Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 14.8. Titre 14. Chapitre 14.10.

Chapitre 14.9.


tremblante



Article 14.9.1.


Considérations générales et considérations particulières relatives aux marchandises dénuées de risque

La tremblante est une maladie neurodégénérative qui affecte les ovins et les caprins. Le principal mode de transmission de la maladie se produit de la mère à sa progéniture immédiatement après la naissance, et à d’autres nouveau-nés réceptifs qui sont exposés aux eaux fœtales ou à des tissus provenant d’un animal infecté. La fréquence de transmission de la tremblante aux sujets adultes exposés à ces mêmes eaux et tissus est beaucoup plus faible. Chez les ovins, il existe une variation de sensibilité de nature génétique. La tremblante a une période d’incubation variable, qui, cependant, se mesure habituellement en années. La durée de la période d’incubation tient à plusieurs facteurs parmi lesquels le patrimoine génétique de l’hôte et la souche de l’agent causal.

Il est considéré que la tremblante ne représente aucun risque pour la santé publique. Les recommandations figurant dans le présent chapitre visent à gérer les risques pour la santé animale qui sont associés à la présence de l’agent de la tremblante chez les ovins et les caprins. La forme atypique de la maladie est exclue du présent chapitre, car elle n’a aucun rapport du point de vue clinique, pathologique, biochimique ou épidémiologique avec la forme classique de la maladie, est susceptible de ne pas être source de contagion, et pourrait, en réalité, être une maladie dégénérative spontanée des ovins plus âgés.

  1. Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises dérivées d’ovins ou de caprins énumérées ci-après ou de tout produit élaboré à partir de ces marchandises qui ne contient aucun autre tissu d’ovins ou de caprins, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à la maladie quel que soit le statut sanitaire de la population d’ovins et de caprins détenue dans le pays, la zone ou le compartiment d’exportation au regard du risque de la maladie :

    1. embryons d’ovins collectés in vivo ayant été manipulés conformément aux dispositions prévues au chapitre 4.7. du Code terrestre ;

    2. viande (en dehors des matières précisées à l’article 14.9.12.) ;

    3. cuirs et peaux ;

    4. gélatine ;

    5. collagène préparé à partir de cuirs ou de peaux ;

    6. suif (niveau maximum d’impuretés insolubles de 0,15 pourcent en poids) et dérivés fabriqués à partir de ce suif ;

    7. phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de matière grasse) ;

    8. laine ou fibre.

  2. Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les autres marchandises mentionnées dans le présent chapitre, les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions prescrites au même chapitre, lesquelles sont ajustées au statut sanitaire de la population d’ovins et de caprins détenue dans le pays, la zone ou le compartiment d’exportation au regard du risque de tremblante.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 14.9.2.


Détermination du statut sanitaire des populations d’ovins et de caprins d’un pays, d’une zone, d’un compartiment ou d’une exploitation au regard de la tremblante

Le statut sanitaire des populations d’ovins et de caprins d’un pays, d’une zone, d’un compartiment ou d’une exploitation au regard de la tremblante doit être déterminé en fonction des critères énoncés ci-après :

  1. le résultat d’une appréciation du risque identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la tremblante ainsi que l’évolution dans le temps de chacun d’entre eux, en particulier :

    1. l’importation ou les mouvements d’entrée d’ovins et de caprins ou de leur semence, ou d’embryons de caprins collectés in vivo ou encore d’ovocytes/embryons d’ovins et de caprins produits in vitro potentiellement infectés par l’agent de la tremblante ;

    2. l’étendue des connaissances sur la structure de la population ovine et caprine et le mode d’élevage pratiqué ;

    3. les pratiques d’alimentation, y compris la consommation de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants ;

    4. l’importation de lait ou de produits laitiers d’origine ovine ou caprine appelés à entrer dans la composition d’aliments pour ovins et caprins ;

  2. l’existence d’un programme continu de sensibilisation destiné aux vétérinaires, éleveurs et professionnels du transport, du commerce et de l’abattage des ovins et des caprins, visant à faciliter la reconnaissance de la maladie et à les encourager à déclarer tous les cas d’animaux présentant des signes cliniques évoquant la tremblante ;

