Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 4.1. Titre 4. Chapitre 4.3.

Chapitre 4.2.


Conception et mise en œuvre
de systèmes d’identification visant
à assurer la traçabilité animale



Article 4.2.1.


Introduction et objectifs

Les présentes recommandations reposent sur les principes généraux énoncés à l’article 4.1.1. Elles exposent, à l’intention des Membres, les éléments de base qu’il convient de prendre en compte pour la conception et la mise en œuvre d’un système d’identification des animaux visant à assurer la traçabilité animale. Quel que soit le système d’identification des animaux sélectionné par le pays, il doit être conforme aux normes pertinentes de l’OIE, y compris celles portant sur les animaux et produits d’origine animale destinés à l’exportation, qui figurent dans les chapitres 5.10. à 5.12. du Code terrestre. Il appartient à chaque pays de concevoir un programme d’après le champ d’application défini et les critères de performance pertinents retenus pour veiller à ce que les résultats de la traçabilité animale escomptés soient atteints.


Article 4.2.2.


Définitions

Aux fins de l’application des dispositions énoncées dans le présent chapitre, les définitions qui suivent s’appliquent :

Résultats escomptés : décrivent les objectifs globaux d’un programme et sont, en règle générale, exprimés en termes qualitatifs (par exemple, « contribuer à s’assurer que les animaux ou les produits d’origine animale sont dénués de risque et aptes à l’usage auquel ils sont destinés ». L’innocuité et l’aptitude à l’usage auquel ils sont destinés pourraient être définies en termes de santé animale, de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, de commerce et autres aspects de la pratique de l’élevage.

Critères de performance : sont des spécifications pour exécuter un programme et sont, en règle générale, exprimés en termes quantitatifs tels que « la traçabilité de tous les animaux peut être assurée en remontant jusqu’à l’exploitation de naissance dans un délai de 48 heures après l’ouverture d’une enquête ».

Notification : désigne la démarche consistant à aviser d’un fait l’Autorité vétérinaire et, s’il y a lieu, d’autres organisations partenaires, conformément aux procédures consignées dans le programme.

Champ d’application : désigne l’espèce animale, la population animale ou le secteur de production ou le secteur commercial cible à l’intérieur d’un territoire défini (pays ou zone) ou d’un compartiment qui fait l’objet d’un programme d’identification et de traçabilité.

Transhumance : désigne les mouvements périodiques ou saisonniers d’animaux d’un pacage vers un autre pacage à l’intérieur d’un pays ou entre pays.


Article 4.2.3.


Éléments-clés du système d’identification des animaux

  1. Résultats escomptés

    Les résultats escomptés doivent être définis par une concertation entre l’Autorité vétérinaire et les parties intéressées, qui devraient inclure entre autres celles appartenant aux différents segments de la production animale et de la chaîne de transformation, des vétérinaires du secteur privé, des organisations de recherche scientifique et autres organisations publiques ou privées. Ils peuvent être définis en termes d’un des éléments suivants :

    1. santé animale (par exemple, surveillance et notification des maladies, détection et contrôle, programmes de vaccination) ;

    2. santé publique (par exemple, surveillance et contrôle des zoonoses et sécurité sanitaire des denrées alimentaires) ;

    3. gestion des situations d’urgence (par exemple, catastrophes naturelles ou événements sanitaires dus à l’action de l’homme) ;

    4. échanges commerciaux (soutien apporté aux activités d’inspection et de certification des Services vétérinaires comme indiqué dans les chapitres 5.10. à 5.12. du Code terrestre dans lesquels sont reproduits des modèles de certificats vétérinaires internationaux) ;

    5. d’autres aspects de la pratique de l’élevage (par exemple, performances des animaux et données sur la génétique).

  2. Champ d’application

    Le champ d’application est également défini en concertation entre l’Autorité vétérinaire et les autres parties intéressées, comme cela est indiqué ci-dessus. Le champ d’application d’un système d’identification des animaux repose souvent sur la définition d’une espèce et d’un secteur de production ou d’activité pour tenir compte des caractéristiques particulières des systèmes d’élevage (par exemple, porcs issus du secteur de la production porcine destinée à l’exportation, volailles détenues dans un compartiment déterminé ou bovins détenus dans une zone indemne de fièvre aphteuse définie). Différents systèmes seront appropriés selon les systèmes de production exploités dans les pays, ainsi que selon la nature de leurs industries et de leurs échanges commerciaux.

