virus de la fièvre aphteuse est un pays qui ne répond pas aux conditions nécessaires pour être reconnu indemne de la maladie sans vaccination ni à celles pour être reconnu indemne de la maladie avec vaccination.

Aux fins de l’application des dispositions fixées par le présent chapitre, une zone infectée par le virus de la fièvre aphteuse est une zone qui ne répond pas aux conditions nécessaires pour être reconnue indemne de la maladie sans vaccination ni à celles pour être reconnue indemne de la maladie avec vaccination.


Article 8.5.8.


Mise en place d’une zone de confinement à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemne de fièvre aphteuse

En cas de foyers de fièvre aphteuse de portée limitée survenant à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemne de la maladie dans lequel ou laquelle est pratiquée ou non la vaccination (y compris à l’intérieur de la zone de protection), une zone de confinement unique dont le périmètre sera délimité autour de tous les cas signalés, pourra être mise en place à seule fin de réduire au minimum l’impact de ces foyers sur l’ensemble du territoire du pays ou de la zone considérée. À cette fin et afin que le Membre bénéficie pleinement de cette procédure, l’Autorité vétérinaire doit joindre les pièces justifiant :

  1. que les foyers peuvent être qualifiés de limité sur la base des facteurs ci-après :

    1. dès la suspicion de la présence de la maladie, une réponse rapide a été apportée, incluant une notification ;

    2. la suspension des mouvements d’animaux y a été décrétée, et des contrôles sur la circulation des autres marchandises citées dans le présent chapitre y sont effectivement exercés ;

    3. des enquêtes épidémiologiques y ont été réalisées en amont et en aval ;

    4. la présence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse y a été confirmée ;

    5. le foyer primaire a été identifié, et il a été fait procéder à des investigations sur la source probable du foyer ;

    6. il est établi que tous les cas signalés présentent un lien épidémiologique ;

    7. aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n’a été constaté dans la zone de confinement pendant une période au moins égale à deux périodes d’incubation, comme indiqué à l’article 8.5.1., à compter de l’achèvement de l’opération d’abattage sanitaire du dernier cas détecté ;

  2. qu’une politique d’abattage sanitaire y a été mise en œuvre,

  3. que la population d’animaux sensibles détenue dans la zone de confinement doit être clairement identifiable en termes d’appartenance à cet espace territorial,

  4. qu’une surveillance renforcée, tant passive que ciblée, a été exercée sur le reste du territoire du pays ou de la zone, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49. et qu’elle n’a pas permis de déceler la présence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse,

  5. que sont mises en place des mesures sanitaires destinées à prévenir d’une manière effective la propagation du virus de la fièvre aphteuse vers le reste du territoire du pays ou de la zone, qui prennent en compte les barrières physiques et géographiques existantes,

  6. que des opérations de surveillance sont conduites d’une manière permanente dans la zone de confinement,

et les transmettre à l’OIE dès que possible.

Le statut des secteurs indemnes de la maladie situés hors de la zone de confinement doit être suspendu jusqu’à ce qu’une zone de confinement soit mise en place. Les Membres peuvent déroger aux obligations édictées à l’article  8.5.9. et la suspension de leur statut peut être levée dès lors que la zone de confinement est clairement mise en place et que les dispositions énoncées aux alinéas 1 à 6 ci-dessus sont respectées. La zone de confinement doit être gérée de manière à pouvoir démontrer que les marchandises destinées aux échanges internationaux proviennent d’un secteur extérieur à la zone de confinement.

Le recouvrement du statut de zone de confinement indemne au regard de la fièvre aphteuse interviendra sous réserve que les dispositions prévues à l’article 8.5.9. soient respectées.


Article 8.5.9.


Recouvrement du statut de pays ou zone indemne de fièvre aphteuse

  1. En cas de foyer de fièvre aphteuse ou d’existence d’une infection par le virus responsable de cette maladie dans un pays ou une zone qui en est indemne et dans lequel ou laquelle n’est pas pratiquée la vaccination, le recouvrement du statut de pays ou zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination interviendra à l’issue d’un des délais d’attente ci-après :

    1. trois mois après le dernier cas là où est mise en œuvre une politique d’abattage sanitaire et où est mis en place un dispositif de surveillance sérologique, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49., ou

    2. trois mois après l’abattage de tous les animaux vaccinés là où est mise en œuvre une politique d’abattage sanitaire complétée par une vaccination d’urgence et où est mis en place un dispositif de surveillance sérologique, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49., ou

    3. six mois après le dernier cas ou la dernière vaccination (selon l’événement intervenant en dernier) là où est mise en œuvre une politique d’abattage sanitaire complétée par une vaccination d’urgence mais non suivie de l’abattage de tous les animaux vaccinés et où est mis en place un dispositif de surveillance sérologique conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49., à condition que les résultats des enquêtes sérologiques qui visaient à déceler la présence d’anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse aient démontré l’absence d’infection dans la population vaccinée restante.

    Dans le cas où l’abattage sanitaire ne serait pas pratiquée, les délais d’attente susmentionnés ne s’appliquent pas, mais les dispositions prévues à l’article 8.5.2. ou à l’article 8.5.4. doivent être respectées.

  2. En cas de foyer de fièvre aphteuse ou d’existence d’une infection par le virus responsable de cette maladie dans un pays ou une zone qui en est indemne et dans lequel ou laquelle est pratiquée la vaccination, le recouvrement du statut de pays ou zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination interviendra à l’issue d’un des délais d’attente ci-après :

    1. six mois après le dernier cas là où est mise en œuvre une politique d’abattage sanitaire complétée par une vaccination d’urgence et où est exercée une surveillance sérologique conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49., à condition que les résultats issus des dispositifs de surveillance reposant sur des épreuves sérologiques qui visaient à déceler la présence d’anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse aient démontré l’absence de circulation virale ;

    2. 18 mois après le dernier cas là où n’est pas mise en œuvre une politique d’abattage sanitaire, mais où est pratiquée une vaccination d’urgence et où est exercée une surveillance sérologique conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49., à condition que les résultats issus des dispositifs de surveillance reposant sur des épreuves sérologiques qui visaient à déceler la présence d’anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse aient démontré l’absence de circulation virale.

  3. En cas de foyer de fièvre aphteuse ou d’existence d’une infection par le virus responsable de cette maladie dans un compartiment indemne de la fièvre aphteuse, les dispositions fixées par l’article 8.5.6. s’appliquent.


Article 8.5.10.


Transfert direct d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse en vue de leur abattage, à partir d’une zone infectée vers une zone indemne (où est ou non pratiquée la vaccination)

Pour que l’opération de transfert ne porte pas atteinte au statut indemne de la zone de destination, les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ne doivent quitter la zone infectée que pour être acheminés directement vers l’abattoir le plus proche désigné à cet effet que sous les conditions suivantes :

  1. aucun animal sensible à la fièvre aphteuse ne doit avoir été introduit dans l’exploitation d’origine, et aucun animal de l’exploitation d’origine ne doit avoir présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse au moins pendant les 30 jours ayant précédé le déplacement ;

  2. les animaux doivent avoir séjourné dans l’exploitation d’origine au moins pendant les trois mois ayant précédé le déplacement ;

  3. la fièvre aphteuse ne doit pas être apparue dans un rayon de dix kilomètres autour de l’exploitation d’origine au moins pendant les trois mois ayant précédé le déplacement ;

  4. les animaux doivent être transportés directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir, sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire, dans un véhicule nettoyé et désinfecté préalablement au chargement, et sans entrer en contact avec d’autres animaux sensibles à la maladie ;

  5. l’abattoir en question ne doit pas être agréé pour l’exportation de viandes fraîches durant la phase de manipulation des viandes issues d’animaux provenant d’une zone infectée ;

  6. les véhicules et l’abattoir doivent être minutieusement nettoyés et désinfectés immédiatement après usage.

