Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 4.1.


Principes généraux
d’identification et de traçabilité
des animaux vivants



Article 4.1.1.


  1. L’identification des animaux et la traçabilité animale sont des outils de gestion de la santé animale (notamment des zoonoses) et de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Ces outils peuvent améliorer significativement l’efficacité des activités telles que les réponses aux foyers de maladie ou aux incidents liés à la salubrité des denrées alimentaires, les programmes de vaccination, les méthodes d’élevage, le zonage et la compartimentation, la surveillance, les systèmes de prise en charge précoce et de déclaration rapide des maladies, les contrôles des mouvements d’animaux, les inspections, la certification, l’équité des pratiques commerciales ou l’usage, au niveau de l’exploitation, des médicaments vétérinaires, des aliments pour animaux et des pesticides.

  2. Il existe une relation très forte entre l’identification des animaux, la traçabilité animale et celle des produits d’origine animale.

  3. La traçabilité animale et la traçabilité des produits d’origine animale doivent pouvoir être reliées afin d’assurer la traçabilité sur l’ensemble des filières de production animale et de la chaîne alimentaire, compte tenu des normes édictées en la matière par l’OIE et le Codex Alimentarius.

  4. Le ou les objectifs de l’identification des animaux et de la traçabilité animale pour un pays, une zone ou un compartiment donné(e), de même que l’approche suivie, doivent être clairement définis à la suite de l’appréciation des risques et de l’examen des facteurs énumérés ci-après. Ils doivent être définis par une concertation entre l’Autorité vétérinaire et le ou les secteurs ou acteurs concernés avant d’être mis en œuvre. Ils doivent aussi être périodiquement réexaminés.

  5. Plusieurs facteurs peuvent déterminer le choix du système d’identification des animaux et de traçabilité animale. La conception du système doit prendre en compte des facteurs tels que les résultats de l’appréciation des risques, l’état de santé des populations animales et humaines (au regard, notamment, des zoonoses) et les programmes y afférents, les caractéristiques des populations animales (espèces et races ainsi que nombre et distribution entre autres), les types de production, les schémas de mouvements des animaux, les technologies disponibles, le commerce des animaux et des produits d’origine animale, l’analyse coût/bénéfice et d’autres considérations d’ordre économique, géographique et environnemental, ainsi que les aspects culturels.

  6. L’identification des animaux et la traçabilité animale doivent être placées sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire. Il est reconnu que la prise en considération des aspects de la chaîne de production alimentaire autres que ceux susmentionnés peut relever de la compétence d’une autorité autre que l’Autorité vétérinaire (y compris la traçabilité des denrées alimentaires).

  7. L’Autorité vétérinaire, avec les instances gouvernementales compétentes et en concertation avec le secteur privé, doit établir un cadre juridique pour la mise en œuvre et l’application de l’identification des animaux et de la traçabilité animale dans le pays. Afin de faciliter la compatibilité et la cohérence, il convient de tenir compte des normes et obligations internationales qui s’appliquent. Ce cadre juridique doit inclure des éléments tels que les objectifs, le champ d’application, le mode d’organisation et notamment le choix des technologies utilisées pour l’identification et l’enregistrement, les obligations de toutes les parties intéressées y compris les tiers chargés de l’application des systèmes de traçabilité, la confidentialité, les questions d’accessibilité et l’efficacité des échanges d’informations.

  8. Quels que soient les objectifs particuliers du système d’identification des animaux et de la traçabilité animale, il convient de considérer, avant la mise en œuvre, une série de facteurs communs fondamentaux tels que le cadre juridique, les procédures, l’Autorité compétente, l’identification des exploitations et des propriétaires, l’identification des animaux et les mouvements d’animaux.

  9. La comparaison des systèmes d’identification des animaux et de la traçabilité animale doit plutôt être fondée sur l’équivalence des résultats obtenus en se fiant à des critères de performance que sur la similitude des systèmes employés en utilisant des critères de conception.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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