Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 4.5.


Mesures d’hygiène générales
applicables à la collecte de semence
et aux centres de traitement



Article 4.5.1.


Considérations générales

Le respect des recommandations décrites dans les articles ci-dessous permettra de réduire considérablement la probabilité de contamination de la semence par une population banale de microorganismes dont certains sont potentiellement pathogènes.


Article 4.5.2.


Conditions applicables aux centres d’insémination artificielle

  1. Un centre d’insémination artificielle se compose :

    1. de locaux dans lesquels les animaux seront hébergés (disposant d’un box d’isolement destiné à héberger les animaux malades) et d’une aire de collecte de semence, deux locaux dénommés ci-après « installations de collecte de semence » ; les locaux d’hébergement doivent être spécifiques à chaque espèce s’il y a lieu ;

    2. d’un laboratoire de traitement de la semence et de locaux dans lesquels elle sera conservée ;

    3. de bâtiments administratifs ;

    4. d’une zone d’isolement préalable à l’admission, qui n’est pas obligatoire pour les chevaux.

  2. Le centre doit être placé sous la supervision et le contrôle directs d’un vétérinaire du centre.

  3. Seuls les animaux nécessaires à la production de semence doivent être introduits dans le centre. D’autres animaux de ferme peuvent exceptionnellement y être hébergés à condition d’en être séparés.

  4. Les animaux donneurs et les animaux boute-en-train doivent être isolés de façon adéquate des animaux de ferme se trouvant sur des terrains ou dans des bâtiments voisins en utilisant des barrières naturelles ou artificielles.

  5. L’entrée des visiteurs doit être rigoureusement contrôlée. Le personnel du centre doit être techniquement compétent et doit observer les règles les plus strictes d’hygiène personnelle afin d’éviter l’introduction de germes pathogènes. Des vêtements de protection et des bottes doivent être fournis et utilisés exclusivement dans le centre.

  6. Chacun des conteneurs de semence, ainsi que les locaux dans lesquels ils sont entreposés, doivent pouvoir être désinfectés.

  7. Le centre doit être officiellement agréé par l’Autorité vétérinaire.

  8. Le centre doit être placé sous la supervision et le contrôle des Services vétérinaires qui seront responsables des audits réguliers effectués au minimum tous les 12 mois, des protocoles, des procédures et des registres se rapportant à la santé et au bien-être des animaux hébergés dans le centre, ainsi qu’aux mesures d’hygiène appliquées lors de la production, de la conservation et de l’expédition de la semence.


Article 4.5.3.


Conditions applicables aux installations réservées à la collecte de semence

  1. Les installations de collecte de semence doivent comprendre des locaux séparés et distincts pour l’hébergement des animaux qui y résident, la collecte de la semence, l’entreposage des aliments, le stockage du fumier et la mise en quarantaine des animaux suspectés d’être infectés.

  2. Seuls doivent être autorisés à pénétrer dans les installations de collecte les animaux associés à la production de semence. Des animaux d’autres espèces peuvent être hébergés dans le centre si cela s’avère nécessaire pour les déplacements ou la manipulation des animaux donneurs et des animaux boute-en-train ou pour la sécurité, à condition qu’ils soient maintenus éloignés de tout contact des animaux donneurs et des animaux boute-en-train. Tous les animaux hébergés dans les installations de collecte de semence doivent répondre aux conditions sanitaires minimales fixées pour les animaux donneurs.

  3. Les animaux donneurs et les animaux boute-en-train doivent être isolés de façon adéquate afin d’empêcher des animaux de ferme ou d’autres animaux de leur transmettre des maladies. Des mesures doivent être prises pour empêcher la pénétration d’animaux sauvages sensibles aux maladies des ruminants et des porcs transmissibles par la semence.

  4. Le personnel du centre doit être techniquement compétent et observer des règles d’hygiène personnelle très strictes afin d’éviter l’introduction de germes pathogènes. Des vêtements de protection spéciaux et des bottes doivent être fournis pour une utilisation exclusive et permanente dans les installations de collecte de la semence.