Les viandes doivent subir un traitement conformément aux conditions pertinentes fixées par les articles 8.5.25. et 8.5.26. Les autres produits obtenus à partir de ces animaux, ou tout produit ayant été mis en contact avec ces derniers, doivent être considérés comme infectés et traités de manière à assurer la destruction de tout virus résiduel, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.34. à 8.5.41.

Les animaux transférés vers une zone indemne à d’autres fins doivent être placés sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire et doivent satisfaire aux conditions précisées à l’article 8.5.14.


Article 8.5.11.


Transfert direct d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse à l’abattoir, à partir d’une zone de confinement vers une zone indemne (où est ou non pratiquée la vaccination) à l’intérieur d’un pays

Pour que l’opération de transfert ne porte pas atteinte au statut indemne de la zone de destination, les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ne doivent quitter la zone de confinement qu’à bord d’un engin de transport mécanique pour être acheminés directement vers l’abattoir le plus proche désigné à cet effet sous les conditions suivantes :

  1. la zone de confinement a été officiellement établie conformément aux conditions exigées à l’article 8.5.8. ;

  2. les animaux doivent être transportés directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir, sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire, dans un véhicule nettoyé et désinfecté préalablement au chargement, et sans entrer en contact avec d’autres animaux sensibles à la maladie ;

  3. l’abattoir en question ne doit pas être agréé pour l’exportation de viandes fraîches durant la phase de manipulation de la viande issue d’animaux provenant de la zone de confinement ;

  4. les véhicules et l’abattoir doivent être minutieusement nettoyés et désinfectés immédiatement après usage.

Les viandes doivent subir un traitement conformément aux conditions pertinentes fixées par l’alinéa 2 des articles 8.5.25. et 8.5.26. Les autres produits obtenus à partir de ces animaux, ou tout produit ayant été mis en contact avec ces derniers, doivent être traités de manière à assurer la destruction de tout virus résiduel, conformément aux dispositions fixées par les articles 8.5.34. à 8.5.41.


Article 8.5.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination ou de compartiments indemnes de la maladie

Pour les animaux sensibles à la fièvre aphteuse

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les trois derniers mois, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ou dans un compartiment indemne de la maladie ;

  3. n’ont pas été vaccinés ;

  4. n’ont été exposés à aucune source d’infection par la fièvre aphteuse durant leur transport vers le lieu de chargement s’ils ont transité par une zone infectée.


Article 8.5.13.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour les ruminants et porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les trois derniers mois, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse, et

  3. n’ont pas été vaccinés, et ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’épreuves de diagnostic s’ils sont destinés à un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ;

  4. n’ont été exposés à aucune source d’infection par la fièvre aphteuse durant leur transport vers le lieu de chargement s’ils ont transité par une zone infectée.


Article 8.5.14.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les ruminants et porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils ont séjourné dans leur exploitation d’origine depuis leur naissance, ou

    1. durant les 30 derniers jours si le pays exportateur recourt à l’abattage sanitaire, ou

    2. durant les 3 derniers mois si le pays exportateur ne recourt pas à l’abattage sanitaire,

    et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation d’origine pendant la période indiquée, suivant le cas, à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) ci-dessus, et

  3. qu’ils ont été isolés dans une exploitation pendant les 30 jours ayant précédé leur embarquement, que tous les animaux isolés ont fait l’objet, à la fin de cette période, d’une recherche de tout signe éventuel d’infection par le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’épreuves de diagnostic (curette œsophagienne et sérologie) dont les résultats se sont révélés négatifs et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation pendant la même période, ou

  4. qu’ils ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 30 jours ayant précédé leur embarquement, que tous les animaux placés en quarantaine ont fait l’objet, à la fin de cette période, d’une recherche de tout signe éventuel d’infection par le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’épreuves de diagnostic (curette œsophagienne et sérologie) dont les résultats se sont révélés négatifs et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de la station de quarantaine pendant la même période ;

  5. qu’ils n’ont été exposés à aucune source d’infection par la fièvre aphteuse durant leur transport entre la station de quarantaine et le lieu de chargement.


Article 8.5.15.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination ou de compartiments indemnes de la maladie

Pour la semence fraîche de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont été entretenus, au moins pendant les trois mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ou dans un compartiment indemne de la maladie ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6. 


Article 8.5.16.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination ou de compartiments indemnes de la maladie

Pour la semence congelée de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. n’ont présenté aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 30 jours suivants ;

    2. ont été entretenus, au moins pendant les trois mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ou dans un compartiment indemne de la maladie ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 8.5.17.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour la semence de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. n’ont présenté aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 30 jours suivants ;

    2. ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois ayant précédé le prélèvement de la semence ;

    3. s’ils sont destinés à un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination :

      1. n’ont pas été vaccinés, et ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées 21 jours au moins après le prélèvement de la semence, dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

      2. ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un mois au moins avant le prélèvement de la semence ;

  2. qu’aucun autre animal hébergé dans le centre d'insémination artificielle n’a été vacciné pendant le mois ayant précédé le prélèvement de la semence ;

  3. que la semence :

    1. a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6. ;

    2. a été stockée dans le pays d’origine durant un mois au moins après la collecte, et aucun animal présent dans l’exploitation dans laquelle étaient maintenus les géniteurs n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse pendant la même période.


Article 8.5.18.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour la semence de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a été introduit pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de celle-ci pendant les 30 jours ayant précédé et ayant suivi le prélèvement ;

    3. n’ont pas été vaccinés, et ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées 21 jours au moins après le prélèvement de la semence, dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

    4. ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un mois au moins avant le prélèvement de la semence ;

  2. qu’aucun autre animal hébergé dans le centre d'insémination artificielle n’a été vacciné pendant le mois ayant précédé le prélèvement de la semence ;

  3. que la semence :

    1. a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6. ;

    2. a fait l’objet d’une recherche de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’une épreuve de diagnostic dont le résultat s’est révélé négatif si le géniteur a été vacciné pendant les 12 mois ayant précédé le prélèvement ;

    3. a été stockée dans le pays d’origine pendant un mois au moins après la collecte, et aucun animal présent dans l’exploitation dans laquelle étaient maintenus les géniteurs n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse pendant la même période.


Article 8.5.19.


Recommandations pour l’importation d’embryons de bovins collectés in vivo

Quelle que soit la situation sanitaire du pays, de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de la fièvre aphteuse, les Autorités vétérinaires doivent autoriser, sans prononcer de restrictions dans le cadre de la police sanitaire de la fièvre aphteuse, les opérations de transit par leur territoire ou d’importation d’embryons de bovins collectés in vivo sous couvert d’un certificat vétérinaire international attestant que les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et  4.9.


Article 8.5.20.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination ou de compartiments indemnes de la maladie

Pour les embryons de bovins obtenus in vitro

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse au moment de la collecte des ovocytes ;

    2. étaient entretenues au moment de la collecte des ovocytes dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse dans lequel ou laquelle n’était pas pratiquée la vaccination ou dans un compartiment indemne de la maladie ;

  2. la fécondation a été effectuée avec de la semence satisfaisant aux conditions fixées, suivant le cas, par les articles 8.5.15.,  8.5.16.,  8.5.17. ou 8.5.18. ;

  3. les ovocytes ont été collectés, et les embryons manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.8. et  4.9.


