Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 4.3.


Zonage et compartimentation



Article 4.3.1.


Introduction

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, les termes « zonage » et « régionalisation » ont la même signification.

L’établissement et le maintien du statut indemne au regard d’une maladie donnée sur l’ensemble d’un territoire national doivent constituer l’objectif final des Membres de l’OIE. Toutefois, compte tenu de la difficulté qu’impliquent l’établissement et le maintien du statut de pays indemne d’une maladie sur tout le territoire d’un pays, notamment pour les maladies dont la pénétration est difficile à contrôler à travers l’application de mesures aux frontières nationales, le Membre de l’OIE peut avoir intérêt à définir et préserver, à l’intérieur de son territoire, une sous-population caractérisée par un statut sanitaire distinct. Les sous-populations peuvent être séparées par des barrières géographiques naturelles ou artificielles ou, dans certaines circonstances, par l’adoption de pratiques de gestion adaptées.

Le zonage et la compartimentation sont des procédures mises en œuvre par un pays, en application des dispositions du présent chapitre, en vue de définir sur son territoire des sous-populations animales caractérisées par des statuts sanitaires distincts, aux fins du contrôle des maladies ou des échanges internationaux. Tandis que le zonage s’applique à des sous-populations animales définies par des critères principalement géographiques (en s’appuyant sur les frontières naturelles, artificielles ou réglementaires), la compartimentation s’applique à des sous-populations animales dont la définition se fonde essentiellement sur des critères tels que les pratiques de gestion et d’élevage reposant sur la sécurité biologique. Les considérations spatiales, tout comme les bonnes pratiques de gestion incluant les plans de sécurité biologique, jouent, en pratique, un rôle important dans l’application de ces deux concepts.

Une application spécifique du concept de zonage est l’établissement d’une zone de confinement. En cas de survenue de foyers de portée limitée d’une maladie donnée dans un pays ou une zone qui en était jusqu’alors indemne, une zone de confinement unique englobant tous les cas signalés peut être établie pour réduire au minimum les répercussions sur l’ensemble du territoire national ou dans la zone.

Le présent chapitre a pour objet d’aider les Membres de l’OIE qui souhaitent définir et préserver différentes sous-populations à l’intérieur de leur territoire, selon les principes de la compartimentation et du zonage. Ces principes doivent être appliqués conformément aux mesures préconisées dans le ou les chapitres correspondant à la maladie considérée. Le présent chapitre décrit également les étapes que peuvent suivre les partenaires commerciaux pour aboutir à la reconnaissance de telles sous-populations. Le meilleur moyen, pour les partenaires commerciaux, de suivre ces étapes est de concevoir des paramètres adaptés et d’obtenir un accord sur les mesures nécessaires avant qu’un foyer de maladie n’éclate.

Avant tout échange commercial portant sur des animaux ou sur des produits qui en sont issus, un pays importateur doit s’assurer que son statut zoosanitaire sera correctement protégé. Dans la plupart des cas, les réglementations sur les importations reposent, en partie, sur l’appréciation de l’efficacité des procédures sanitaires appliquées par le pays exportateur, aussi bien à ses frontières que sur son territoire.

Outre le fait de contribuer à la sécurité des échanges internationaux, le zonage et la compartimentation ont l’intérêt de contribuer au contrôle ou à l’éradication des maladies à l’intérieur du territoire d’un Membre. Le zonage peut inciter à une meilleure utilisation des ressources dans certaines parties d’un pays. La compartimentation peut permettre le cloisonnement fonctionnel d’une sous-population donnée par rapport aux autres animaux domestiques ou autres animaux sauvages, obtenu par des mesures de sécurité biologique. Le concept de zone ne permet pas cette approche, étant caractérisé par une séparation géographique. Après la survenue d’un foyer de maladie, l’application du concept de compartimentation peut permettre à un Membre de l’OIE de tirer parti de liens épidémiologiques existant entre des sous-populations ou de pratiques communes en matière de sécurité biologique pour faciliter la lutte contre les maladies ou la poursuite des échanges commerciaux, en dépit de localisations géographiques diverses.