  5. Le nombre de visiteurs des installations de collecte de la semence doit être réduit au minimum, et les visites soumises à une autorisation et un contrôle officiels. Le matériel servant aux soins des animaux de ferme doit être réservé aux installations de collecte de la semence ou désinfecté avant d’y être introduit. Tous les matériels et outils introduits dans les locaux doivent être examinés et traités si nécessaire de telle sorte qu’ils ne puissent pas servir de véhicule à une maladie.

  6. Les véhicules servant au transport des animaux vers et à partir des installations de collecte de semence ne doivent pas être autorisés à y pénétrer.

  7. L’aire de collecte de la semence doit être nettoyée chaque jour après la collecte. L’aire d’hébergement des animaux doit être maintenue en bon état de propreté.

  8. Les opérations d’introduction du fourrage et d’évacuation du fumier doivent être effectuées de manière à ne présenter aucun risque sanitaire important pour les animaux.


Article 4.5.4.


Conditions applicables aux laboratoires de traitement de la semence

  1. Le laboratoire de traitement de la semence doit être séparé physiquement des installations de collecte de semence, et comprendre des aires séparées pour le nettoyage et la préparation des vagins artificiels, pour l’examen et le traitement de la semence, ainsi que pour sa préconservation et sa conservation. L’accès au laboratoire doit être strictement réservé au personnel autorisé.

  2. Le personnel du laboratoire doit être techniquement compétent et observer des règles d’hygiène personnelle très strictes afin d’éviter l’introduction de germes pathogènes pendant l’examen, le traitement et le stockage de la semence.

  3. Le nombre de visiteurs du laboratoire doit être réduit au minimum, et les visites soumises à une autorisation et un contrôle officiels.

  4. Le laboratoire doit être construit avec des matériaux permettant un nettoyage et une désinfection efficaces.

  5. Le laboratoire doit être régulièrement nettoyé. Les surfaces de travail destinées à l’examen et au traitement de la semence doivent être nettoyées et désinfectées à la fin de chaque journée de travail.

  6. Le laboratoire doit être traité contre les rongeurs et les insectes, et aussi souvent que nécessaire, pour lutter contre ces animaux nuisibles.

  7. Les salles d’entreposage, ainsi que chacun des conteneurs de semence, doivent pouvoir être nettoyées et désinfectées facilement.

  8. Dans le laboratoire, il ne doit être traité que de la semence collectée sur des taureaux donneurs ayant un statut sanitaire équivalent ou supérieur aux taureaux donneurs présents dans les installations de collecte de semence.


Article 4.5.5.


Conditions applicables à l’entretien des taureaux, des béliers, des boucs et des verrats

L’objectif est de maintenir les animaux dans un état de propreté satisfaisant, particulièrement la partie ventrale du thorax et de l’abdomen.

  1. L’animal devra être maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène, que ce soit en pré ou en stabulation. Dans ce dernier cas, la litière devra être propre et renouvelée aussi souvent que nécessaire.

  2. L’animal devra avoir autant que possible un pelage propre.

  3. La touffe de poils à l’orifice du prépuce des taureaux, qui est souvent souillée, doit être maintenue à une longueur de 2 cm environ. Elle ne doit cependant pas être supprimée en raison de son rôle protecteur ; coupés trop courts, les poils risquent de provoquer une irritation de la muqueuse préputiale car ils aident à l’écoulement de l’urine.

  4. L’animal doit être l’objet d’un brossage régulier, et, si nécessaire, la veille de la récolte, en apportant un soin particulier à la région abdominale inférieure.

  5. En cas de souillure manifeste, il doit être procédé au nettoyage soigneux, au savon ou à l’aide d’un détergent, de l’orifice préputial et des régions voisines, puis à leur rinçage et leur séchage minutieux.

  6. Lorsque l’animal est conduit vers la salle de collecte, le technicien doit s’assurer de sa propreté et s’assurer de l’absence de quantités excessives de débris de litière ou d’aliments sur le corps ou les onglons.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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