Article 8.5.21.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour les embryons de bovins obtenus in vitro

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les femelles donneuses :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse au moment de la collecte des ovocytes ;

    2. ont été entretenues au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte des ovocytes dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse dans lequel ou laquelle était pratiquée la vaccination ;

    3. si les embryons sont destinés à un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ou bien à un compartiment indemne de la maladie :

      1. n’ont pas été vaccinées, et ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse au moyen d’épreuves de diagnostic dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

      2. ont été vaccinées au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée un mois au moins et 12 mois au plus avant la collecte des ovocytes ;

  2. qu’aucun autre animal présent dans l’exploitation n’a été vacciné pendant le mois ayant précédé la collecte des embryons ;

  3. que la fécondation a été effectuée avec de la semence satisfaisant aux conditions fixées, suivant le cas, par les articles 8.5.15.8.5.16.,  8.5.17. ou  8.5.18. ;

  4. que les ovocytes ont été collectés, et les embryons manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.8. et 4.9.


Article 8.5.22.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas pratiquée la vaccination ou de compartiments indemnes de la maladie

Pour les viandes fraîches et les produits à base de viande d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui :

  1. ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ou bien dans un compartiment indemne de la maladie, ou ont été importés conformément aux dispositions fixées, suivant le cas, par les articles 8.5.12.,  8.5.13. ou  8.5.14. ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de fièvre aphteuse.


Article 8.5.23.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour les viandes fraîches de bovins et de buffles (Bubalus bubalis) (à l’exclusion des pieds, de la tête et des viscères)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité  d’animaux qui :

  1. ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, ou ont été importés conformément aux dispositions, suivant le cas, fixées par les articles 8.5.12.,  8.5.13. ou 8.5.14. ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de fièvre aphteuse.


Article 8.5.24.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la vaccination

Pour les viandes fraîches ou les produits à base de viande de porc et de ruminants autres que les bovins et les buffles

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui :

  1. ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, ou ont été importés conformément aux dispositions fixées, suivant le cas, par les articles 8.5.12.,  8.5.13. ou e 8.5.14. ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de fièvre aphteuse.


Article 8.5.25.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse ayant mis en œuvre un programme officiel de contrôle de la maladie comprenant la vaccination systématique obligatoire des bovins

Pour les viandes fraîches de bovins et de buffles (Bubalus bubalis) (à l’exclusion des pieds, de la tête et des viscères)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité :

  1. d’animaux qui :

    1. sont restés sur le territoire du pays exportateur au moins pendant les trois mois ayant précédé l’abattage ;

    2. sont restés, pendant la même période, sur une partie du territoire de ce pays dans laquelle les bovins sont régulièrement vaccinés contre la fièvre aphteuse et où des contrôles officiels sont opérés ;

    3. ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un mois au moins avant leur abattage ;

    4. ont séjourné dans une exploitation durant les 30 derniers jours et que la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de cette exploitation pendant la même période ;

    5. ont été transportés directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir agréé, dans un véhicule nettoyé et désinfecté préalablement au chargement et sans entrer en contact avec d’autres animaux ne remplissant pas les conditions requises pour l’exportation ;

    6. ont été abattus dans un abattoir agréé :

      1. qui est officiellement agréé pour l’exportation ;

      2. dans lequel la présence de la maladie n’a pas été décelée pendant la période s’étant écoulée entre la dernière désinfection ayant précédé l’abattage et l’exportation des viandes fraîches obtenues ;

    7. ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de fièvre aphteuse et qui ont été réalisées pendant les 24 heures ayant précédé et ayant suivi l’abattage ;

  2. de carcasses désossées :

    1. desquelles les principaux ganglions lymphatiques ont été retirés ;

    2. qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure à +2 °C pendant une période minimale de 24 heures après l’abattage, et dans lesquelles le pH de la viande, mesuré au milieu du muscle longissimus dorsi sur chaque demi-carcasse, a atteint une valeur inférieure à 6.


Article 8.5.26.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les produits à base de viande de ruminants et de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les viandes utilisées proviennent en totalité d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de fièvre aphteuse ;

  2. qu’elles ont été soumises à un traitement garantissant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément à un des procédés indiqués à l’article 8.5.34. ;

  3. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits à base de viande n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.


Article 8.5.27.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse (où est pratiquée ou non la vaccination) ou de compartiments indemnes de la maladie

Pour le lait et les produits laitiers destinés à la consommation humaine et pour les produits d’origine animale (provenant d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou industriel

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits proviennent d’animaux qui ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de fièvre aphteuse ou qu’ils ont été importés conformément aux dispositions fixées, suivant le cas, par les articles 8.5.12.,  8.5.13. ou   8.5.14.


Article 8.5.28.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse dans lesquels est mis en œuvre un programme officiel de contrôle de la maladie

Pour le lait, la crème, la poudre de lait et les produits laitiers

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les produits :

    1. proviennent de troupeaux ou cheptels qui n’étaient pas infectés par le virus de la fièvre aphteuse ni soupçonnés de l’être au moment de la collecte du lait ;

    2. ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément à un des procédés indiqués à l’article 8.5.38. et à l’article 8.5.39. ;

  2. les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.


Article 8.5.29.


Recommandations pour les importations en provenance de pays infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les farines de sang et de viande (de ruminants et de porcs domestiques ou sauvages)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le procédé de fabrication de ces produits a comporté le chauffage à une température à cœur d’au moins 70 °C pendant une durée minimale de 30 minutes.


Article 8.5.30.


Recommandations pour les importations en provenance de pays infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les laines et poils, les crins et soies et les cuirs et peaux bruts (de ruminants et porcs domestiques ou sauvages)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les produits ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément à un des procédés indiqués aux articles 8.5.35., 8.5.36. et 8.5.37. ;

  2. les précautions nécessaires ont été prises après la collecte ou le traitement pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse.

Les Autorités vétérinaires peuvent autoriser, sans restriction aucune, l’importation ou le transit par leur territoire de cuirs et peaux semi-traités (peaux chaulées et peaux picklées, ainsi que cuirs semi-traités –  par exemple tannés au chrome [« wet blue »] ou en croûtes), à condition que ces produits aient été soumis aux traitements chimiques et mécaniques en usage dans l’industrie de la tannerie.


Article 8.5.31.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les pailles et les fourrages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les marchandises :

  1. sont indemnes de toute contamination visible par des matières d’origine animale ;

  2. ont été soumises à un des traitements ci-après, avec vérification de l’application de celui-ci jusqu’au cœur des bottes pour les marchandises conditionnées sous cette forme :

    1. à l’action de la vapeur d’eau dans une enceinte close de telle sorte qu’une température d’au moins 80 °C ait été atteinte au cœur des bottes pendant une durée minimale de dix minutes, ou

    2. à l’action des vapeurs de formol (gaz formaldéhyde) dégagées de sa solution commerciale à 35 – 40 pourcent dans une enceinte maintenue close pendant une durée minimale de huit heures et à une température d’au moins 19 °C ;

OU

  1. ont été placées dans un entrepôt durant trois mois au moins (à l’étude) avant d’être admises à l’exportation.