  3. Critères de performance

    Les critères de performance sont également définis en concertation avec d’autres parties intéressées, comme cela est indiqué ci-dessus. Ils dépendent des résultats escomptés et du champ d’application du programme, et sont généralement décrits en termes quantitatifs, en fonction de l’épidémiologie de la maladie. À titre d’exemple, certains pays jugent nécessaire de retrouver la trace d’animaux sensibles dans un délai de 24 ou 48 heures en cas de crise sanitaire liée à des maladies hautement contagieuses telles que la fièvre aphteuse et l’influenza aviaire. Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, il peut être urgent de suivre la trace d’un animal pour appuyer des enquêtes menées sur des événements sanitaires particuliers. Dans le cas des maladies chroniques autres que les zoonoses qui affectent les animaux, il peut être considéré comme étant approprié de retrouver la trace d’un animal sur une plus longue période.

  4. Études préliminaires

    Lors de la conception des systèmes d’identification des animaux, il est utile de mener des études préliminaires qui doivent tenir compte des facteurs suivants :

    1. populations animales, espèces, distribution et gestion des troupeaux ;

    2. structure des exploitations et des établissements industriels, production et localisation ;

    3. santé animale ;

    4. santé publique ;

    5. questions commerciales ;

    6. pratique de l’élevage ;

    7. zonage et compartimentation ;

    8. schémas de mouvement des animaux (transhumance notamment) ;

    9. gestion de l’information et communication ;

    10. disponibilité des ressources (humaines et financières) ;

    11. aspects socioculturels ;

    12. connaissance des problèmes et des perspectives par les acteurs concernés ;

    13. lacunes entre la législation en vigueur à l’heure actuelle et les besoins à long terme ;

    14. expérience internationale ;

    15. expérience nationale ;

    16. options technologiques disponibles ;

    17. système(s) d’identification existant(s) ;

    18. bénéfices attendus des systèmes d’identification des animaux et de la traçabilité animale et identité des bénéficiaires ;

    19. questions de propriété des données et de droits d’accès, et

    20. obligations de déclaration.

    Les projets pilotes peuvent faire partie de l’étude préliminaire pour tester le système d’identification et de traçabilité animales et pour recueillir des informations pour la conception et la mise en œuvre du programme.

    L’analyse économique peut prendre en compte les coûts et les bénéfices, les mécanismes de financement et la durabilité.

  5. Conception d’un programme

    1. Dispositions générales

      Le programme doit être conçu par une concertation entre les différentes parties intéressées pour faciliter la mise en œuvre du système d’identification et de la traçabilité des animaux. Elle doit tenir compte des objectifs, des critères de performance et des résultats escomptés, ainsi que des résultats des études préliminaires.

      Toute la documentation spécifiée doit être normalisée quant à son format, son contenu et son contexte.

      Afin de protéger et renforcer l’intégrité du système, il convient de prévoir lors de la conception du programme des procédures destinées à prévenir, détecter et corriger les erreurs relevées (par exemple, utilisation d’algorithmes pour prévenir la duplication de numéros d’identification et garantir le caractère plausible des données).

    2. Mode d’identification des animaux

      Le choix d’un identifiant physique, individuel ou de groupe, à apposer sur l’animal doit prendre en compte des éléments tels que la durabilité, les ressources humaines nécessaires, l’espèce et l’âge des animaux à identifier, la période d’identification requise, les aspects culturels, le bien-être des animaux, la technologie, la compatibilité, les normes applicables, les pratiques d’élevage, les systèmes de production, la population animale, les conditions climatiques, la résistance à la falsification, les considérations commerciales, le coût ainsi que la pérennité et la lisibilité obtenues par la méthode d’identification.