  3. l’existence d’un système de surveillance et de suivi comportant les éléments qui suivent :

    1. une surveillance et un système de déclaration et de contrôle réglementaire en matière vétérinaire, en conformité avec les dispositions du chapitre 1.4. ;

    2. une Autorité vétérinaire disposant d’informations actualisées et ayant autorité sur toutes les exploitations du pays qui détiennent des ovins et des caprins ;

    3. la déclaration obligatoire de toute suspicion et l’examen clinique des ovins et caprins présentant des signes cliniques évoquant la tremblante ;

    4. l’examen, réalisé dans un laboratoire conformément aux normes fixées par le Manuel terrestre, d’échantillons prélevés sur des ovins et caprins âgés de plus de 18 mois présentant des signes cliniques compatibles avec la tremblante ;

    5. la conservation de registres dans lesquels sont consignés le nombre de toutes les investigations auxquelles il a été fait procéder et leurs résultats pendant au moins sept ans.


Article 14.9.3.


Pays ou zone indemne de tremblante

Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne de tremblante lorsque dans le territoire considéré :

  1. une appréciation du risque, comme indiqué à l’alinéa 1 de l’article 14.9.2., a été conduite et si les résultats qui en sont issus corroborent que des mesures appropriées sont actuellement en place et qu’elles ont été prises sur le laps de temps jugé suffisant pour gérer chaque risque identifié et que les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ont été respectées au cours des sept années précédentes ;

ET

  1. une des conditions qui suivent est remplie :

    1. le pays ou la zone a démontré qu’il ou elle était historiquement indemne de la maladie comme suit :

      1. la tremblante est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire depuis au moins 25 ans, et

      2. sont présentées les pièces justificatives permettant d’apprécier la mise en place d’un programme officiel de surveillance spécifique et de suivi continu depuis 10 ans prévoyant la soumission à des tests d’ovins et de caprins manifestant des signes cliniques évoquant la tremblante, ainsi que de tous ceux âgés de plus de 18 mois qui ont été abattus, réformés ou trouvés morts à la ferme, et

      3. sont présentées les pièces justificatives permettant d’apprécier la mise en œuvre de mesures appropriées destinées à prévenir l’introduction de la tremblante depuis au moins 25 ans, et

        • la tremblante n’a jamais été signalée, ou

        • aucun cas de la maladie n’a été constaté depuis au moins 25 ans ;

    2. des ovins et caprins présentant des signes cliniques évoquant la tremblante ont été soumis à des épreuves de diagnostic au moins au cours des sept dernières années ; un nombre suffisant d’ovins et de caprins âgés de plus de 18 mois qui était représentatif des animaux abattus, réformés ou trouvés morts à la ferme a également fait, chaque année, l’objet d’examens pratiqués au laboratoire pour permettre de détecter la tremblante, avec une probabilité de 95 pourcent, si elle était présente dans cette population à un taux de prévalence supérieur à 0,1 pourcent et aucun cas de tremblante n’a été signalé pendant la même période, ou 

    3. toutes les exploitations détenant des ovins et des caprins ont reçu la qualification indemne de tremblante, conformément aux dispositions prévues à l’article 14.9.5. ;

ET

  1. l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée sur la totalité du territoire national depuis au moins sept ans ;

ET

  1. les mouvements d’entrée d’ovins et de caprins ou de leur semence, ou d’embryons de caprins collectés in vivo ou encore d’ovocytes/embryons d’ovins et de caprins produits in vitro, à partir de pays ou zones qui ne sont pas indemnes de tremblante sont réalisés conformément aux dispositions pertinentes des articles 14.9.6., 14.9.7., 14.9.8. et 14.9.9.


Article 14.9.4.