Article 8.5.32.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de fièvre aphteuse (que soit pratiquée ou non la vaccination)

Pour les peaux et trophées provenant d’animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui ont été tués au cours d’une action de chasse dans ce pays ou cette zone, ou qui ont été importés d’un pays ou d’une zone indemne de fièvre aphteuse (que soit pratiquée ou non la vaccination).


Article 8.5.33.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la fièvre aphteuse

Pour les peaux et trophées provenant d’animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément aux procédés indiqués à l’article 8.5.40.


Article 8.5.34.


Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les viandes

Pour assurer l’inactivation du virus dans les viandes, il convient d’utiliser un des procédés indiqués ci-après :

  1. Appertisation

    Les viandes placées dans un récipient hermétique sont soumises à un traitement par la chaleur pour que leur température à cœur atteigne au moins 70 °C pendant une durée minimale de 30 minutes, ou à un autre traitement sous réserve que la preuve soit apportée de son équivalence avec la méthode officielle précitée.

  2. Cuisson à cœur

    Les viandes préalablement désossées et dégraissées doivent être soumises à un traitement par la chaleur tel que leur température interne atteigne au moins 70 °C pendant une durée minimale de 30 minutes.

    Après cuisson, elles doivent être emballées et manipulées dans des conditions telles qu’elles ne puissent pas être exposées à une source de virus.

  3. Dessiccation après salage

    Lorsque la rigor mortis est totale, les viandes doivent être désossées, salées à l’aide de sel de cuisine (NaCl), puis complètement séchées, de manière telle que la conservation puisse être assurée à la température ambiante.

    Le contrôle de la dessiccation peut être effectué par la mesure du rapport eau/protéine qui ne doit pas être supérieur à 2,25.


Article 8.5.35.


Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les laines et poils

Pour assurer l’inactivation du virus dans les laines et poils destinés à l’usage industriel, il convient d’utiliser un des procédés indiqués ci-après :

  1. lavage industriel, consistant à immerger la laine dans une suite de bains constitués d’eau, de savon et de soude (hydroxyde de soude) ou de potasse (hydroxyde de potassium) ;

  2. délainage ou épilage chimiques, utilisant le lait de chaux ou le sulfure de sodium ;

  3. fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique dans un local hermétiquement clos durant 24 heures au moins, le procédé le plus pratique consistant à placer dans des récipients –  autres qu’en plastique ou en polyéthylène – du permanganate de potassium sur lequel est versé du formol du commerce ; les quantités de formol et de permanganate de potassium sont respectivement de 53 ml et de 35 g par m³ du local ;

  4. lavage consistant à immerger la laine dans un détergent hydrosoluble maintenu à 60 – 70 °C ;

  5. stockage de la laine à 18 °C durant quatre semaines, à 4 °C durant quatre mois, ou à 37 °C durant huit jours.


Article 8.5.36.


Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les crins et les soies

Pour assurer l’inactivation du virus dans les crins et les soies destinés à l’usage industriel, il convient d’utiliser un des procédés indiqués ci-après :

  1. ébouillantage durant une heure au moins ;

  2. immersion durant une heure au moins dans une solution d’aldéhyde formique à 1 pourcent, préparée par addition de 30 ml de formol du commerce à un litre d’eau.


Article 8.5.37.


Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les cuirs et les peaux bruts

Pour assurer l’inactivation du virus dans les cuirs et les peaux bruts destinés à l’usage industriel, il convient de procéder à un salage durant au moins 28 jours dans du sel marin contenant 2 pourcent de carbonate de sodium.


Article 8.5.38.


Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans le lait et la crème destinés à la consommation humaine

Pour assurer l’inactivation du virus dans le lait et la crème destinés à la consommation humaine, il convient d’utiliser un des procédés indiqués ci-après :

  1. procédé de stérilisation mettant en œuvre une température minimale de 132 °C durant une seconde au moins (Ultra Haute Température [UHT]), ou

  2. procédé de stérilisation mettant en œuvre une température minimale de 72 °C durant 15 secondes au moins (pasteurisation haute) si le lait a un pH < 7, ou 

  3. pasteurisation haute appliquée deux fois si le lait a un pH > 7.


Article 8.5.39.


Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans le lait destiné à l’alimentation animale

Pour assurer l’inactivation du virus dans le lait destiné à l’alimentation animale, il convient d’utiliser un des procédés indiqués ci-après :

  1. pasteurisation haute appliquée deux fois ;

  2. pasteurisation haute combinée à un autre procédé physique qui, par exemple, maintient un pH < 6 durant au moins une heure ou bien combinée à un traitement thermique à au moins 72 °C et dessiccation ;

  3. UHT associé à un autre procédé physique comme indiqué à l’alinéa 2 ci-dessus.


Article 8.5.40.


Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les peaux et trophées provenant d’animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse

Pour assurer l’inactivation des peaux et trophées provenant d’animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse avant traitement taxidermique complet, il convient d’utiliser un des procédés indiqués ci-après :

  1. ébouillantage dans l’eau pendant un temps suffisant pour que ne subsistent que les os, cornes, sabots, onglons, bois et dents, à l’exclusion de toute autre matière ;

  2. irradiation à une dose de rayons gamma de 20 kiloGray au moins à température ambiante (20 °C ou plus) ;

  3. trempage, en agitant, dans une solution à 4 pourcent (p/v) de soude du commerce (carbonate de sodium – Na2CO3) maintenue à un pH de 11,5 ou plus durant 48 heures au moins ;

  4. trempage, en agitant, dans une solution d’acide formique (100 kg de chlorure de sodium [NaCl] et 12 kg de formaldéhyde pour 1 000 litres d’eau) maintenue à un pH inférieur à 3,0 durant 48 heures au moins ; on peut ajouter des agents mouillants et des apprêts ;

  5. dans le cas des cuirs bruts, salage avec du sel marin contenant 2 pourcent de soude du commerce (carbonate de sodium – Na2CO3) durant 28 jours au moins.


Article 8.5.41.


Procédés d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les boyaux naturels de ruminants et de porcs

Pour assurer l’inactivation du virus dans les boyaux naturels de ruminants et de porcs, il convient d’utiliser un des procédés suivants : pendant une durée minimale de 30 jours, salage à l’aide de sel sec (NaCl) ou à l’aide de saumure saturée (valeur Aw [water activity ou activité de l’eau] > 0,80) ou bien à l’aide de sel sec et d’un mélange de sels de phosphate contenant 86,5 pourcent de NaCl, 10,7 pourcent de Na2HPO4 et 2,8 pourcent de Na3PO4 (poids / poids / poids) et conservation à une température supérieure à 12° C pendant la même période.


Article 8.5.42.


Surveillance : introduction

Les articles 8.5.42. à 8.5.47. et l’article 8.5.49. du présent chapitre, qui viennent compléter les dispositions prévues au chapitre 1.4., posent les principes à suivre en matière de surveillance de la fièvre aphteuse et définissent des orientations s’y rapportant à l’intention des Membres cherchant à être reconnus indemnes de cette maladie, avec ou sans vaccination. Des indications sont également données aux Membres qui sollicitent de l’OIE le recouvrement du statut indemne de fièvre aphteuse pour la totalité de leur territoire ou une zone donnée, avec ou sans vaccination, ou pour un compartiment à la suite de la survenue d’un foyer, de même que sont précisées les conditions particulières relatives à la conservation du statut indemne de fièvre aphteuse.