      L’Autorité vétérinaire est responsable de l’approbation des matériels et équipements utilisés afin de garantir que ces moyens d’identification des animaux sont conformes aux spécifications techniques et aux critères de performance sur le terrain et d’en superviser la distribution. L’Autorité vétérinaire doit également s’assurer que les identifiants sont uniques et qu’ils sont utilisés conformément aux exigences du système d’identification des animaux.

      L’Autorité vétérinaire doit prévoir des procédures pour assurer l’identification et la traçabilité des animaux en s’intéressant notamment à :

      1. l’exploitation de naissance et la période durant laquelle un animal est né ;

      2. l’introduction d’animaux dans l’exploitation ;

      3. la gestion de la situation dans laquelle les moyens d’identification sont perdus ou inutilisables ;

      4. les dispositions et les règles de destruction des identifiants ou de leur réutilisation  ;

      5. l’application de pénalités consécutivement à la falsification des dispositifs officiels d’identification des animaux ou de leur retrait.

      Si une identification de groupe sans identifiant physique est adaptée, il convient d’ouvrir un dossier spécifiant au minimum le nombre d’animaux inclus dans le groupe, l’espèce animale, la date d’identification, la personne légalement responsable des animaux ou l’exploitation concernée. Ce dossier est alors à considérer comme un identifiant unique de groupe. Il doit être actualisé pour retracer le parcours des animaux dans le cas où des changements interviendraient.

      Si tous les animaux du groupe sont physiquement identifiés par un identifiant de groupe, le dossier doit également mentionner cet identifiant unique de groupe.

    3. Registre

      Il convient de prévoir des procédures lors de la conception du programme pour assurer que les événements et informations pertinentes sont consignés dans le registre opportunément et avec exactitude.

      En fonction du champ d’application, des critères de performance et des résultats escomptés, les informations concernant les espèces animales considérées, l’identifiant unique ou de groupe, la date de l’événement, l’identifiant de l’exploitation dans laquelle a eu lieu l’événement ainsi que le code de l’événement lui-même doivent être consignées dans des registres tels que décrits ci-dessous :

      1. Enregistrement des exploitations, propriétaires ou détenteurs

        Les exploitations dans lesquelles sont détenus des animaux doivent être identifiées et enregistrées avec au minimum la mention de leur emplacement physique (tel que les coordonnées géographiques ou l’adresse de la rue), du type d’exploitation concerné et des espèces qui y sont détenues. Sur le registre doit être porté le nom de la personne légalement responsable des animaux sur l’exploitation.

        Les types d’exploitations qui peuvent faire l’objet d’un enregistrement incluent les établissements d’élevage (exploitations), les centres de regroupement (par exemple, concours et foires agricoles, événements sportifs, centres de transit, centres d’élevage), les marchés, les abattoirs, les usines d’équarrissage, les centres de collecte des cadavres d’animaux, les zones de transhumance, les centres de nécropsie et de diagnostic, les centres de recherche, les parcs zoologiques, les postes frontaliers et les stations de quarantaine.

        Si l’enregistrement des exploitations s’avère impossible (par exemple, certains systèmes de transhumance), il convient d’enregistrer le nom et le lieu de résidence du propriétaire de l’animal, ainsi que les espèces détenues.

      2. Enregistrement des animaux

        L’identification des animaux et l’espèce doivent être enregistrées pour chaque exploitation ou propriétaire. D’autres informations pertinentes sur les animaux détenus dans chaque exploitation et sur les propriétaires telles que la date de naissance, la catégorie de production, le sexe, la race, le nombre d’animaux selon l’espèce et l’identification des parents peuvent également être consignées dans le registre.

      3. Autres événements

        L’enregistrement des mouvements d’animaux est nécessaire pour assurer la traçabilité animale. Lorsqu’un animal est introduit dans une exploitation ou qu’il la quitte, il s’agit d’un mouvement qui doit être enregistré.

        Certains pays classent dans la catégorie des mouvements les naissances, les abattages et les décès. Lorsque les exploitations ne sont pas enregistrées dans le cadre du système d’identification des animaux, l’inscription des changements de propriétaires et de localisation tient lieu de registre des mouvements.

