Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.6. Titre 11. Chapitre 11.8.

Chapitre 11.7.


Tuberculose bovine des cervidés d'élevage



Article 11.7.1.


Considérations générales

Les recommandations figurant dans le présent chapitre ont pour objet de gérer les risques qu’entraîne pour la santé publique ou animale la présence de l’infection touchant les cervidés domestiques d’élevage (en captivité permanente ou en semi-liberté), à savoir les cerfs élaphes (Cervus elaphus), les wapitis (C. canadensis), les sikas (C. nippon), les cerfs sambars (C. unicolor unicolor), les cerfs rusas (C. timorensis), les daims (Dama dama dama), les cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus borealis), les cerfs à queue noire (Odocoileus hemionus columbianus) et les cerfs mulets (Odocoileus hemionus hemionus) par Mycobacterium bovis (M. bovis). Le présent chapitre ne concerne pas la tuberculose des populations de cervidés sauvages.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 11.7.2.


Pays ou zone indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage

Pour être reconnu(e) indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage, un pays ou une zone doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

  1. les infections à M. bovis touchant les bovidés domestiques et les cervidés d’élevage tels que définis à l’article 11.7.1. ci-dessus doivent être inscrites parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national ;

  2. un programme de sensibilisation doit avoir fonctionné de manière permanente, visant à favoriser la déclaration de tous les cas évoquant la tuberculose et non susceptibles d’être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;

  3. les contrôles réguliers et périodiques de tous les cheptels de cervidés d’élevage doivent avoir démontré l’absence d’infection à M. bovis dans au moins 99,8 pourcent des cheptels et chez 99,9 pourcent des cervidés d’élevage détenus dans le pays ou la zone pendant trois années consécutives ;

  4. un programme de surveillance reposant sur la réalisation d’inspections ante mortem et post mortem comme indiqué au chapitre 6.2., doit avoir été mis en place pour déceler la présence de tuberculose bovine des cervidés d’élevage dans le pays ou la zone ;

  5. la surveillance reposant sur la réalisation d’inspections ante mortem et post mortem comme indiqué au chapitre 6.2. peut être maintenue si les résultats du programme de surveillance décrit aux alinéas 3 et 4 ci-dessus viennent corroborer l’absence d’infection par M. bovis dans au moins 99,8 pourcent des cheptels et chez au moins 99,9 pourcent des cervidés d’élevage détenus dans le pays ou la zone pendant cinq années consécutives ;

  6. les cervidés d’élevage introduits dans un pays ou une zone indemne de tuberculose bovine doivent être accompagnés d’un certificat établi par un vétérinaire officiel attestant qu’ils proviennent d’un pays, d’une zone, d’un compartiment ou d’un cheptel indemne de la maladie ou qu’ils respectent les dispositions pertinentes des articles 11.7.5. et 11.7.6.


Article 11.7.3.


Compartiment indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage

Pour accorder la qualification de compartiment indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage, l’Autorité vétérinaire doit être en mesure de certifier la conformité des points décrits ci-après :

  1. tous les cervidés d’élevage doivent :

    1. n’avoir présenté aucun signe de tuberculose bovine ni aucune lésion lors des inspections ante mortem et post mortem pendant trois années consécutives au moins ;

    2. avoir été âgés de plus de six semaines au moment de la réalisation de la première épreuve de diagnostic, avoir fait l’objet d’une recherche de la tuberculose bovine au moyen de deux épreuves à la tuberculine réalisées dans un intervalle minimal de six mois dont les résultats se sont révélés négatifs, la première épreuve ayant été réalisée au moins dans les six mois ayant suivi l’abattage du dernier animal atteint par la maladie, et  ;

    3. avoir satisfait à une des conditions énoncées ci-après :

      1. en vue de vérifier l’absence persistante de tuberculose bovine, avoir été soumis deux fois par an à une épreuve à la tuberculine dont le résultat s’est révélé négatif si le pourcentage annuel de cheptels présentant une infection confirmée par la tuberculose dépassait un pourcent de tous les cheptels détenus dans le pays ou la zone au cours des deux années précédentes, ou