La fièvre aphteuse a des répercussions et une épidémiologie très variables selon les régions du monde, et il est donc impossible de proposer des recommandations spécifiques applicables à toutes les situations potentielles. Les stratégies de surveillance employées pour démontrer l’absence de fièvre aphteuse avec un niveau de confiance acceptable devront être adaptées à la situation locale. Ainsi, la stratégie nécessaire pour prouver l’absence de fièvre aphteuse après la survenue d’un foyer dû à une souche à tropisme porcin est radicalement différente de celle visant à démontrer ce statut dans un pays ou une zone dans lequel ou laquelle les buffles d’Afrique (Syncerus caffer) constituent un réservoir possible d’infection. Il incombe au Membre de présenter à l’OIE un dossier décrivant non seulement l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans la région concernée, mais aussi les modalités de prise en compte de tous les facteurs de risque, avec des justifications scientifiquement étayées. Les Membres disposent donc d’une grande marge de manœuvre pour présenter une argumentation correctement étayée qui vise à prouver, avec un niveau de confiance acceptable, l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse (chez les populations non vaccinées) ou de circulation du virus (chez les populations vaccinées).

La surveillance de la fièvre aphteuse doit s’inscrire dans le cadre d’un programme permanent visant à démontrer l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse ou de circulation virale sur tout ou partie du territoire.

Aux fins du présent chapitre, on entend par circulation virale la transmission du virus de la fièvre aphteuse démontrée par les signes cliniques, les résultats sérologiques ou l’isolement du virus.


Article 8.5.43.


Surveillance : conditions et méthodes générales

  1. Selon les dispositions prévues au chapitre 1.4., un système de surveillance doit être placé sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire. Une procédure destinée à assurer le recueil rapide des prélèvements provenant des cas de fièvre aphteuse suspectés ainsi que leur acheminement, dans les meilleurs délais, vers un laboratoire capable de réaliser les tests nécessaires au diagnostic de cette maladie, comme indiqué dans le Manuel terrestre, doit être prévue.

  2. Un programme de surveillance de la fièvre aphteuse doit répondre aux conditions énoncées ci-après :

    1. Il doit inclure un système d’alerte précoce sur l’ensemble de la chaîne de production, de commercialisation et de transformation afin d’assurer la déclaration des cas suspects. Les éleveurs et agents zoosanitaires se trouvant au quotidien en contact avec le bétail, de même que les personnes en charge d’effectuer des diagnostics, doivent signaler rapidement toute suspicion de fièvre aphteuse. Ils doivent être aidés, directement ou indirectement (par l’intermédiaire de vétérinaires du secteur privé ou de paraprofessionnels vétérinaires par exemple), par des programmes nationaux d’information et par l’Autorité vétérinaire. Toutes les suspicions de fièvre aphteuse doivent être immédiatement examinées. Si le cas ne peut être résolu par les enquêtes épidémiologiques et les examens cliniques, des échantillons doivent être prélevés et adressés à un laboratoire. Des trousses de prélèvement et d’autres matériels doivent par conséquent être à la disposition des personnes chargées de la surveillance qui doivent pouvoir se faire assister par une équipe compétente en matière de diagnostic et de contrôle de la fièvre aphteuse.

    2. Le programme doit aussi inclure, si nécessaire, des contrôles cliniques et des tests sérologiques réguliers et fréquents portant sur des groupes d’animaux à haut risque, comme ceux qui se trouvent à proximité d’un pays infecté ou d’une zone infectée par le virus de la fièvre aphteuse (proches d’une réserve de gibier comprenant des représentants de la faune sauvage contaminés par exemple).

    Un système de surveillance efficace identifiera périodiquement les cas suspects, lesquels exigent un suivi et des examens pour confirmer ou réfuter que l’état de maladie résulte de la présence du virus de la fièvre aphteuse. La fréquence potentielle d’apparition des cas suspects dépend de la situation épidémiologique, et ne peut donc être prédite avec certitude. Les demandes de reconnaissance de l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse ou de circulation de ce virus doivent donc contenir des informations détaillées sur l’apparition des cas suspects, les examens pratiqués et les modalités de prise en charge. Ces données doivent inclure les résultats des analyses de laboratoire et les mesures appliquées aux animaux concernés pendant les investigations (quarantaine, décisions de suspendre les mouvements d’animaux, etc.).


Article 8.5.44.


Stratégies de surveillance

  1. Introduction

    La population cible d’une surveillance visant à identifier la maladie ou l’infection doit être constituée de toutes les espèces sensibles se trouvant dans le pays, la zone ou le compartiment.

    Les programmes de surveillance visant à prouver l’absence de virus de la fièvre aphteuse (infection/circulation) doivent être soigneusement conçus afin d’éviter les résultats insuffisamment fiables pour être acceptés par l’OIE ou les partenaires commerciaux internationaux, ainsi que les procédures trop coûteuses ou trop lourdes sur le plan logistique. La conception des programmes de surveillance nécessite par conséquent la participation de professionnels compétents et expérimentés en ce domaine.

    La stratégie peut reposer sur des prélèvements aléatoires impliquant une surveillance suffisante pour démontrer, avec un niveau de confiance statistique acceptable, l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse ou l’absence de circulation de ce virus. La fréquence d’échantillonnage doit être déterminée en fonction de la situation épidémiologique. Une surveillance spécifique (fondée, par exemple, sur le risque accru d’infection sur certains sites ou chez certaines espèces) peut aussi constituer une stratégie appropriée. Le Membre doit montrer que la stratégie de surveillance choisie permet de détecter les infections par le virus de la fièvre aphteuse ou la circulation de ce virus conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4., compte tenu de la situation épidémiologique. Ainsi, la surveillance clinique peut être ciblée sur des espèces particulières susceptibles de présenter des signes cliniques univoques (bovins et porcs par exemple). Si un Membre souhaite faire reconnaître l’absence de virus aphteux (infection/circulation) pour une zone donnée de son territoire, le protocole de surveillance et la procédure de prélèvement doivent viser la population présente dans cette zone.

    Dans le cadre d’une surveillance aléatoire, le protocole d’échantillonnage doit intégrer une prévalence d’infections escomptée qui soit adaptée à la situation épidémiologique. La taille des échantillons sélectionnés pour les tests doit être suffisante pour détecter une infection/circulation virale qui se produirait à une fréquence minimale prédéterminée. La taille des échantillons et la prévalence escomptée de la maladie déterminent le niveau de confiance des résultats de la recherche. Le Membre doit justifier du choix de la prévalence escomptée intégrée au protocole et du niveau de confiance obtenu, en se référant aux objectifs de la surveillance et à la situation épidémiologique, conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4. Ainsi, le choix de la prévalence escomptée doit clairement reposer sur la situation épidémiologique prévalente ou historique.

    Quel que soit le protocole de recherche retenu, la sensibilité et la spécificité des tests de diagnostic utilisés sont des facteurs-clés du protocole, de la détermination de la taille des échantillons et de l’interprétation des résultats obtenus. Dans les conditions idéales, la sensibilité et la spécificité des tests devraient être validées en fonction de l’historique des vaccinations / des infections et du type de production animale concerné par la population cible.

