Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.7. Titre 11. Chapitre 11.9.

Chapitre 11.8.


péripneumonie contagieuse bovine



Article 11.8.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’incubation de la péripneumonie contagieuse bovine est fixée à six mois.

Aux fins de l’application des dispositions fixées par le présent chapitre, un cas de péripneumonie contagieuse bovine désigne un animal infecté par Mycoplasma mycoides sous-espèce mycoides SC (MmmSC), et on entend par absence de péripneumonie contagieuse bovine l’absence d’infection par MmmSC.

Aux fins de l’application des dispositions édictées au présent chapitre, les animaux sensibles à la péripneumonie contagieuse bovine incluent les bovins (Bos indicus, B. taurus et B. grunniens) et les buffles domestiques (Bubalus bubalis).

Aux fins des échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition de signes cliniques causés par MmmSC, mais aussi de la présence d’infection par cet agent pathogène en l’absence de signes cliniques.

L’existence d’une infection par MmmSC est avérée lorsque :

  1. MmmSC a été isolé et identifié en tant que tel chez un animal, ou à partir d’un embryon, d’un ovocyte ou d’une fraction de semence, ou

  2. des anticorps dirigés contre des antigènes du virus qui ne résultent pas d’une vaccination, ou de l’acide désoxyribonucléique (ADN) viral, ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux présentant des lésions pathologiques évoquant l’infection due à MmmSC et non susceptibles d’être rattachées de façon certaine à une autre infection et manifestant ou non des signes cliniques, ou épidémiologiquement liés à un foyer confirmé de péripneumonie contagieuse bovine chez des animaux sensibles à la maladie.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises visées dans le présent chapitre, à l’exclusion de celles précisées à l’article 11.8.2., les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut sanitaire de la population de bovins domestiques et de buffles domestiques détenue dans le pays, la zone ou le compartiment d’exportation au regard de la péripneumonie contagieuse bovine qui sont prescrites au même chapitre.


Article 11.8.2.


Marchandises dénuées de risque

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à la péripneumonie contagieuse bovine quel que soit le statut sanitaire de la population de bovins domestiques et de buffles domestiques détenue dans le pays, la zone ou le compartiment d’exportation au regard de cette maladie :

  1. lait et produits laitiers ;

  2. cuirs et peaux ;

  3. viandes et produits à base de viande à l’exclusion des poumons.


Article 11.8.3.


Pays, zone ou compartiment indemne de péripneumonie contagieuse bovine

Pour pouvoir être inclus dans la liste existante des pays indemnes de péripneumonie contagieuse bovine, un pays doit :

  1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ;

  2. envoyer à l’OIE une déclaration par laquelle il atteste l’absence :

    1. de tout foyer de péripneumonie contagieuse bovine depuis 24 mois,

    2. de tout signe d’infection par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine depuis 24 mois,

    3. de vaccination contre la maladie depuis 24 mois,

    et joindre, à l’appui de sa déclaration, les pièces justifiant que sont mis sur pied un dispositif de surveillance de la péripneumonie contagieuse bovine conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre ainsi qu’un dispositif réglementaire de prévention et de contrôle de la maladie ;

  3. n’avoir importé aucun animal vacciné contre la péripneumonie contagieuse bovine depuis la cessation de la vaccination.

Le nom du pays sera inscrit sur la liste précitée seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Le maintien de son inscription sera subordonné à la communication chaque année à ladite organisation des informations mentionnées aux alinéas 2a), 2b), 2c) et 3 ci-dessus ; toute évolution de la situation épidémiologique ou tout autre épisode zoosanitaire notable qui surviendrait devront également être portés à la connaissance de l’OIE, conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.1.


Article 11.8.4.


Recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne de péripneumonie contagieuse bovine

En cas de foyer de péripneumonie contagieuse bovine dans un pays, une zone ou un compartiment qui en est indemne, le recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne de péripneumonie contagieuse bovine interviendra à l’issue d’un des délais d’attente ci-après :

  1. 12 mois après le dernier cas là où est mise en œuvre une politique d’abattage sanitaire, où est mis en place un dispositif de surveillance sérologique et où est exercé un contrôle strict des mouvements d’animaux, conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre ;

  2. 12 mois après l’abattage du dernier animal vacciné si les animaux sont soumis à un programme de vaccination.