Le zonage et la compartimentation peuvent ne pas se révéler applicables à toutes les maladies, auquel cas seront arrêtées des dispositions distinctes pour chacune des maladies pour lesquelles le zonage ou la compartimentation est jugé(e) adapté(e).

Pour recouvrer le statut de zone indemne ou de compartiment indemne d’une maladie déterminée à la suite de la survenue d’un foyer de maladie, les Membres de l’OIE doivent suivre les recommandations spécifiées dans les chapitres pertinents du Code terrestre.


Article 4.3.2.


Considérations générales

Les Services vétérinaires d’un pays exportateur qui instaure une zone ou un compartiment à l’intérieur de son territoire à des fins d’échanges internationaux doivent clairement définir la sous-population considérée, conformément aux recommandations figurant dans les chapitres correspondants du Code terrestre y compris celles portant sur la surveillance ainsi que sur l’identification et la traçabilité des animaux vivants. Les Services vétérinaires d’un pays exportateur doivent aussi être capables d’expliquer aux Services vétérinaires d’un pays importateur les fondements permettant de revendiquer un statut zoosanitaire distinct pour le compartiment ou la zone concerné(e).

Les procédures utilisées pour établir et maintenir un statut zoosanitaire distinct pour une zone ou un compartiment dépendront de l’épidémiologie de la maladie, en particulier de la présence d’espèces sensibles de la faune sauvage et de leur rôle, et de facteurs liés à l’environnement, ainsi que de la mise en œuvre de mesures de sécurité biologique.

L’autorité, l’organisation et l’infrastructure des Services vétérinaires (laboratoires y compris) doivent être clairement documentées conformément aux dispositions du chapitre du Code terrestre relatif à l’évaluation des Services vétérinaires pour assurer la crédibilité de l’intégrité de la zone ou du compartiment. L’autorité finale dans le cadre du commerce intérieur ou international relève de l’Autorité vétérinaire du pays.

Dans le cadre du maintien du statut sanitaire d’une population, les références faites aux termes « importer », « importation » et « animaux ou produits importés » figurant dans le Code terrestre s’appliquent tant à l’importation dans un pays qu’au mouvement d’animaux et de leurs produits en direction d’une zone ou d’un compartiment. De tels mouvements doivent être l’objet de mesures adaptées pour préserver le statut zoosanitaire du compartiment ou la zone concerné(e).

Le pays exportateur doit être capable de démontrer, par une documentation détaillée fournie au pays importateur, qu’il a mis en œuvre les recommandations figurant dans le Code terrestre pour créer et maintenir cette zone ou ce compartiment.

Tout pays importateur doit reconnaître l’existence de cette zone ou de ce compartiment lorsque les mesures appropriées qui sont préconisées dans le Code terrestre y sont appliquées et que l’Autorité vétérinaire du pays exportateur atteste l’application de ces mesures.

Le pays exportateur doit procéder à une évaluation des ressources nécessaires et disponibles pour instaurer et maintenir une zone ou un compartiment à des fins d’échanges internationaux. Il s’agit des ressources humaines et financières, ainsi que des capacités techniques, des Services vétérinaires (et du secteur industriel concerné et du système de production dans le cas d’un compartiment) (y compris celles en matière de surveillance et de diagnostic).

La sécurité biologique et la surveillance sont des composantes essentielles du concept de zonage et de compartimentation, et des dispositions doivent être prises en étroite collaboration avec le secteur industriel et les Services vétérinaires.

Les responsabilités incombant au secteur industriel comprennent l’application de mesures de sécurité biologique, la documentation sur les mouvements d’animaux, ainsi que sur ceux du personnel qui leur est commis, et leur enregistrement, l’élaboration de plans d’assurance de la qualité, le suivi de l’efficacité des mesures appliquées, la documentation des mesures de correction, la conduite de la surveillance, la déclaration avec célérité des faits constatés et la tenue de registres sous une forme aisément accessible.