    Indépendamment du système de tests utilisé, le protocole de surveillance doit anticiper les réactions faussement positives. La fréquence potentielle des faux positifs peut être calculée à l’avance, à condition de connaître les caractéristiques du système de tests. Une procédure efficace de suivi des résultats positifs doit être mise en place afin de déterminer, avec un niveau de confiance élevé, si ces données sont ou non révélatrices d’une infection par le virus ou d’une circulation virale. Cette procédure doit prévoir à la fois des examens de laboratoire complémentaires et la poursuite des investigations sur le terrain afin de recueillir des éléments diagnostiques à partir de l’unité d’échantillonnage initiale, ainsi que dans les troupeaux susceptibles de présenter des liens épidémiologiques avec celle-ci.

  2. Surveillance clinique

    La surveillance clinique vise à détecter les signes cliniques de fièvre aphteuse par un examen minutieux des animaux sensibles. La valeur diagnostique du dépistage sérologique de masse est largement reconnue, mais il ne faut pas sous-estimer l’intérêt d’une surveillance fondée sur l’inspection clinique. Celle-ci peut en effet permettre de détecter la maladie avec un niveau de confiance élevé si l’on examine un nombre suffisant d’animaux cliniquement sensibles.

    La surveillance clinique et les examens de laboratoire devraient toujours être appliqués en série pour clarifier les cas suspectés de fièvre aphteuse détectés par l’une ou l’autre de ces approches complémentaires. Les tests biologiques peuvent en effet confirmer une suspicion clinique, et la surveillance clinique peut contribuer à confirmer une sérologie positive. Toute unité d’échantillonnage dans laquelle des animaux suspects ont été détectés doit être considérée comme infectée jusqu’à preuve du contraire.

    Différents aspects doivent être pris en compte pour la surveillance clinique de la fièvre aphteuse. Le caractère fastidieux des examens cliniques et les difficultés logistiques qui en découlent sont souvent sous-estimés, et devraient être mieux pris en compte.

    L’identification des cas cliniques est fondamentale pour la surveillance de la fièvre aphteuse. La détermination des caractéristiques moléculaires et antigéniques, l’identification des autres caractères biologiques du virus pathogène et la mise en évidence de la source virale sont dépendantes de la détection des animaux contaminés. Il est essentiel que des souches de virus aphteux soient régulièrement adressées au Laboratoire de référence régional en vue de leur caractérisation génétique et antigénique.

  3. Surveillance virologique

    La surveillance virologique exercée à l’aide des épreuves fixées par le Manuel terrestre a pour objectifs :

    1. de surveiller les populations à risque ;

    2. de confirmer les cas cliniques suspects ;

    3. de suivre les résultats sérologiques positifs ;

    4. de tester la mortalité journalière « normale » pour assurer la détection précoce de l’infection en présence d’animaux vaccinés ou dans les exploitations présentant des liens épidémiologiques avec un foyer.

  4. Surveillance sérologique

    La surveillance sérologique vise à détecter les anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse. Une réaction positive à une épreuve de détection des anticorps peut avoir quatre causes différentes :

    1. une infection naturelle par le virus de la fièvre aphteuse ;

    2. une vaccination contre cette maladie ;

    3. la présence d’anticorps maternels si la mère était immunisée (les anticorps maternels ne sont généralement décelables chez les bovins que jusqu’à l’âge de six mois mais, chez certains individus et chez certaines espèces, ils peuvent être retrouvés beaucoup plus tardivement) ;

    4. des réactions hétérophiles (croisées).

    Il est important que les épreuves sérologiques incluent, le cas échéant, des antigènes permettant de détecter les anticorps dirigés contre les variants viraux (types, sous-types, lignées, topotypes, etc.) qui ont été récemment observés dans la région concernée. Lorsque l’identité des virus aphteux est inconnue, ou que l’on suspecte la présence de virus exotiques, il convient d’utiliser des épreuves permettant de détecter des représentants de tous les sérotypes (par exemple, des épreuves utilisant les protéines virales non structurales – voir ci-dessous).

    Pour la surveillance de la fièvre aphteuse, il est possible d’utiliser des prélèvements sériques recueillis dans le cadre d’autres types de surveillance, pour autant que soient respectés les principes de surveillance posés dans le présent chapitre, ainsi que la validité statistique du protocole de recherche du virus.

    Il faut prévoir que les réactions sérologiques positives apparaissent souvent regroupées, traduisant différentes séries d’événements, entre autres la démographie de la population échantillonnée, l’exposition vaccinale ou l’existence d’une infection par une souche présente sur le terrain. Étant donné qu’une concentration de réactions positives peut être révélatrice d’une infection par une souche de ce type, le protocole de surveillance doit prévoir l’étude de chacun des cas observés. Si la vaccination ne peut être exclue comme cause de positivité d’un test sérologique, il convient de recourir à des tests de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales (NSP) du virus aphteux (comme indiqué dans le Manuel terrestre).

    Les résultats des recherches sérologiques aléatoires ou spécifiques constituent une preuve fiable de l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans le pays, la zone ou le compartiment considéré(e). Il est donc essentiel que les recherches soient solidement documentées.


Article 8.5.45.


Dispositif pour la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse pour un pays ou une zone situé(e) à l’intérieur de celui-ci sans vaccination : dispositions supplémentaires relatives à la surveillance

Outre les conditions générales énoncées ci-dessus, un Membre demandant à être reconnu indemne de fièvre aphteuse pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone donnée, lorsqu’aucune vaccination n’est pratiquée, doit apporter la preuve de l’existence d’un programme de surveillance efficace. La stratégie et le protocole du programme de surveillance sont fonction des circonstances épidémiologiques dominantes. Ils devront être conçus et mis en œuvre conformément aux conditions et méthodes générales précisées dans le présent chapitre pour démontrer l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans les populations sensibles au cours des 12 mois écoulés. Cette obligation requiert l’assistance d’un laboratoire (national ou autre) capable d’identifier l’infection par détection du virus aphteux, de l’un de ses antigènes ou de son génome, et par les tests de recherche des anticorps fixés par le Manuel terrestre.


Article 8.5.46.


Dispositif pour la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse pour un pays ou une zone situé(e) à l’intérieur de celui-ci avec vaccination : dispositions supplémentaires relatives à la surveillance

Outre les conditions générales décrites ci-dessus, un Membre demandant à être reconnu indemne de fièvre aphteuse avec vaccination pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone donnée, doit justifier de l’existence d’un programme efficace de surveillance, conçu et mis en œuvre conformément aux conditions et méthodes générales précisées dans le présent chapitre. Il doit démontrer l’absence de forme clinique de la maladie dans le pays ou la zone au cours des deux dernières années. La surveillance doit en outre établir que le virus aphteux n’a pas circulé dans les populations sensibles au cours des 12 mois écoulés, ce qui suppose que la surveillance sérologique comporte des épreuves de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales (NSP), comme indiqué dans le Manuel terrestre. La vaccination pratiquée pour prévenir la transmission du virus de la fièvre aphteuse peut être intégrée dans un programme de lutte contre la maladie. Le niveau d’immunité des troupeaux nécessaire pour interrompre la transmission virale dépend de la taille, de la composition (espèces par exemple) et de la densité de la population sensible. Il n’est donc pas possible d’être prescriptif en la matière, mais l’objectif doit être, pour au moins 80 pourcent des animaux composant chaque population vaccinée, d’acquérir une immunité protectrice. Le vaccin doit également être conforme aux normes fixées par le Manuel terrestre. En fonction de l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays ou la zone considérée, il peut être décidé de ne vacciner que certaines espèces ou certains sous-groupes de la population sensible. Les raisons ayant conduit à cette décision doivent alors figurer dans le dossier adressé à l’OIE pour étayer la demande de reconnaissance du statut.