Dans le cas où aucune politique d’abattage sanitaire n’est mise en œuvre, les pays peuvent déroger aux obligations susmentionnées dès lors qu’ils respectent les dispositions prévues à l’article 11.8.3.


Article 11.8.5.


Pays ou zone infecté(e) par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine

Un pays ou une zone est considéré(e) comme étant infecté(e) par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine dès lors que ce pays ou cette zone ne répond pas aux conditions requises pour être reconnu(e) indemne de la maladie.


Article 11.8.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de péripneumonie contagieuse bovine

Pour les bovins domestiques et les buffles domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de leur chargement.


Article 11.8.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine

Pour les bovins domestiques et les buffles domestiques destinés à l’abattage

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été officiellement déclaré durant les six derniers mois, et

  3. sont transportés directement à l’abattoir dans des véhicules hermétiquement clos.


Article 11.8.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de péripneumonie contagieuse bovine

Pour la semence de bovins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les six derniers mois, dans un pays indemne de péripneumonie contagieuse bovine ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 11.8.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine

Pour la semence de bovins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont fait l’objet d’une recherche de la péripneumonie contagieuse bovine au moyen de deux épreuves de fixation du complément réalisées dans un intervalle minimal de 21 jours et maximal de 30 jours dont les résultats se sont révélés négatifs, la seconde épreuve ayant été effectuée pendant les 14 jours ayant précédé le prélèvement de la semence ;

    3. ont été maintenus isolés des autres bovidés domestiques depuis le jour de la première épreuve de fixation du complément jusqu’au jour du prélèvement de la semence ;

    4. ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les six derniers mois, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été signalé pendant la même période, et que l’exploitation n’était pas située dans une zone infectée par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine ;

    5. ET :

      1. n’ont pas été vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine ;

      OU

      1. ont été vaccinés contre la maladie à l’aide d’un vaccin satisfaisant aux normes fixées par le Manuel terrestre quatre mois au plus avant le prélèvement de la semence ; dans ce cas, les conditions fixées par l’alinéa b) ci-dessus ne s’appliqueront pas ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 11.8.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de péripneumonie contagieuse bovine

Pour les ovocytes/embryons de bovidés collectés in vivo ou obtenus in vitro

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de la collecte des ovocytes/embryons ;

    2. ont été entretenues depuis leur naissance, ou au moins pendant les six derniers mois, dans un pays indemne de péripneumonie contagieuse bovine ;

  2. les ovocytes ont été fécondés avec de la semence satisfaisant aux conditions précisées à l’article 11.8.8. ;

  3. les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 11.8.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine

Pour les ovocytes/embryons de bovidés collectés in vivo ou obtenus in vitro

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de péripneumonie contagieuse bovine le jour de la collecte des ovocytes/embryons ;

    2. ont fait l’objet d’une recherche de la péripneumonie contagieuse bovine au moyen de deux épreuves de fixation du complément réalisées dans un intervalle minimal de 21 jours et maximal de 30 jours dont les résultats se sont révélés négatifs, la seconde épreuve ayant été effectuée pendant les 14 jours ayant précédé la collecte des ovocytes/embryons ;

    3. ont été maintenues isolées des autres bovidés domestiques depuis le jour de la première épreuve de fixation du complément jusqu’au jour de la collecte des ovocytes/embryons ;

    4. ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les six derniers mois, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de péripneumonie contagieuse bovine n’a été signalé pendant la même période, et que l’exploitation n’était pas située dans une zone infectée par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine ;

    5. ET

      1. n’ont pas été vaccinées contre la péripneumonie contagieuse bovine ;

      OU

      1. ont été vaccinées contre la maladie à l’aide d’un vaccin satisfaisant aux normes fixées par le Manuel terrestre quatre mois au plus avant la collecte des ovocytes/embryons ; dans ce cas, les conditions fixées par l’alinéa b) ci-dessus ne s’appliqueront pas ;

  2. les ovocytes ont été fécondés avec de la semence satisfaisant aux conditions fixées par l’article 11.8.9. ;

  3. les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 11.8.12.