Les Services vétérinaires doivent établir les certificats applicables aux mouvements d’animaux, procéder à des inspections documentées périodiques des installations, appliquer des mesures de sécurité biologique, tenir des registres et appliquer des procédures de surveillance. Ils doivent procéder à la surveillance, à la déclaration de tout fait constaté et à la réalisation d’épreuves diagnostiques au laboratoire ou superviser ces opérations.


Article 4.3.3.


Principes à retenir pour définir et établir une zone ou un compartiment (incluant la notion de zones de protection et de confinement)

Outre les considérations qui précèdent, les principes suivants doivent être appliqués lorsqu’un Membre de l’OIE définit une zone ou un compartiment :

  1. L’étendue d’une zone, ainsi que ses limites géographiques, doit être fixée par l’Autorité vétérinaire sur la base de frontières naturelles, artificielles ou juridiques et être rendue publique par des canaux officiels.

  2. Une zone de protection peut être établie dans le but de préserver le statut sanitaire d’animaux détenus dans un pays ou une zone lorsque ce pays ou cette zone avoisine des pays ou zones ayant un statut zoosanitaire différent. Les mesures propres à prévenir l’introduction d’agents pathogènes et à assurer la détection précoce doivent être déterminées en s’appuyant sur l’épidémiologie de la maladie considérée.

    Elles doivent prévoir la conduite d’opérations de renforcement du contrôle des mouvements et d’opérations de surveillance, et peuvent inclure :

    1. l’identification des animaux et la traçabilité animale dans le but de veiller à ce que les animaux présents dans la zone de protection soient clairement distinguables des autres populations ;

    2. la vaccination des animaux sensibles à risque ou de tous les animaux sensibles ;

    3. le contrôle et/ou la vaccination des animaux déplacés ;

    4. des procédures spécifiques pour la manipulation, l’envoi et l’analyse des prélèvements ;

    5. le renforcement de la sécurité biologique, y compris des procédures de nettoyage et de désinfection des moyens de transport, et la détermination éventuelle d’itinéraires obligatoires ;

    6. la surveillance spécifique des espèces sensibles de la faune sauvage et des vecteurs correspondants ;

    7. la mise en place de campagnes de sensibilisation destinées au grand public, aux éleveurs, aux négociants, aux chasseurs et aux vétérinaires.

    Les mesures précitées peuvent être mises en œuvre dans l’intégralité de la zone indemne ou dans un secteur défini situé à l’intérieur ou en dehors de la zone indemne.

  3. En cas de survenue de foyers de portée limitée dans un pays ou une zone antérieurement indemne d’une maladie, une zone de confinement peut être établie à des fins commerciales. L’établissement d’une zone de confinement doit reposer sur une riposte rapide en veillant entre autres aux points suivants :

    1. Tout mouvement d’animaux et toute circulation d’autres marchandises doivent être interdits dès qu’une suspicion de la maladie en question a été déclarée. Il convient de prouver par des enquêtes épidémiologiques conduites en amont et en aval, après confirmation de l’infection, que les foyers ont été circonscrits à l’intérieur de ladite zone. Le foyer primaire a été identifié, il a été fait procéder à des investigations sur la source probable du foyer, et le lien épidémiologique entre tous les cas a été démontré.

    2. Il convient d’appliquer une politique d’abattage sanitaire ou toute autre stratégie de contrôle efficace pour éradiquer la maladie. Les populations d’animaux sensibles se trouvant dans la zone de confinement doivent être clairement identifiées. Une surveillance passive renforcée et spécifique doit être exercée dans le reste du pays ou de la zone, conformément aux dispositions du chapitre 1.4. ; elle ne doit faire apparaître aucun signe d’infection.

    3. Il convient de mettre en place des mesures conformes aux dispositions des chapitres correspondants pour prévenir la propagation de l’infection à partir de la zone de confinement vers le reste du pays ou de la zone, entre autres une surveillance permanente dans la zone de confinement.