La preuve de l’efficacité du programme de vaccination doit également être fournie.


Article 8.5.47.


Dispositif pour le recouvrement de la reconnaissance du statut indemne de fièvre aphteuse pour un pays ou une zone situé(e) à l’intérieur de celui-ci, avec ou sans vaccination, après la survenue d’un foyer : dispositions supplémentaires relatives à la surveillance

Outre les conditions générales décrites ci-dessus, un Membre demandant à recouvrer son statut indemne de fièvre aphteuse pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone donnée, avec ou sans vaccination, doit justifier de l’existence d’un programme de surveillance active pour la fièvre aphteuse, ainsi que de l’absence d’infection ou de circulation du virus. Il en résulte que la surveillance sérologique doit comporter, pour un pays ou une zone avec vaccination, des épreuves de détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales (NSP), comme indiqué dans le Manuel terrestre.

Quatre stratégies sont reconnues par l’OIE dans le cadre des programmes d’éradication des infections par le virus de la fièvre aphteuse à la suite de l’apparition d’un foyer :

  1. abattage de tous les animaux présentant des signes cliniques ainsi que des animaux sensibles ayant été en contact avec ces derniers ;

  2. abattage de tous les animaux présentant des signes cliniques ainsi que des animaux sensibles ayant été en contact avec ces derniers, vaccination des animaux à risque, puis abattage ultérieur des animaux vaccinés ;

  3. abattage de tous les animaux présentant des signes cliniques ainsi que des animaux sensibles ayant été en contact avec ces derniers, et vaccination des animaux à risque sans abattage ultérieur des animaux vaccinés ;

  4. vaccination sans abattage des animaux atteints ni abattage ultérieur des animaux vaccinés.

Les délais d’attente pour solliciter le recouvrement du statut indemne de fièvre aphteuse dépendent de la solution adoptée. Ces délais d’attente sont indiqués dans l’article 8.5.9.

En toutes circonstances, un Membre demandant à recouvrer son statut indemne pour la totalité de son territoire ou pour une zone donnée, avec ou sans vaccination, doit communiquer les résultats d’un programme de surveillance active appliqué conformément aux conditions et méthodes générales précisées dans le présent chapitre.


Article 8.5.48.


Programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse validé par l’OIE

L’objectif général du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse validé par l’OIE est de permettre aux pays d’améliorer progressivement leur situation sanitaire au regard de cette maladie et, en dernier ressort, d’atteindre le statut indemne de fièvre aphteuse.

Les Membres pourront solliciter, sur une base volontaire, la validation de leur programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse lorsqu’ils auront mis en œuvre des mesures en conformité avec les dispositions du présent article.

Afin qu’un programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse soit validé par l’OIE, le Membre doit :

  1. avoir présenté des pièces justificatives permettant d’apprécier la capacité des Services vétérinaires à assurer la maîtrise de la fièvre aphteuse ; ces pièces justificatives peuvent être fournies par les pays au travers du processus PVS de l’OIE ;

  2. présenter des documents indiquant que le programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse est applicable à l’ensemble du territoire national ;

  3. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales, conformément aux conditions exigées au chapitre 1.1. ;

  4. avoir soumis un dossier sur l’épidémiologie de la fièvre aphteuse dans le pays décrivant notamment les éléments suivants :

    1. l’épidémiologie générale de la fièvre aphteuse, en mettant en lumière l’état actuel des connaissances et de ses lacunes ;

    2. les mesures destinées à prévenir l’introduction de l’infection ;

    3. les principaux systèmes de production du bétail en vigueur et les schémas de mouvements des animaux sensibles à la fièvre aphteuse et de leurs produits dérivés à l’intérieur et en direction du pays ;

  5. avoir soumis un schéma du programme destiné à contrôler et, en dernier ressort, à éradiquer la fièvre aphteuse dans le pays ou la zone, qui énumère en particulier :

    1. le calendrier ;

    2. les indicateurs de performance servant à apprécier l’efficacité des mesures de contrôle mises en œuvre ;

  6. avoir présenté des pièces justifiant de la conduite d’opérations de surveillance de la fièvre aphteuse prenant en compte les dispositions prévues par le chapitre 1.4. du Code terrestre et celles du présent chapitre sur la surveillance ;

  7. disposer des capacités et procédures nécessaires au diagnostic de la maladie comprenant, entre autres, la soumission régulière de prélèvements à des laboratoires chargés de la réalisation des examens concourant à l’établissement de diagnostics et de la caractérisation ultérieure de souches, conformément aux normes fixées par le Manuel terrestre ;

  8. présenter les pièces justificatives, telles que des copies de textes législatifs, permettant d’apprécier l’obligation de vacciner les populations sélectionnées lorsque l’acte vaccinal est pratiqué dans le cadre du programme officiel de contrôle contre la fièvre aphteuse ;

  9. s’il y a lieu, fournir des informations détaillées sur les campagnes de vaccination organisées, visant en particulier :

    1. les populations ciblées par la vaccination ;

    2. le suivi de la couverture vaccinale, y compris le suivi sérologique de l’immunité des populations ;

    3. les spécifications techniques des vaccins utilisés et la description des procédures d’autorisation de vaccins en vigueur ;

    4. le calendrier proposé pour la transition vers l’utilisation de vaccins en parfaite conformité avec les normes et méthodes fixées par le Manuel terrestre ;

  10. présenter un plan de préparation et de réponses aux situations d’urgence à appliquer en cas de survenue de foyers.

Le programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse du Membre sera inclus dans la liste des programmes validés par l’OIE seulement après acceptation par cette organisation des faits exposés. Le maintien sur cette liste sera subordonné à la communication de l’état d’avancement du programme officiel de contrôle de la fièvre aphteuse et d’informations sur tout changement intervenant dans la situation au regard des points susmentionnés. Toute évolution de la situation épidémiologique ou tout épisode sanitaire notable qui surviendrait devront être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux conditions fixées par le chapitre 1.1.

L’OIE se réserve le droit de retirer sa validation si un des trois éléments ci-après est mis en évidence :


Article 8.5.49.


Utilisation et interprétation des tests sérologiques (voir figure 1)

Les tests sérologiques recommandés pour la surveillance de la fièvre aphteuse sont fixés par le Manuel terrestre.

Les animaux infectés par le virus de la fièvre aphteuse développent des anticorps dirigés à la fois contre les protéines structurales (SP) et les protéines non structurales (NSP) du virus. Les anticorps anti-SP sont recherchés par la technique ELISA SP et le test de neutralisation virale (VNT). Les tests SP sont spécifiques du sérotype. Pour obtenir une sensibilité optimale, ils devraient être basés sur un antigène ou un virus étroitement apparenté à la souche de terrain contre laquelle des anticorps sont recherchés. Les anticorps anti-NSP sont recherchés par la méthode I-ELISA NSP 3ABC et par une technique d’immunoempreinte (EITB), comme recommandé dans le Manuel terrestre, ou par des tests validés équivalents. Contrairement aux tests SP, les tests NSP peuvent détecter des anticorps dirigés contre tous les sérotypes du virus aphteux. Les animaux vaccinés puis infectés par le virus développent des anticorps anti-NSP, mais, chez certains, le titre peut être inférieur à celui trouvé chez les animaux infectés non vaccinés. Le test I-ELISA NSP 3ABC, de même que le test EITB, sont tous deux largement utilisés chez les bovins. La validation dans d’autres espèces est en cours. Les vaccins utilisés doivent se conformer aux normes fixées par le Manuel terrestre sur le plan de la pureté afin d’éviter les interférences avec la recherche des anticorps anti-NSP.