Surveillance de la péripneumonie contagieuse bovine : introduction

Les articles  11.8.12. à 11.8.17. du présent chapitre, qui viennent compléter les dispositions prévues au chapitre 1.4., posent les principes à suivre en matière de surveillance de la péripneumonie contagieuse bovine et donnent des orientations s’y rapportant à l’intention des Membres cherchant à déterminer leur situation zoosanitaire au regard de cette maladie. La démarche peut concerner la totalité du territoire d’un pays, ou bien une zone ou un compartiment situé(e) à l’intérieur de celui-ci. Des indications sont également données aux Membres qui cherchent à recouvrer le statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine à la suite de la survenue d’un foyer, de même que sont précisées les conditions particulières relatives à la conservation du statut indemne.

La péripneumonie contagieuse bovine a des répercussions et une épidémiologie très variables selon les régions du monde, et il est donc impossible de proposer des recommandations spécifiques applicables à toutes les situations potentielles. Les stratégies de surveillance employées pour démontrer l’absence de la maladie à un niveau de confiance acceptable devront être adaptées à la situation locale. Il incombe au Membre demandeur de présenter à l’OIE un dossier décrivant non seulement l’épidémiologie de la péripneumonie contagieuse bovine dans la région concernée, mais aussi les modalités de prise en compte de tous les facteurs de risque, avec des justifications scientifiquement étayées. Les Membres de l’OIE disposent donc d’une grande marge de manœuvre pour présenter une argumentation correctement étayée qui vise à prouver, avec un niveau de confiance acceptable, l’absence d’infection par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine.

La surveillance doit s’inscrire dans le cadre d’un programme permanent visant à démontrer l’absence d’infection par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine sur tout ou partie du territoire.


Article 11.8.13.


Surveillance : conditions et méthodes générales

  1. Selon les dispositions prévues au chapitre 1.4., un système de surveillance doit être placé sous la responsabilité de l’Autorité vétérinaire. Une procédure destinée à assurer le recueil rapide des prélèvements provenant des cas suspectés de péripneumonie contagieuse bovine et leur acheminement, dans les meilleurs délais, vers un laboratoire capable de réaliser les tests nécessaires au diagnostic de cette maladie, comme indiqué dans le Manuel terrestre, doit être prévue.

  2. Un programme de surveillance de la péripneumonie contagieuse bovine doit répondre aux conditions énoncées ci-après :

    1. Il doit inclure un système d’alerte précoce sur l’ensemble de la chaîne de production, de commercialisation et de transformation, afin d’assurer la déclaration des cas suspects. Les éleveurs et agents zoosanitaires se trouvant au quotidien en contact avec le bétail, de même que les agents chargés de l’inspection des viandes à l’abattoir et les personnes en charge d’effectuer des diagnostics, doivent signaler rapidement toute suspicion de péripneumonie contagieuse bovine. Ils doivent être intégrés, directement ou indirectement (par l’intermédiaire de vétérinaires du secteur privé ou de paraprofessionnels vétérinaires par exemple) dans le système de surveillance. Tous les cas suspects de péripneumonie contagieuse bovine doivent faire l’objet d’investigations immédiates. Si les cas ne peuvent être résolus par les investigations épidémiologiques et cliniques, des prélèvements doivent être recueillis et adressés à un laboratoire. Des trousses de prélèvement et autres matériels doivent par conséquent être mis à la disposition des responsables de la surveillance qui doivent pouvoir se faire assister par une équipe compétente en matière de diagnostic et de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine.

    2. Le programme doit inclure, si nécessaire, des contrôles cliniques et des tests sérologiques réguliers et fréquents portant sur les groupes d’animaux à haut risque, comme ceux qui se trouvent à proximité d’un pays infecté ou d’une zone infectée par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine (zones de systèmes de production transhumants).

    3. Il doit prendre en considération des facteurs additionnels tels que les mouvements d’animaux, les différents systèmes de production et les facteurs géographiques et socio-économiques qui peuvent influencer le risque d’apparition de la maladie.

    Un système de surveillance efficace identifiera périodiquement les cas suspects, lesquels exigent un suivi et des examens pour confirmer ou réfuter que l’état de maladie résulte de la présence de l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine. La fréquence potentielle d’apparition des cas suspects dépend de la situation épidémiologique, et ne peut donc être prédite avec certitude. Les demandes de reconnaissance de l’absence d’infection par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine doivent, par conséquent, contenir des informations détaillées sur l’apparition des cas suspects, les examens pratiqués et les modalités de prise en charge. Ces données doivent inclure les résultats des analyses de laboratoire et les mesures appliquées aux animaux concernés pendant les investigations (quarantaine, décisions de suspendre les mouvements d’animaux, etc.).


