Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 14.9. Titre 14. Chapitre 15.1.

Chapitre 14.10.


clavelée et variole caprine



Article 14.10.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la clavelée et de la variole caprine est fixée à 21 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 14.10.2.


Pays indemne de clavelée et de variole caprine

Un pays peut être considéré comme indemne de clavelée et de variole caprine lorsqu’il peut être établi que cette maladie n’y existe pas depuis au moins trois ans.

Ce délai est ramené à six mois après l’abattage du dernier animal atteint de la maladie pour les pays qui pratiquent l’abattage sanitaire, associé ou non à la vaccination contre la clavelée et la variole caprine.


Article 14.10.3.


Zone infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine

Une zone sera considérée comme infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine jusqu’à ce qu’il se soit écoulé :

  1. 21 jours au moins après la confirmation du dernier cas et l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire et de désinfection, ou

  2. six mois après la guérison clinique ou la mort du dernier animal atteint de la maladie si l’abattage sanitaire n’y a pas été pratiqué.


Article 14.10.4.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes de clavelée et de variole caprine peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la clavelée et de la variole caprine, de tout ovin domestique et de tout caprin domestique.


Article 14.10.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de clavelée et de variole caprine

Pour les ovins et caprins domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de clavelée et de variole caprine le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays indemne de clavelée et de variole caprine.


Article 14.10.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la clavelée et de la variole caprine

Pour les ovins et caprins domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de clavelée et de variole caprine le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 21 derniers jours, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de clavelée et de variole caprine n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que cette exploitation n’était pas située dans une zone infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine, ou

  3. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement ;

  4. n’ont pas été vaccinés contre la clavelée et la variole caprine, ou

  5. ont été vaccinés contre la clavelée et la variole caprine 15 jours au moins et 4 mois au plus avant leur chargement, à l’aide d’un vaccin répondant aux normes fixées par le Manuel terrestre (les informations relatives au type de vaccin administré, qu’il contienne un virus inactivé ou un virus vivant modifié, ainsi qu’aux types et souches de virus utilisés pour sa fabrication doivent être portées sur le certificat).


Article 14.10.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de clavelée et de variole caprine

Pour la semence d’ovins et de caprins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :

  1. n’ont présenté aucun signe clinique de clavelée et de variole caprine le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 21 jours suivants ;

  2. ont été entretenus dans un pays indemne de clavelée et de variole caprine.


Article 14.10.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la clavelée et de la variole caprine

Pour la semence d’ovins et de caprins

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :

  1. n’ont présenté aucun signe clinique de clavelée et de variole caprine le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 21 jours suivants ;

  2. ont séjourné sur le territoire du pays exportateur, pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d'insémination artificielle ou une exploitation où aucun cas de clavelée et de variole caprine n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que ce centre d'insémination artificielle ou cette exploitation n’était pas situé(e) dans une zone infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre la clavelée et la variole caprine, ou

  4. ont été vaccinés contre la clavelée et la variole caprine à l’aide d’un vaccin répondant aux normes fixées par le Manuel terrestre (les informations relatives au type de vaccin administré, qu’il contienne un virus inactivé ou un virus vivant modifié, ainsi qu’aux types et souches de virus utilisés pour sa fabrication doivent être portées sur le certificat).


Article 14.10.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la clavelée et de la variole caprine

Pour les peaux, les fourrures, les laines et les poils (d’ovins ou de caprins)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. sont issus d’animaux qui n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine, ou

  2. ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la clavelée et de la variole caprine dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire du pays exportateur et placé sous son contrôle.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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