Les tests sérologiques constituent un outil adapté à la surveillance de la fièvre aphteuse. Le choix d’un système de sérosurveillance dépend, entre autres, du statut vaccinal du pays. Un pays indemne de fièvre aphteuse sans vaccination peut adopter une sérosurveillance portant sur les sous-populations à haut risque (sur la base du risque géographique d’exposition au virus aphteux par exemple). Les tests SP peuvent être utilisés dans ces situations pour rechercher des preuves sérologiques de la présence du virus aphteux (infection/circulation) si une souche particulière constituant une menace grave a été identifiée et clairement caractérisée. Dans les autres cas, les tests NSP sont recommandés pour couvrir un éventail plus large de souches et même de sérotypes. Dans les deux cas, les tests sérologiques peuvent apporter une aide complémentaire pour la surveillance clinique. Que l’on utilise les tests SP ou NSP dans les pays qui ne pratiquent pas la vaccination, un protocole de suivi diagnostique doit être en place pour effectuer des recherches sur tous les résultats sérologiques positifs préliminaires (présomptifs).

Dans les secteurs dans lesquels des animaux ont été vaccinés, des tests de recherche des anticorps anti-SP peuvent être utilisés pour surveiller la réponse sérologique à la vaccination. Cependant, les tests de recherche des anticorps anti-NSP doivent être employés pour surveiller les infections par le virus de la fièvre aphteuse ou la circulation de ce virus. La méthode ELISA NSP peut être utilisée pour dépister les signes sérologiques d’infection ou de circulation du virus quel que soit le statut vaccinal de l’animal. Tous les troupeaux comportant des animaux séropositifs doivent être examinés. Les données épidémiologiques et les résultats des tests biologiques complémentaires doivent démontrer le statut de chaque troupeau positif en matière d’infection ou de circulation du virus aphteux. Les tests utilisés pour la confirmation doivent présenter une spécificité diagnostique élevée pour éliminer, dans toute la mesure du possible, les faux positifs aux tests de dépistage. La sensibilité diagnostique du test de confirmation doit être proche de celle du test de dépistage. Le test EITB, ou une autre épreuve acceptée par l’OIE, doit être utilisé pour la confirmation.

Il convient de fournir des informations sur les protocoles, les réactifs, les performances et la validation de tous les tests utilisés.

  1. Protocole de suivi en cas de résultat positif en l’absence de vaccination, en vue d’obtenir ou de recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse sans vaccination

    Tout résultat de test positif (qu’il s’agisse d’un test SP ou d’un test NSP) doit immédiatement faire l’objet d’investigations cliniques, épidémiologiques, sérologiques et, si possible, virologiques adaptées portant sur l’animal séropositif concerné, sur les animaux sensibles appartenant à la même unité épidémiologique ainsi que sur les animaux sensibles ayant été en contact avec l’animal positif ou présentant un autre lien épidémiologique avec lui. Si les investigations de suivi ne montrent aucune preuve d’infection par le virus de la fièvre aphteuse, l’animal sera qualifié de négatif pour la fièvre aphteuse. Dans tous les autres cas, ou à défaut de telles investigations, l’animal sera qualifié de positif pour la fièvre aphteuse.

  2. Protocole de suivi en cas de résultat positif lorsque la vaccination est pratiquée, en vue d’obtenir ou de recouvrer le statut indemne de fièvre aphteuse avec vaccination

    En présence de populations vaccinées, il faut pouvoir exclure que les résultats positifs sont révélateurs d’une circulation virale. À cette fin, la procédure suivante doit être respectée pour les investigations faisant suite à des résultats sérologiques positifs obtenus lors d’une surveillance portant sur des populations vaccinées.

    Les investigations doivent examiner toutes les preuves susceptibles de confirmer ou de réfuter l’hypothèse que les résultats sérologiques positifs enregistrés par la surveillance initiale ne sont pas imputables à une circulation du virus. Toutes les informations épidémiologiques doivent être justifiées et les résultats collationnés dans le rapport final.

    Dans les unités primaires d’échantillonnage dans lesquelles au moins un animal réagit positivement au test NSP, il est suggéré d’adopter la ou les stratégies suivantes :

    1. Après l’examen clinique, un second échantillon de sérum doit être prélevé au terme d’un délai approprié chez les animaux testés initialement, à condition que ceux-ci soient identifiés individuellement, qu’ils soient accessibles et qu’ils n’aient pas été vaccinés pendant cette période. En l’absence de circulation du virus, le nombre d’animaux possédant des anticorps anti-NSP dans la population au moment du second test devraient être statistiquement inférieurs ou égaux à ceux observés lors du test initial.

      Les animaux testés doivent rester dans l’exploitation en attendant les résultats du test et être à tout moment clairement identifiables. Si les trois conditions mentionnées ci-dessus pour le second test ne peuvent pas être réunies, une nouvelle surveillance sérologique doit être effectuée sur l’exploitation au terme d’une période adaptée, en renouvelant le premier protocole de surveillance et en veillant à ce que tous les animaux testés soient identifiés individuellement. Ces animaux doivent rester dans l’exploitation, et ne pas être vaccinés afin de pouvoir être retestés après un délai approprié.

    2. Après l’examen clinique, des échantillons de sérum doivent être prélevés sur un nombre représentatif d’animaux sensibles qui ont été en contact physique avec l’unité d’échantillonnage primaire. En l’absence de circulation du virus, l’importance et la prévalence de la réactivité immunologique observée ne devraient pas différer de manière statistiquement significative de celles de l’échantillon primaire.

    3. Après l’examen clinique, les troupeaux présentant un lien épidémiologique doivent être soumis à des tests sérologiques. En l’absence de circulation du virus, les résultats doivent être satisfaisants.

    4. Des animaux sentinelles peuvent également être utilisés. Il peut s’agir d’animaux jeunes non vaccinés ou d’animaux chez lesquels l’immunité maternelle a disparu, et appartenant aux mêmes espèces que celles des unités d’échantillonnage initiales positives. Les résultats sérologiques devraient être négatifs en l’absence de circulation du virus. Si d’autres animaux sensibles non vaccinés sont présents, ils pourraient jouer le rôle de sentinelles et fournir des preuves sérologiques complémentaires.

Les résultats de laboratoire doivent être examinés en tenant compte du contexte épidémiologique. Pour compléter la surveillance sérologique et évaluer la possibilité d’une circulation virale, il est nécessaire d’obtenir entre autres les informations complémentaires suivantes :

L’ensemble de la procédure d’investigations doit être consigné sous forme de procédure opératoire standard dans le cadre du programme de surveillance.

Fig. 1. Représentation schématique des examens de laboratoire
permettant de détecter une infection par le virus de la fièvre aphteuse
au cours ou à la suite d’une sérosurveillance

Mots-clés :   
ELISAMéthode de dosage immuno-enzymatique
VNT   Test de neutralisation virale
NSP   Protéine(s) non structurale(s) du virus de la fièvre aphteuse
3ABC   Test de recherche des anticorps anti-NSP
EITB   Technique d’immuno-empreinte pour détecter les anticorps anti-NSP du virus de la fièvre aphteuse
SP   Test de recherche des protéines structurales
SAbsence de caractérisation du virus de la fièvre aphteuse

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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