Article 11.8.14.


Stratégie de surveillance

  1. Introduction

    La population cible d’une surveillance visant à identifier la maladie ou l’infection doit être constituée de toutes les populations importantes d’espèces sensibles (Bos taurus, B. indicus et Bubalus bubalis) détenues dans le pays, la zone ou le compartiment.

    L’interprétation des résultats de la surveillance sera à l’échelle du cheptel plutôt qu’à l’échelle de l’animal, tout en donnant les limites des outils de diagnostic disponibles.

    La surveillance aléatoire n’est peut-être pas la stratégie la plus adaptée, eu égard à l’épidémiologie de la maladie (on observe souvent une inégalité de distribution et la possibilité de foyers d’infection occultes dans les sous-populations) et à la sensibilité et à la spécificité limitées des tests disponibles actuellement. La surveillance spécifique (fondée, par exemple, sur le risque accru d’infection sur certains sites ou chez certaines espèces, sur les résultats des inspections en abattoir et sur la surveillance clinique active) peut aussi constituer une stratégie appropriée. Le Membre demandeur doit montrer que la stratégie de surveillance choisie permet de détecter les infections par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4., compte tenu de la situation épidémiologique.

    Dans le cadre d’une surveillance spécifique, le protocole d’échantillonnage doit intégrer la sous-population faisant l’objet de la surveillance dans son intégralité ou un échantillon de cette dernière. Dans ce dernier cas, il devra intégrer une prévalence d’infections escomptée qui soit adaptée à la situation épidémiologique. La taille des échantillons sélectionnés pour les tests doit être suffisante pour détecter une infection qui se produirait à une fréquence minimale prédéterminée. La taille des échantillons et la prévalence escomptée de la maladie déterminent le niveau de confiance des résultats de la recherche. Le Membre demandeur doit justifier du choix de la prévalence escomptée intégrée au protocole et du niveau de confiance obtenu, en se référant aux objectifs de la surveillance et à la situation épidémiologique, conformément aux dispositions prévues au chapitre 1.4. Ainsi, le choix de la prévalence escomptée doit clairement reposer sur la situation épidémiologique prévalente ou historique.

    Quel que soit le protocole de recherche retenu, la sensibilité et la spécificité des tests de diagnostic utilisés sont des facteurs-clés du protocole, de la détermination de la taille des échantillons et de l’interprétation des résultats obtenus. Dans les conditions idéales, la sensibilité et la spécificité des tests devraient être validées.

    Indépendamment du système de tests utilisé, le protocole de surveillance doit anticiper les réactions faussement positives. La fréquence potentielle des faux positifs peut être calculée à l’avance, à condition de connaître les caractéristiques du système de tests. Une procédure efficace de suivi des résultats positifs doit être mise en place afin de déterminer, avec un niveau de confiance élevé, si ces données sont ou non révélatrices d’une infection. Cette procédure doit prévoir à la fois des examens complémentaires pratiqués au laboratoire, des investigations cliniques et des examens post mortem afin de recueillir des éléments diagnostiques à partir de l’unité d’échantillonnage initiale, ainsi que dans les cheptels susceptibles de présenter des liens épidémiologiques avec celle-ci.

  1. Surveillance clinique

    La surveillance clinique vise à détecter les signes cliniques de péripneumonie contagieuse bovine dans un cheptel par un examen minutieux des animaux sensibles. L’inspection clinique est une composante importante de la surveillance de la péripneumonie contagieuse bovine, car elle peut en effet permettre de détecter la maladie avec un niveau de confiance élevé si l’on examine un nombre suffisant d’animaux cliniquement sensibles.

    La surveillance clinique et les examens pratiqués au laboratoire devraient toujours être appliqués en série pour clarifier les cas suspectés de péripneumonie contagieuse bovine détectés par l’une ou l’autre de ces approches complémentaires. Les tests biologiques et les examens post mortem peuvent en effet confirmer une suspicion clinique, et la surveillance clinique peut contribuer à confirmer une sérologie positive. Toute unité d’échantillonnage dans laquelle des animaux suspects ont été détectés, doit être considérée comme infectée jusqu’à preuve du contraire.