        Parmi les informations consignées dans le registre figurent entre autres la date du mouvement, l’exploitation à partir de laquelle l’animal ou le groupe d’animaux a été transféré, le nombre d’animaux déplacés, l’exploitation de destination et toute exploitation servant au transit. Le registre consignant les mouvements peut également inclure une description des moyens de transport et l’identification du véhicule ou du navire.

        Des procédures doivent être prévues pour conserver la traçabilité animale au cours des transports et lorsqu’un animal intègre ou quitte une exploitation.

        Il peut s’avérer nécessaire de consigner dans le registre les événements suivants :

        • les naissances, les abattages et les décès (lorsqu’ils ne sont pas classés dans la catégorie des mouvements) ;

        • l’attribution de l’identifiant unique à un animal ;

        • les changements de propriétaires ou de détenteurs sans tenir compte du changement d’exploitation ;

        • l’observation d’un animal sur une exploitation (examens pratiqués, enquête sanitaire, certificat sanitaire, etc.) ;

        • l’importation d’animaux : il convient de tenir un registre pour consigner l’identification attribuée à un animal dans le pays exportateur et le relier à l’identification attribuée à cet animal dans le pays importateur ;

        • l’exportation d’animaux : il convient de fournir à l’Autorité vétérinaire du pays importateur un registre consignant l’identification attribuée à l’animal dans le pays exportateur ;

        • l’identifiant perdu ou remplacé ;

        • l’absence d’un animal (suite à une perte, à un vol, etc.) ;

        • le retrait de l’identifiant apposé sur l’animal (à l’abattoir, suite à la perte de l’identifiant ou au décès de l’animal sur l’exploitation, aux laboratoires de diagnostic, etc.).

    4. Documentation

      Les situations dans lesquelles des documents sont nécessaires doivent être clairement définies et normalisées selon le champ d’application, les critères de performance et les résultats escomptés et spécifiées dans le cadre juridique.

    5. Notification

      En fonction du champ d’application, des critères de performance et des résultats escomptés, les informations pertinentes (telles qu’identification des animaux, mouvements, événements, changements portant sur les effectifs animaux et exploitations) doivent être notifiées à l’Autorité vétérinaire par la personne responsable des animaux.

    6. Système d’information

      Un système d’information doit être conçu conformément au champ d’application, aux critères de performance et aux résultats escomptés. Il peut traiter des informations présentées sur support papier ou sur support électronique. Il doit permettre le recueil, la compilation, le stockage et l’exploitation d’informations portant sur des sujets afférents à l’enregistrement. Il convient de tenir compte des considérations suivantes  :

      • avoir le potentiel de relier des informations issues de différents points de la chaîne alimentaire pour assurer la traçabilité ;

      • réduire autant que possible les doublons ;

      • se caractériser par des éléments d’enregistrement compatibles incluant des bases de données ;

      • assurer la confidentialité des données ;

      • installer des protections appropriées afin d’éviter la perte de données, y compris un système de copie de secours.

      L’Autorité vétérinaire doit disposer d’un accès à ce système d’information pour répondre au champ d’application, aux critères de performance et aux résultats escomptés.

    7. Laboratoires

      Les résultats des tests de diagnostic doivent enregistrer l’identifiant de l’animal ou celui du groupe, la date du prélèvement effectué sur l’animal et l’exploitation dans laquelle le prélèvement a été recueilli.

    8. Abattoirs, usines d’équarrissage, centres de collecte des cadavres d’animaux, marchés et centres de regroupement

      Les abattoirs, usines d’équarrissage, centres de collecte des cadavres d’animaux, marchés et centres de regroupement doivent consigner dans leurs dossiers l’organisation prévue pour maintenir l’identification et la traçabilité des animaux et assurer la conformité au cadre juridique.

      Les exploitations constituent une composante fondamentale pour le contrôler de l’état de santé des animaux et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.

      L’identification des animaux doit être portée sur les documents accompagnant les prélèvements recueillis pour analyse.

      Les composantes du système d’identification des animaux mis en place dans les abattoirs doivent être complémentaires et compatibles avec l’organisation du suivi des produits d’origine animale tout au long de la chaîne alimentaire. Dans un abattoir, l’identification des animaux doit être conservée lors de la transformation des carcasses jusqu’à ce que celles-ci soient jugées aptes à la consommation humaine.