Compartiment indemne de tremblante

Pour recevoir la qualification de compartiment indemne de tremblante, tous les ovins et tous les caprins qui le composent doivent être certifiés par l’Autorité vétérinaire comme ayant satisfait aux conditions suivantes :

  1. toutes les exploitations qui le composent sont indemnes de tremblante au sens de l’article 14.9.5. ;

  2. la gestion de toutes les exploitations qui le composent est assurée au moyen d’un plan de sécurité biologique commun qui les protège de l’introduction de la tremblante, et le compartiment a reçu un agrément délivré par l’Autorité vétérinaire, conformément aux dispositions prévues par les chapitres 4.3. et 4.4. ;

  3. les mouvements d’entrée d’ovins ou de caprins ne sont autorisés qu’à partir d’exploitations indemnes de tremblante ou de pays indemnes de la maladie ;

  4. les mouvements d’entrée d’embryons de caprins collectés in vivo ou d’ovocytes/embryons d’ovins et de caprins produits in vitro ne sont autorisés qu’à partir d’exploitations indemnes de tremblante ou si ces mouvements sont opérés conformément aux dispositions prévues à l’article 14.9.9. ;

  5. la semence d’ovins ou de caprins doit être introduite dans le compartiment conformément aux dispositions prévues à l’article 14.9.8. ;

  6. les ovins et caprins détenus dans le compartiment ne doivent pas être mis en contact, direct ou indirect, avec des ovins ou caprins séjournant dans des exploitations qui ne sont pas localisées dans le compartiment ni n’en côtoient sur les zones de pâturage.


Article 14.9.5.


Exploitation indemne de tremblante

Pour recevoir la qualification indemne de tremblante, une exploitation détenant des ovins ou des caprins doit répondre aux exigences suivantes :

  1. le pays ou la zone où est située l’exploitation satisfait aux conditions énoncées ci-après :

    1. la maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ;

    2. un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi tels que mentionnés à l’article 14.9.2. sont mis en œuvre ;

    3. les ovins et caprins atteints de la maladie sont mis à mort et en totalité détruits ;

    4. l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée sur la totalité du territoire national depuis au moins sept ans ;

    5. un régime officiel de qualification placé sous la supervision de l’Autorité vétérinaire est appliqué, intégrant les mesures décrites à l’alinéa 2 ci-après ;

  2. l’exploitation satisfait depuis au moins sept ans aux conditions énoncées ci-après :

    1. les ovins et les caprins doivent être identifiés par un marquage permanent, et des registres d’élevage tenus, afin de retracer leur parcours et de remonter jusqu’à leur exploitation de naissance ;

    2. les informations relatives aux mouvements d’entrée et de sortie des ovins et des caprins doivent figurer sur les registres d’élevage qui doivent être conservés pendant un certain laps de temps ;

    3. les mouvements d’entrée d’ovins et de caprins ne sont autorisés qu’à partir d’exploitations indemnes de tremblante ou ayant franchi une étape supérieure ou égale de la procédure de qualification ;

    4. les mouvements d’entrée d’embryons de caprins collectés in vivo ou d’ovocytes / embryons d’ovins et de caprins produits in vitro sont effectués conformément aux dispositions prévues à l’article 14.9.9. ;

    5. la semence d’ovins ou de caprins doit être introduite dans l’exploitation, conformément aux dispositions prévues à l’article 14.9.8. ;

    6. un vétérinaire officiel inspecte les ovins et les caprins qui sont détenus dans l’exploitation et audite les registres qui y sont tenus au moins une fois par an ;

    7. aucun cas de tremblante n’a été signalé ;

    8. les ovins et les caprins détenus dans les exploitations ne doivent pas être mis en contact, direct ou indirect, avec des ovins ou caprins séjournant dans des exploitations ayant un statut sanitaire inférieur ni n’en côtoient sur les zones de pâturage ;

    9. tous les ovins et caprins réformés qui sont âgés de plus de 18 mois sont soumis à une inspection effectuée par un vétérinaire officiel, et un certain nombre de ceux qui présentent des signes de cachexie chronique et tous ceux qui manifestent des signes nerveux font l’objet d’examens pratiqués au laboratoire à des fins de recherche de la tremblante. La sélection des ovins et des caprins à examiner est opérée par le vétérinaire officiel. Les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des motifs autres que leur abattage de routine (animaux trouvés morts ou abattus d’urgence), doivent également être soumis à des examens pratiqués au laboratoire.


