Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 14.7. Titre 14. Chapitre 14.9.

Chapitre 14.8.


peste des petits ruminants



Article 14.8.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la peste des petits ruminants est fixée à 21 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 14.8.2.


Pays indemne de peste des petits ruminants

Un pays peut être considéré comme indemne de peste des petits ruminants lorsqu’il peut être établi que cette maladie n’y existe pas depuis au moins trois ans.

Ce délai est ramené six mois après l’abattage du dernier animal atteint de la maladie pour les pays qui pratiquent l’abattage sanitaire, associé ou non à la vaccination contre la peste des petits ruminants.


Article 14.8.3.


Zone infectée par le virus de la peste des petits ruminants

Une zone sera considérée comme infectée par le virus de la peste des petits ruminants jusqu’à ce qu’il se soit écoulé :

  1. 21 jours au moins après la confirmation du dernier cas et l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire et de désinfection, ou

  2. 6 mois après la guérison clinique ou la mort du dernier animal atteint de la maladie si l’abattage sanitaire n’y a pas été pratiqué.


Article 14.8.4.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes de peste des petits ruminants peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants, des marchandises suivantes :

  1. tout ruminant domestique ou sauvage ;

  2. semence de ruminants ;

  3. ovules / embryons de ruminants ;

  4. viandes fraîches de ruminants domestiques ou sauvages ;

  5. produits à base de viande de ruminants domestiques ou sauvages n’ayant été soumis à aucun traitement garantissant la destruction du virus de la peste des petits ruminants ;

  6. produits d’origine animale (de ruminants) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou industriel n’ayant été soumis à aucun traitement garantissant la destruction du virus de la peste des petits ruminants ;

  7. produits d’origine animale (de ruminants) destinés à l’usage pharmaceutique ou chirurgical n’ayant été soumis à aucun traitement garantissant la destruction du virus de la peste des petits ruminants ;

  8. matériel pathologique et produits biologiques (de ruminants) n’ayant été soumis à aucun traitement garantissant la destruction du virus de la peste des petits ruminants.


Article 14.8.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de peste des petits ruminants

Pour les petits ruminants domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de peste des petits ruminants le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays indemne de peste des petits ruminants.


Article 14.8.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de peste des petits ruminants

Pour les ruminants sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de peste des petits ruminants le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils proviennent d’un pays indemne de peste des petits ruminants ;

si le pays d’origine a une frontière commune avec un pays considéré comme infecté par le virus de la peste des petits ruminants :

  1. qu’ils ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement.


Article 14.8.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les petits ruminants domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de peste des petits ruminants le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 21 derniers jours, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de peste des petits ruminants n’a été officiellement déclaré pendant la même période, et que cette exploitation n’était pas située dans une zone infectée par le virus de la peste des petits ruminants, et/ou

  3. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement ;

  4. n’ont pas été vaccinés contre la peste des petits ruminants, ou

  5. ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants :

    1. 15 jours au moins et 4 mois au plus avant le chargement s’il s’agit d’animaux de reproduction ou d’élevage, ou

    2. 15 jours au moins et 12 mois au plus avant le chargement s’il s’agit d’animaux de boucherie.


Article 14.8.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les ruminants sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de peste des petits ruminants le jour de leur chargement ;

  2. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement.


Article 14.8.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de peste des petits ruminants

Pour la semence de petits ruminants domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :

  1. n’ont présenté aucun signe clinique de peste des petits ruminants le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 21 jours suivants ;

  2. ont été entretenus dans un pays indemne de peste des petits ruminants au moins pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence.


Article 14.8.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour la semence de petits ruminants domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :

  1. n’ont présenté aucun signe clinique de peste des petits ruminants le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 21 jours suivants ;

  2. ont séjourné sur le territoire du pays exportateur, pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d'insémination artificielle ou une exploitation où aucun cas de peste des petits ruminants n’a été officiellement déclaré pendant la même période, et que ce centre d'insémination artificielle ou cette exploitation n’était pas situé(e) dans une zone infectée par le virus de la peste des petits ruminants ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre la peste des petits ruminants, ou

  4. ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants.


Article 14.8.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de peste des petits ruminants

Pour les embryons de petits ruminants et de cervidés domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses séjournaient dans une exploitation située dans un pays indemne de peste des petits ruminants au moment de la collecte des embryons ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 14.8.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les embryons de petits ruminants et de cervidés domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a été introduit pendant les 21 jours ayant précédé la collecte des embryons ;

    2. n’ont présenté, de même que tous les autres animaux de l’exploitation, aucun signe clinique de peste des petits ruminants au moment de la collecte des embryons, ni durant les 21 jours suivants ;

    3. ont été vaccinées contre la peste des petits ruminants 21 jours au moins et 4 mois au plus avant la collecte des embryons, ou

    4. n’ont pas été vaccinées contre la peste des petits ruminants, et ont fait l’objet d’une recherche de la peste des petits ruminants au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée 21 jours au moins après la collecte des embryons, dont le résultat s’est révélé négatif ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 14.8.13.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de peste des petits ruminants

Pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de petits ruminants domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches et produits faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui :

  1. ont été entretenus dans ce pays depuis leur naissance, ou ont été importés d’un pays indemne de peste des petits ruminants ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de peste des petits ruminants.


Article 14.8.14.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les produits à base de viande de petits ruminants domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les produits faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de peste des petits ruminants ;

  2. qu’ils ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la peste des petits ruminants ;

  3. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les viandes n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste des petits ruminants.


Article 14.8.15.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de peste des petits ruminants

Pour les produits d’origine animale (de petits ruminants) destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou industriel

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays indemne de peste des petits ruminants.


Article 14.8.16.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de peste des petits ruminants

Pour les produits d’origine animale (de petits ruminants) destinés à l’usage pharmaceutique ou chirurgical

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui :

  1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays indemne de peste des petits ruminants ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de peste des petits ruminants.


Article 14.8.17.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les farines de sang et de viande, d’os dégraissés, de sabots et de cornes (de petits ruminants)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été soumis à un traitement thermique suffisant pour assurer la destruction du virus de la peste des petits ruminants.


Article 14.8.18.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les sabots, les os et les cornes, les trophées de chasse et les préparations destinées à des musées (de petits ruminants)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. sont bien secs et sans traces de peaux, de chair ou de tendons, et / ou

  2. ont été désinfectés d’une manière appropriée.


Article 14.8.19.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les laines, les crins et les poils (de petits ruminants)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. sont issus d’animaux qui n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par le virus de la peste des petits ruminants, ou

  2. ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la peste des petits ruminants dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire du pays exportateur et placé sous son contrôle.


Article 14.8.20.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les cuirs et les peaux bruts (de petits ruminants)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. sont issus d’animaux qui n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par le virus de la peste des petits ruminants, ou

  2. ont été désinfectés d’une manière appropriée.


Article 14.8.21.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la peste des petits ruminants

Pour les produits d’origine animale (de petits ruminants) destinés à l’usage pharmaceutique ou chirurgical

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la peste des petits ruminants, ou

  2. sont issus d’animaux qui ne provenaient pas d’une zone infectée par le virus de la peste des petits ruminants ;

  3. sont issus d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de peste des petits ruminants.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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