Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Glossaire Titre 1. Chapitre 1.2.

Chapitre 1.1.


Notification de maladies
et d’informations épidémiologiques



Article 1.1.1.


Aux fins de l’application des dispositions énoncées dans le Code terrestre et conformément aux articles 5, 9 et 10 des Statuts organiques de l’OIE, tout Membre reconnaît au Siège le droit de communiquer directement avec l’Autorité vétérinaire de son ou de ses territoires.

Toute notification ou tout renseignement envoyé par l’OIE à l’Autorité vétérinaire est considéré comme ayant été envoyé à l’État dont elle relève et toute notification ou tout renseignement envoyé à l’OIE par l’Autorité vétérinaire est considéré comme ayant été envoyé par l’État dont elle relève.


Article 1.1.2.


  1. Les Membres de l’OIE mettront à la disposition des autres Membres de l’OIE, par l’intermédiaire de l’OIE, toute information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies animales importantes et permettre une meilleure prophylaxie de ces maladies au plan mondial.

  2. À cet effet, les Membres se conformeront aux règles de notification énoncées à l’article 1.1.3.

  3. Pour la clarté et la concision de l’information transmise à l’OIE, les Membres devront se conformer aussi exactement que possible au modèle officiel de déclaration des maladies à l’OIE.

  4. Considérant que les connaissances scientifiques sur la relation entre agents infectieux et maladies sont en constante évolution, et que la présence de l’agent causal d’une maladie n’implique pas nécessairement la présence de celle-ci, les Membres feront en sorte, dans leurs rapports, de se conformer à l’esprit et à l’objet du point 1 ci-dessus.

  5. Outre les notifications adressées en application de l’article 1.1.3., les Membres fourniront des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagation des maladies, en particulier sur les mesures de quarantaine et les restrictions à la circulation des animaux, des produits d’origine animale, des produits biologiques et des objets qui, par leur nature, pourraient être responsables de la transmission de la maladie. Dans le cas des maladies transmises par des vecteurs, les mesures prises contre ces vecteurs devront également être indiquées.


Article 1.1.3.


Les Autorités vétérinaires doivent adresser au Siège de l’OIE sous la responsabilité du Délégué :

  1. une notification au travers du système mondial d’information sanitaire (WAHIS [World Animal Health Information System)] ou par télégramme, télécopie ou courrier électronique dans les 24 heures, conformément aux dispositions pertinentes des chapitres spécifiques aux maladies :

    1. de l’apparition pour la première fois d’une des maladies et/ou d’une des infections inscrites sur la liste de l’OIE dans un pays, une zone ou un compartiment ;

    2. de la réapparition d’une des maladies et/ou d’une des infections inscrites sur la liste de l’OIE dans un pays, une zone ou un compartiment, faisant suite à la notification de l’extinction du foyer de ladite maladie ou de ladite infection ;

    3. de l’apparition pour la première fois de toute nouvelle souche d’un agent pathogène inscrit sur la liste de l’OIE dans un pays, une zone ou un compartiment ;

    4. de l’augmentation, soudaine et inattendue, de la distribution, de l’incidence, de la morbidité ou de la mortalité caractérisant une maladie de la Liste de l’OIE prévalant dans un pays, une zone ou un compartiment ;

    5. de l’apparition de toute maladie émergente présentant un taux de morbidité ou de mortalité significatif, ou un potentiel zoonotique ;

    6. de toute constatation de modifications dans l’épidémiologie d’une des maladies de la Liste de l’OIE (y compris dans le type de l’hôte, le pouvoir pathogène et la souche de l’agent pathogène), en particulier si cette constatation a des implications zoonotiques ;

  2. un rapport hebdomadaire, par télégramme, télécopie ou courrier électronique, faisant suite à une notification effectuée en application des dispositions énoncées à l’alinéa 1 ci-dessus, afin de fournir des informations complémentaires sur l’évolution de l’incident ayant justifié la déclaration d’urgence ; l’envoi de rapports hebdomadaires se poursuivra jusqu’à ce que l’incident ait été résolu soit par l’éradication de la maladie, soit par son passage à l’état endémique : le Membre satisfera alors à ses obligations en faisant parvenir à l’OIE les rapports semestriels en application des dispositions énoncées à l’alinéa 3 ci-dessous ; en tout cas, un rapport final relatif à l’incident devra être fourni ;

  3. un rapport semestriel sur l’absence, ou la présence, et l’évolution des maladies de la Liste de l’OIE ainsi que sur les faits ayant une importance épidémiologique pour les autres Membres ;

  4. un rapport annuel concernant toute autre information significative pour les autres Membres.


Article 1.1.4.


  1. L’Autorité vétérinaire d’un territoire dans lequel est située une zone infectée avisera le Siège dès que cette zone aura été libérée de la maladie.

  2. Une zone infectée d’une maladie déterminée peut être considérée comme tel jusqu’à ce qu’il se soit écoulé, après la déclaration du dernier cas, une période de temps excédant la période d'infectiosité de la maladie spécifiée dans le Code terrestre, et que toutes les mesures de prophylaxie et les mesures zoosanitaires appropriées ont été prises pour prévenir sa réapparition ou sa propagation. Ces mesures sont décrites en détail dans les différents chapitres du volume II du Code terrestre.

  3. Un Membre peut être considéré à nouveau comme indemne d’une maladie déterminée lorsque sont réunies toutes les conditions prévues aux chapitres pertinents du Code terrestre.

  4. L’Autorité vétérinaire d’un Membre qui établit une ou plusieurs zones indemnes doit en faire la notification à l’OIE en donnant les détails nécessaires, parmi lesquels figurent notamment les critères sur lesquels repose la définition du statut de zone indemne de maladie ainsi que les conditions de maintien de ce statut, et en indiquant clairement l’emplacement des zones sur une carte du territoire du Membre.


Article 1.1.5.


  1. Le Siège diffuse par télégramme, télécopie ou courrier électronique, ou au travers des Informations sanitaires, à toutes les Autorités vétérinaires intéressées, toutes les notifications qu’il a reçues en application des articles 1.1.2. à 1.1.4.

  2. Le Siège diffuse aux Délégués des Membres de l’OIE les informations sur les nouveaux foyers de maladies de la Liste de l’OIE.

  3. Le Siège, sur la base des renseignements reçus et de toute information officielle, prépare un rapport annuel concernant l’application des dispositions énoncées dans le Code terrestre et ses effets sur les échanges internationaux.


Article 1.1.6.


Tout télégramme, ou toute télécopie, émis par les Autorités vétérinaires en vertu des articles 1.1.3. et 1.1.5. bénéficie de la priorité que commandent les circonstances. Les communications par télégramme, téléphone ou télécopie émises en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il y a danger de propagation d’une maladie épizootique soumise à déclaration obligatoire, sont faites avec la priorité la plus élevée accordée à ces communications par les Arrangements internationaux des télécommunications. 

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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