Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.8. Titre 11. Chapitre 11.10.

Chapitre 11.9.


leucose bovine enzootique



Article 11.9.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, les animaux sensibles à la leucose bovine enzootique incluent les bovins (Bos indicus et B. taurus).


Article 11.9.2.


Pays ou zone indemne de leucose bovine enzootique

  1. Qualification

    Pour être reconnu(e) indemne de leucose bovine enzootique, un pays ou une zone doit satisfaire, depuis au moins trois ans, aux conditions exigées ci-après :

    1. toutes les tumeurs évoquant un lymphosarcome doivent être déclarées à l’Autorité vétérinaire et examinées par les techniques de diagnostic appropriées dans un laboratoire ;

    2. tous les cheptels dans lesquels ont séjourné depuis leur naissance les bovins pour lesquels le diagnostic de leucose bovine enzootique a été confirmé ou n’a pas pu être écarté, doivent être recherchés ; tous les bovins âgés de plus de 24 mois présents dans ces cheptels doivent faire l’objet d’une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen d’une épreuve de diagnostic individuelle ;

    3. 99,8 pourcent des cheptels au moins doivent être reconnus indemnes de leucose bovine enzootique.

  2. Maintien de la qualification

    Un pays ou une zone conserve sa qualification indemne de leucose bovine enzootique si :

    1. une enquête sérologique est réalisée chaque année sur un échantillon aléatoire de la population bovine du pays ou de la zone, de façon à détecter avec une probabilité de 99 pourcent la maladie si elle était présente avec un taux de prévalence des cheptels supérieur à 0,2 pourcent ;

    2. tous les bovins importés (à l’exclusion des bovins de boucherie) satisfont aux conditions précisées à l’article 11.9.5. ;

    3. toute la semence et tous les ovules/embryons de bovins importés satisfont aux conditions précisées respectivement à l’article 11.9.6. et à l’article 11.9.7.


Article 11.9.3.


Compartiment indemne de leucose bovine enzootique

  1. Qualification

    Pour recevoir la qualification indemne de leucose bovine enzootique, un compartiment doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

    Tous les cheptels qui le composent doivent répondre aux conditions exigées à l’article  11.9.4., et

    1. tous les bovins introduits dans le compartiment doivent provenir d’un cheptel indemne de la maladie ;

    2. toute la semence et tous les ovules/embryons de bovins introduits dans le compartiment après la première épreuve de diagnostic doivent remplir les conditions précisées respectivement à l’article 11.9.6. et à l’article 11.9.7. ;

    3. la gestion du compartiment est assurée au moyen d’un plan de sécurité biologique commun satisfaisant aux conditions précisées aux articles 4.3.3. et 4.4.3. ; ce plan protège les bovins de tout contact avec du virus de leucose bovine enzootique qui pourrait avoir lieu à la suite de l’introduction de bovins infectés ou de produits et autres matériels qui en sont dérivés contaminés ou bien au travers de pratiques telles que vaccinations ou autres injections, prélèvements de sang ou autres échantillons biologiques, écornage, marquage auriculaire, diagnostics de gestation, etc. ;

    4. le compartiment a reçu un agrément délivré par l’Autorité vétérinaire, conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.3. et 4.4.

  2. Maintien de la qualification

    Afin de maintenir à un compartiment sa qualification indemne de leucose bovine enzootique, tous les cheptels qui le composent doivent continuer à répondre aux conditions exigées à l’article 11.9.4. et les résultats d’un dispositif de surveillance spécifique, exécuté selon les dispositions prévues à l’article 4.4.5., ne doivent pas venir corroborer la détection de l’agent de la maladie.

  3. Suspension et restitution de la qualification

    Si quelque bovin d’un compartiment indemne de leucose bovine enzootique présente un résultat positif à une épreuve de diagnostic pratiquée selon les normes fixées par le Manuel terrestre à des fins de recherche de la maladie, la qualification du compartiment doit être suspendue jusqu’à ce que tous les cheptels aient recouvré leur statut de cheptel indemne de leucose bovine enzootique selon les dispositions prévues à l’article 11.9.4. et que le compartiment ait reçu un nouvel agrément, conformément aux dispositions prévues par les chapitres  4.3. et 4.4.


Article 11.9.4.