      L’identification des animaux et l’exploitation à partir de laquelle sont expédiés les animaux doivent être enregistrés par l’abattoir, les usines d’équarrissage et les centres de collecte des cadavres d’animaux.

      Les abattoirs, usines d’équarrissage et centres de collecte des cadavres d’animaux doivent veiller à ce que les identifiants soient récupérés et détruits selon les procédures établies et réglementées par le cadre juridique. Ces procédures doivent réduire au minimum le risque de réutilisation frauduleuse et, s’il y a lieu, prévoir des dispositions, ainsi que des règles, pour la réutilisation des identifiants.

      La déclaration des mouvements par les abattoirs, les usines d’équarrissage et les centres de collecte des cadavres d’animaux doit être conforme au champ d’application, aux critères de performance et aux résultats escomptés ainsi qu’au cadre juridique.

    9. Sanctions

      Différents niveaux et types de sanctions doivent être définis dans le programme et réglementés par le cadre juridique.

  6. Cadre juridique

    L’Autorité vétérinaire, avec les autres instances gouvernementales compétentes et en concertation avec le secteur privé, doit établir un cadre juridique pour la mise en œuvre du système d’identification des animaux et de la traçabilité animale et son application dans le pays. La structure de ce cadre est appelée à varier d’un pays à l’autre.

    L’identification des animaux, la traçabilité animale et les mouvements des animaux doivent être placés sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire.

    Ce cadre légal doit inclure :

    1. les résultats escomptés et le champ d’application ;

    2. les obligations des parties (Autorité vétérinaire et autres acteurs) ;

    3. les caractéristiques de l’organisation, entre autres le choix des technologies et des méthodes utilisées pour le système d’identification des animaux et la traçabilité animale ;

    4. la gestion des mouvements d’animaux ;

    5. la confidentialité des données ;

    6. l’accès ou l’accessibilité aux données ;

    7. les contrôles, vérifications, inspections et sanctions ;

    8. les mécanismes de financement le cas échéant ;

    9. les dispositions pour soutenir un projet pilote le cas échéant.

  7. Mise en œuvre

    1. Plan d’action

      Pour mettre en application le système d’identification des animaux, un plan d’action doit être préparé précisant le calendrier de mise en œuvre et incluant les jalons et les indicateurs de performance, les ressources humaines et financières ainsi que les dispositions en matière de contrôle, d’application et de vérification.

      Les activités qui suivent doivent être considérées comme faisant partie intégrante du plan d’action :

      1. Communication

        Le champ d’application, les critères de performance, les résultats escomptés, les responsabilités, les exigences en matière de mouvement et d’enregistrement ainsi que les mesures répressives doivent être communiqués à toutes les parties prenantes.

        Les stratégies de communication doivent être adaptées à la cible en prenant en compte des éléments tels que le niveau d’instruction (les connaissances technologiques notamment) et les langues parlées.

      2. Programmes de formation continue

        Il est souhaitable que des programmes de formation continue soient mis en œuvre pour assister les Services vétérinaires et les autres parties intéressées dans la phase de mise en œuvre.

      3. Assistance technique

        Une assistance technique doit être prévue pour faire face à tout problème pratique.

    2. Contrôles et vérification

      Les activités liées aux contrôles doivent débuter dès la mise en application afin de détecter, prévenir et corriger toute erreur relevée et de permettre une remontée d’expérience sur la conception du programme.

      La vérification doit débuter après une période préliminaire déterminée par l’Autorité vétérinaire afin de contrôler la conformité au cadre juridique et aux méthodes opérationnelles requises.

    3. Audits

      Les audits doivent être effectués sous l’autorité de l’Autorité vétérinaire afin de détecter tous les problèmes liés au système d’identification des animaux et à la traçabilité animale et d’identifier les améliorations possibles.

    4. Réexamen

      Le programme doit être soumis à un nouvel examen régulièrement, en tenant compte des résultats des activités de contrôle, de vérification et d’audit.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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