  1. Surveillance pathologique

    La surveillance systématique des lésions pathologiques associées à la péripneumonie contagieuse bovine constitue l’approche la plus efficace, et doit être conduite dans les abattoirs et autres infrastructures d’abattage. L’observation de lésions pathologiques suspectes à l’abattoir doit être confirmée par l’identification de l’agent causal. Il est recommandé d’organiser des ateliers de formation pour le personnel d’abattoir et pour les inspecteurs de viande.

  1. Examen sérologique

    La surveillance sérologique ne constitue pas la méthode de choix pour détecter la péripneumonie contagieuse bovine. Cependant, dans le cadre d’une enquête épidémiologique, l’examen sérologique peut être utilisé.

    Les limites inhérentes aux tests sérologiques disponibles à l’heure actuelle pour assurer le dépistage de la péripneumonie contagieuse bovine rendent difficiles l’interprétation des résultats et s’avèrent utiles seulement à l’échelle du cheptel. Les résultats trouvés positifs doivent être l’objet d’investigations cliniques et pathologiques et être suivis d’une identification de l’agent.

    Il faut prévoir que les réactions sérologiques positives apparaissent souvent regroupées et qu’elles s’accompagnent de signes cliniques. Étant donné qu’une concentration de réactions positives peut évoquer une infection par une souche de ce type et être non susceptible d’être rattachée de façon certaine à une autre infection, le protocole de surveillance doit prévoir l’étude de chacun des cas observés.

    Suite à l’identification de la péripneumonie contagieuse bovine dans un cheptel, les cheptels en contact avec ce dernier doivent faire l’objet d’une surveillance sérologique. Il sera peut-être nécessaire de répéter la procédure de test pour justifier, avec un niveau de confiance acceptable, la catégorisation du cheptel.

  1. Surveillance de l’agent étiologique

    La surveillance de l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine qui fait appel aux tests décrits dans le Manuel terrestre doit être conduite pour assurer un suivi des cas suspects et les confirmer ou les réfuter. Il convient de procéder au typage des isolats pour confirmer la présence de MmmSC.


Article 11.8.15.


Demande de reconnaissance du statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine pour un pays ou une zone

Outre les conditions générales énoncées dans le présent chapitre, un Membre de l’OIE qui demande à être reconnu indemne de péripneumonie contagieuse bovine pour tout ou partie de son territoire (zone), doit apporter la preuve de l’existence d’un programme de surveillance efficace. La stratégie et le protocole du programme de surveillance sont fonction des circonstances épidémiologiques dominantes. Ils devront être conçus et mis en œuvre conformément aux conditions et méthodes générales énoncées par le présent chapitre pour justifier de l’absence d’infection par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine, au cours des 24 mois écoulés dans les populations sensibles. Cette obligation requiert l’assistance d’un laboratoire (national ou autre) capable d’identifier l’infection en utilisant les méthodes fixées par le Manuel terrestre.


Article 11.8.16.


Demande de reconnaissance du statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine pour un compartiment

La reconnaissance bilatérale des compartiments indemnes de péripneumonie contagieuse bovine doit suivre les principes posés dans le présent chapitre et ceux exposés aux chapitres 4.3. et 4.4.


Article 11.8.17.


Demande de recouvrement du statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine pour un pays ou une zone à la suite de la survenue d’un foyer

Outre les conditions générales énoncées ci-dessus, un Membre de l’OIE qui demande à recouvrer le statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine pour tout ou partie de son territoire (zone) consécutivement à la survenue d’un foyer, doit apporter la preuve de l’existence d’un programme de surveillance active, conformément aux recommandations du présent chapitre.

Deux stratégies sont reconnues par l’OIE dans le cadre des programmes d’éradication de l’infection par l’agent de la péripneumonie contagieuse bovine à la suite de la survenue d’un foyer :

  1. abattage de tous les animaux présentant des signes cliniques ainsi que des animaux sensibles ayant été en contact avec ces derniers ;

  2. vaccination non associée à l’abattage ultérieur des animaux vaccinés.

Les délais dans lesquels une demande peut être présentée pour recouvrer le statut indemne de péripneumonie contagieuse bovine dépendent de la solution adoptée. Les délais fixés sont exposés à l’article 11.8.4.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.7. Chapitre 11.9.