      2. en vue de vérifier l’absence persistante de tuberculose bovine, avoir été soumis tous les ans à une épreuve à la tuberculine dont le résultat s’est révélé négatif si le pourcentage annuel de cheptels présentant une infection confirmée par la tuberculose dépassait 0,2 pourcent mais n’excédait pas 1 pourcent de tous les cheptels détenus dans le pays ou la zone au cours des deux années précédentes, ou

      3. en vue de vérifier l’absence persistante de tuberculose bovine, avoir été soumis tous les trois ans à une épreuve à la tuberculine dont le résultat s’est révélé négatif si le pourcentage annuel de cheptels présentant une infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 0,2 pourcent de tous les cheptels détenus dans le pays ou la zone au cours des quatre années précédentes, ou

      4. en vue de vérifier l’absence persistante de tuberculose bovine, avoir été soumis tous les quatre ans à une épreuve à la tuberculine dont le résultat s’est révélé négatif si le pourcentage annuel de cheptels présentant une infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 0,1 pourcent de tous les cheptels détenus dans le pays ou la zone au cours des six années précédentes ;

  2. les mouvements d’entrée de cervidés d’élevage dans le compartiment doivent être effectués à partir d’un cheptel indemne de tuberculose bovine ; cette condition peut être levée pour des animaux qui auront été isolés au moins 90 jours durant et qui auront fait l’objet d’une recherche de la tuberculose bovine au moyen d’au moins deux épreuves à la tuberculine réalisées à 6 mois d’intervalle préalablement à leur introduction dans le compartiment dont les résultats se seront révélés négatifs, la seconde épreuve de diagnostic ayant été effectuée pendant les 30 jours ayant précédé leur introduction dans ledit compartiment ;

  3. les cervidés d’élevage détenus dans un compartiment indemne de tuberculose bovine doivent être protégés de tout contact avec la faune sauvage qui constitue un réservoir de l’agent de la tuberculose bovine et être soumis à un plan de sécurité biologique commun qui les protège de toute contamination par M. bovis. Le compartiment doit avoir reçu un agrément délivré par l’Autorité vétérinaire, conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.3. et 4.4.


Article 11.7.4.


Cheptel indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage

Pour être reconnu indemne de tuberculose bovine, un cheptel de cervidés d’élevage doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

  1. il doit être détenu dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de tuberculose bovine, et avoir été certifié indemne de la maladie par l’Autorité vétérinaire, ou

  2. les cervidés d’élevage du cheptel doivent :

    1. n’avoir présenté aucun signe de tuberculose bovine ni aucune lésion lors des inspections ante mortem et post mortem pendant trois années consécutives au moins ;

    2. avoir été âgés de plus de six semaines au moment de la première épreuve de diagnostic, avoir fait l’objet d’une recherche de la tuberculose bovine au moyen d’au moins deux épreuves à la tuberculine qui ont été réalisées dans un intervalle minimal de six mois et dont les résultats se sont révélés négatifs  ; en cas de recouvrement du statut indemne de la maladie après la survenue d’un foyer, la première épreuve doit avoir été réalisée au moins six mois après l’abattage du dernier animal atteint par la maladie ;

    3. avoir satisfait à une des conditions énoncées ci-après, en vue de maintenir le statut indemne de la maladie :

      1. en vue de vérifier l’absence persistante de tuberculose bovine, avoir été soumis à une épreuve à la tuberculine tous les ans dont le résultat s’est révélé négatif, ou

      2. en vue de vérifier l’absence persistante de tuberculose bovine, avoir été soumis à une épreuve à la tuberculine tous les deux ans dont le résultat s’est révélé négatif si le pourcentage annuel de cheptels présentant une infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas un pourcent de tous les cheptels détenus dans le pays ou la zone au cours des deux années précédentes, ou

      3. en vue de vérifier l’absence persistante de tuberculose bovine, avoir été soumis à une épreuve à la tuberculine tous les trois ans dont le résultat s’est révélé négatif si le pourcentage annuel de cheptels présentant une infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 0,2 pourcent de tous les cheptels détenus dans le pays ou la zone au cours des quatre années précédentes, ou