    4. Pour procéder à l’établissement effectif d’une zone de confinement, il est nécessaire de démontrer qu’aucun nouveau cas de la maladie considérée n’a été signalé dans une telle zone sur un minimum de deux périodes d’incubation à compter de la date de détection du dernier cas.

    5. Le statut des secteurs indemnes situés hors de la zone de confinement devra être suspendu jusqu’à ce que la zone de confinement ait été établie. Le statut indemne de ces secteurs peut être réattribué dès lors que la zone de confinement est clairement mise en place, indépendamment des dispositions édictées dans le chapitre spécifique de la maladie.

    6. La zone de confinement doit être gérée de manière à pouvoir démontrer que les marchandises destinées aux échanges internationaux proviennent d’un secteur extérieur à la zone de confinement.

    7. Le recouvrement du statut indemne pour la zone de confinement interviendra selon la procédure prévue dans le chapitre spécifique de la maladie.

  4. Les facteurs qui définissent un compartiment doivent être établis par l’Autorité vétérinaire sur la base de critères pertinents tels que les pratiques de gestion et d’élevage reposant sur la sécurité biologique. Ils doivent être rendus publics par des canaux officiels.

  5. Les animaux et troupeaux appartenant à des sous-populations doivent être reconnaissables en tant que tels par un cloisonnement épidémiologique distinct par rapport aux autres animaux et à tout autre élément présentant un risque de maladie. L’Autorité vétérinaire doit consigner en détail les mesures prises à l’égard d’une zone ou d’un compartiment pour garantir l’identification de chaque sous-population et assurer l’établissement et la préservation de son statut sanitaire, grâce à l’application d’un plan de sécurité biologique. Les mesures appliquées pour établir un statut zoosanitaire distinct pour une zone ou un compartiment et en assurer le maintien doivent être adaptées aux circonstances particulières de ladite zone ou dudit compartiment. Elles dépendront de l’épidémiologie de la maladie, des facteurs environnementaux, de la situation zoosanitaire des animaux détenus dans des secteurs adjacents, des mesures de sécurité biologique applicables (contrôles des mouvements, utilisation des frontières naturelles ou artificielles, cloisonnement spatial des animaux ainsi que pratiques de gestion commerciale et d’élevage, entre autres) et de la surveillance de la maladie.

  6. Les animaux se trouvant dans cette zone ou ce compartiment doivent être identifiés de telle sorte que leurs mouvements puissent être retracés. L’identification peut être pratiquée collectivement à l’échelle du troupeau ou individuellement au niveau de chaque animal, en fonction du système de production. Tous les mouvements d’animaux en direction ou en provenance de la zone ou du compartiment doivent être bien documentés et contrôlés. Les garanties requises pour apprécier l’intégrité de la zone ou du compartiment présupposent la mise en place d’un système d’identification animale fiable.

  7. Le plan de sécurité biologique fourni pour un compartiment doit décrire le partenariat entre le secteur industriel concerné et l’Autorité vétérinaire, ainsi que leurs responsabilités respectives. Il doit également consigner par écrit les procédures opératoires normalisées pour apporter clairement la preuve que la surveillance exercée, les systèmes d’identification et de traçabilité des animaux vivants et les pratiques de gestion sont adaptés pour répondre à la définition du compartiment. Outre les informations relatives aux contrôles des mouvements d’animaux, le plan de sécurité biologique doit englober les registres de production du troupeau, les sources d’approvisionnement en aliments, les résultats de la surveillance, les registres des naissances et des décès, le registre des visiteurs, les faits commémoratifs (mortalité et morbidité constatées, médications prescrites et vaccinations pratiquées), la documentation sur la formation du personnel et tout autre critère nécessaire pour apprécier la réduction des risques. Le type d’informations requis peut varier en fonction de l’espèce animale concernée et de la ou des maladie(s) considérée(s). Le plan de sécurité biologique précisera également la manière dont sera auditée l’application de ces mesures pour garantir la réévaluation périodique des risques ainsi que l’ajustement des mesures consécutif à la réévaluation.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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