Article 14.9.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones non considérés comme indemnes de tremblante

Pour les ovins et caprins de reproduction ou d’élevage

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux proviennent d’une exploitation indemne de tremblante au sens de l’article 14.9.5.


Article 14.9.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones non considérés comme indemnes de tremblante

Pour les ovins et caprins de boucherie

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. dans le pays ou la zone :

    1. la maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ;

    2. un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi continu tels que mentionnés à l’article 14.9.2. sont mis en œuvre ;

    3. les ovins et caprins atteints de la maladie sont mis à mort et en totalité détruits ;

  2. les ovins et caprins sélectionnés pour l’exportation ne présentaient aucun signe clinique de tremblante le jour de leur chargement.


Article 14.9.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones non considérés comme indemnes de tremblante

Pour la semence d’ovins ou de caprins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les animaux ayant fourni la semence :

    1. sont identifiés par un marquage permanent afin de retracer leur parcours et de remonter jusqu’à leur exploitation d’origine ;

    2. ne présentaient aucun signe clinique de tremblante au moment de la collecte de la semence ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et  4.6.


Article 14.9.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones non considérés comme indemnes de tremblante

Pour les embryons de caprins collectés in vivo et les ovocytes/embryons d’ovins ou de caprins produits in vitro

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. dans le pays ou la zone :

    1. la maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ;

    2. un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi continu tels que mentionnés à l’article 14.9.2. sont mis en œuvre ;

    3. les ovins et caprins atteints de la maladie sont mis à mort et en totalité détruits ;

    4. l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée sur la totalité du territoire national ;

  2. les femelles donneuses ont séjourné dans une exploitation indemne de tremblante depuis leur naissance ou satisfont aux conditions énoncées ci-après :

    1. sont identifiées par un marquage permanent afin de retracer leur parcours et de remonter jusqu’à leur exploitation d’origine ;

    2. ont séjourné, depuis leur naissance, dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n’a été confirmé durant leur séjour ;

    3. ne présentaient aucun signe clinique de tremblante au moment de la collecte des ovocytes / embryons ;

  3. les ovocytes / embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres  4.7., 4.8. et 4.9.


Article 14.9.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones non considérés comme indemnes de tremblante

Pour le lait et les produits laitiers d’origine caprine ou ovine appelés à entrer dans la composition d’aliments pour ovins et caprins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le lait et les produits laitiers proviennent d’exploitations indemnes de tremblante.


Article 14.9.11.


Recommandations sur les farines de viande et d’os

Les farines de viande et d’os contenant des protéines d’ovins ou de caprins, ainsi que tout aliment pour animaux en contenant, lorsqu’elles proviennent de pays non considérés comme indemnes de tremblante, ne doivent pas faire l’objet d’un commerce entre pays pour être utilisés dans l’alimentation des ruminants.


Article 14.9.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones non considérés comme indemnes de tremblante

Pour les crânes (renfermant l’encéphale, les ganglions et les yeux), la colonne vertébrale (comprenant les ganglions et la moelle épinière), les amygdales, le thymus, la rate, les intestins, les glandes surrénales, le pancréas ou le foie d’ovins ou de caprins, ainsi que les produits protéiques qui en dérivent

  1. Les marchandises ne doivent pas faire l’objet d’un commerce entre pays pour être utilisés dans l’alimentation des animaux.

  2. Lorsqu’elles sont destinées à un usage autre que celui précité, les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

    1. dans le pays ou la zone :

      1. la maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ;

      2. un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi continu tels que mentionnés à l’article 14.9.2.  sont mis en œuvre ;

      3. les ovins et caprins atteints de la maladie sont mis à mort et en totalité détruits ;

    2. les matériels sont issus d’ovins ou de caprins qui ne présentaient aucun signe clinique de tremblante le jour de l’abattage.


Article 14.9.13.


Recommandations pour l’importation de matériels d’ovins ou de caprins appelés à entrer dans la préparation de produits biologiques

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’ovins ou de caprins qui sont nés et ont été élevés dans un pays, une zone ou une exploitation indemne de tremblante.

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