      4. en vue de vérifier l’absence persistante de tuberculose bovine, avoir été soumis à une épreuve à la tuberculine tous les quatre ans dont le résultat s’est révélé négatif si le pourcentage annuel de cheptels présentant une infection confirmée par la tuberculose ne dépassait pas 0,1 pourcent de tous les cheptels détenus dans le pays ou la zone au cours des six années précédentes ;

  3. les mouvements d’entrée de cervidés d’élevage dans le cheptel doivent être effectués à partir d’un cheptel indemne de tuberculose bovine ; cette condition peut être levée pour des animaux qui auront été isolés au moins 90 jours durant et qui auront fait l’objet d’une recherche de la tuberculose bovine au moyen d’au moins deux épreuves à la tuberculine réalisées à 6 mois d’intervalle préalablement à leur introduction dans le cheptel dont les résultats se seront révélés négatifs, la seconde épreuve de diagnostic ayant été effectuée pendant les 30 jours ayant précédé leur introduction dans ledit cheptel.


Article 11.7.5.


Recommandations pour l’importation de cervidés d’élevage destinés à la reproduction ou à l’élevage

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe de tuberculose bovine le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’un cheptel indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage qui se trouve dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de tuberculose bovine, ou

  3. ont fait l’objet d’une recherche de la tuberculose bovine au moyen d’une épreuve à la tuberculine réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif, et proviennent d’un cheptel indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage, ou

  4. ont été isolés au moins durant 90 jours préalablement à leur introduction dans le cheptel, ont été protégés, pendant la même période, de tout contact avec la faune sauvage qui constitue un réservoir de l’agent de la tuberculose bovine et ont fait l’objet d’une recherche de la maladie au moyen de deux épreuves à la tuberculine au moins réalisées dans un intervalle minimal de 6 mois dont les résultats se sont révélés négatifs, la seconde épreuve de diagnostic ayant été réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur introduction dans le cheptel.


Article 11.7.6.


Recommandations pour l’importation de cervidés d’élevage destinés à la boucherie

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe de tuberculose bovine le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’un cheptel indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage, ou ont fait l’objet d’une recherche de la maladie au moyen d’une épreuve à la tuberculine réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif ;

  3. ne sont pas destinés à la destruction s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’éradication de la tuberculose bovine.


Article 11.7.7.


Recommandations pour l’importation de semence de cervidés d’élevage

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence ne présentaient aucun signe de tuberculose bovine de toutes les espèces le jour du prélèvement de la semence, et

    1. soit ont séjourné dans un centre d’insémination artificielle indemne de tuberculose bovine qui se trouve dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage et qui n’accepte que des animaux provenant de cheptels indemnes de tuberculose bovine de pays, zones ou compartiments eux-mêmes indemnes de la maladie,

    2. soit ont été soumis à des épreuves à la tuberculine annuelles dont les résultats se sont révélés négatifs, et ont séjourné dans un cheptel indemne de tuberculose bovine ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 11.7.8.


Recommandations pour l’importation d’ovules/embryons de cervidés d’élevage

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses n’ont présenté, de même que tous les autres animaux sensibles de leur cheptel d’origine, aucun signe de tuberculose bovine pendant les 24 heures ayant précédé la collecte des embryons, et

    1. soit proviennent d’un cheptel indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage qui se trouve dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de la maladie,

    2. soit ont séjourné dans un cheptel indemne de tuberculose bovine des cervidés d’élevage, et ont fait l’objet d’une recherche de la maladie au moyen d’une épreuve à la tuberculine réalisée pendant la période d’isolement fixée à 30 jours dans leur exploitation d’origine avant la collecte dont le résultat s’est révélé négatif ;

  2. les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 11.7.9.


Recommandations pour l’importation de viandes fraîches et de produits à base de viande de cervidés d’élevage

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui ont été soumis aux inspections ante mortem et post mortem, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.2.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.6. Chapitre 11.8.