Cheptel indemne de leucose bovine enzootique

  1. Qualification

    Pour être reconnu indemne de leucose bovine enzootique, un cheptel bovin doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

    1. aucun bovin ne doit avoir présenté de signes de leucose bovine enzootique ni à l’examen clinique ni à la nécropsie ni lors d’une épreuve de diagnostic visant à déceler la présence de leucose bovine enzootique durant les deux dernières années ;

    2. tous les bovins âgés de plus de 24 mois doivent avoir fait l’objet d’une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées dans un intervalle minimal de 4 mois pendant les 12 derniers mois dont les résultats se sont révélés négatifs ;

    3. les bovins introduits dans le cheptel après la première épreuve doivent avoir satisfait aux conditions précisées à l’article 11.9.5. ;

    4. toute la semence et tous les ovules/embryons de bovins introduits dans le cheptel après la première épreuve doivent avoir satisfait aux conditions précisées respectivement à l’article 11.9.6. et à l’article 11.9.7.

  2. Maintien de la qualification

    Afin de maintenir à un cheptel sa qualification indemne de leucose bovine enzootique, tous les bovins de ce cheptel, âgés de plus de 24 mois le jour du prélèvement, doivent faire l’objet d’une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen d’épreuves de diagnostic répétées à intervalles de 36 mois au plus dont les résultats doivent se révéler négatifs, et les conditions fixées par les alinéas 1a), 1c) et 1d) ci-dessus doivent continuer à être remplies.

  3. Suspension et restitution de la qualification

    Si, dans un cheptel indemne de leucose bovine enzootique, des bovins présentent un résultat positif à une épreuve de diagnostic pratiquée selon les normes fixées par le Manuel terrestre à des fins de recherche de la leucose bovine enzootique, la qualification du cheptel doit être suspendue jusqu’à l’exécution des mesures suivantes :

    1. les bovins positifs, et leur descendance depuis la dernière épreuve négative, doivent avoir été retirés immédiatement du cheptel ; cependant, tout bovin parmi cette descendance qui aura été soumis à une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) (à l’étude) dont le résultat se sera révélé négatif, pourra être conservé dans le cheptel ;

    2. les bovins restants doivent avoir été soumis à une épreuve de diagnostic réalisée comme indiqué à l’alinéa 1b) ci-dessus quatre mois au moins après le retrait du bovin positif et de sa descendance dont le résultat s’est révélé positif.


Article 11.9.5.


Recommandations pour l’importation de bovins de reproduction ou d’élevage

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les bovins :

  1. proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de leucose bovine enzootique, ou

  2. proviennent d’un cheptel indemne de leucose bovine enzootique, ou

  3. satisfont aux trois conditions énoncées ci-après :

    1. avoir séjourné dans un cheptel dans lequel :

      1. aucun bovin n’a présenté de signes de leucose bovine enzootique ni à l’examen clinique ni à la nécropsie ni lors d’une épreuve de diagnostic visant à déceler la présence de la maladie durant les deux dernières années ;

      2. tous les bovins âgés de plus de 24 mois ont fait l’objet d’une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang recueillis dans un intervalle de 4 mois durant les 12 derniers mois dont les résultats se sont révélés négatifs, ou ont été placés dans une unité d’isolement agréée par l’Autorité vétérinaire et ont fait l’objet d’une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées dans un intervalle minimal de 4 mois ;

    2. avoir fait l’objet d’une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif ;

    3. provenir, s’ils sont âgés de moins de deux ans, de mères « utérines » qui ont fait l’objet, pendant les 12 derniers mois, d’une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang recueillis dans un intervalle minimal de quatre mois dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 11.9.6.


Recommandations pour l’importation de semence de bovins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que le taureau était entretenu, au moment de la collecte de la semence, dans un cheptel indemne de leucose bovine enzootique, et

  2. s’il est âgé de moins de deux ans, que sa mère « utérine » était sérologiquement négative, ou

  3. que le taureau a fait l’objet d’une recherche de la leucose bovine enzootique au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang, la première épreuve ayant été effectuée au moins 30 jours avant et la seconde au moins 90 jours après la collecte de la semence, dont les résultats se sont révélés négatifs ;

  4. que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 11.9.7.


Recommandations pour l’importation d’ovules/embryons de bovins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.

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