Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 5.7.


Mesures zoosanitaires
applicables à l’arrivée



Article 5.7.1.


  1. Tout pays importateur ne devrait accepter sur son territoire que des animaux préalablement soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel du pays exportateur et accompagnés d’un certificat vétérinaire international établi par l’Autorité vétérinaire du pays exportateur.

  2. Tout pays importateur peut exiger que lui soit communiquée, dans les délais nécessaires, la date prévisible d’entrée sur son territoire de tout envoi d’animaux, avec mention de l’espèce, du nombre, de la nature des moyens de transport et du nom du poste frontalier.

    En outre, tout pays importateur devrait publier une liste des postes frontaliers qui sont pourvus de l’équipement nécessaire à l’exécution des contrôles à l’importation et permettant aux procédures d’importation et de transit de se dérouler de la façon la plus prompte et la plus efficace.

  3. Tout pays importateur peut interdire l’introduction sur son territoire d’animaux lorsqu’il considère que le pays exportateur, ou les pays de transit qui le précèdent sur l’itinéraire, est considéré comme infecté par certaines maladies susceptibles d’être transmises à ses propres animaux . En ce qui concerne les pays de transit, la prohibition ne devrait pas s’appliquer aux abeilles transportées en véhicules ou conteneurs hermétiquement clos.

  4. Tout pays importateur peut interdire l’introduction sur son territoire d’animaux si l’examen effectué au poste frontalier par un vétérinaire officiel permet de constater que les animaux sont atteints, soupçonnés d’être atteints d’une maladie ou infectés par un agent pathogène susceptible d’être transmis aux animaux de son territoire.

    Le refus d’entrée peut être également opposé aux animaux qui ne sont pas accompagnés d’un certificat vétérinaire international conforme aux exigences du pays importateur.

    En pareil cas, l’Autorité vétérinaire du pays exportateur doit être immédiatement avisée pour lui offrir la possibilité de faire procéder à une contre-expertise ou de régulariser le certificat.

    Toutefois, le pays importateur peut, sans attendre, ordonner la mise en quarantaine des animaux pour les soumettre à l’observation clinique et aux examens biologiques nécessaires à l’établissement d’un diagnostic.

    Si le diagnostic de maladie épizootique est confirmé ou si le certificat n’est pas régularisé, le pays importateur peut prendre les mesures suivantes :

    1. refoulement des animaux vers le pays exportateur si cette mesure ne suppose pas un transit par un pays tiers ;

    2. abattage et destruction au cas où l’application de cette mesure serait dangereuse du point de vue sanitaire ou impossible dans la pratique.

  5. Les animaux, accompagnés d’un certificat vétérinaire international en bonne et due forme et reconnus en bon état de santé par l’Autorité vétérinaire du poste frontalier, devraient être admis à l’importation et transportés jusqu’au lieu de leur destination, conformément aux exigences du pays importateur.


Article 5.7.2.


  1. Tout pays importateur ne devrait accepter sur son territoire que :

    1. de la semence,

    2. des ovules/embryons,

    3. des œufs à couver,

    4. des couvains d’abeilles,

    accompagnés d’un certificat vétérinaire international.

  2. Tout pays importateur peut exiger que lui soit communiquée, dans les délais nécessaires, la date prévisible d’entrée sur son territoire d’un envoi des produits susvisés, avec mention de l’espèce, de la quantité, de la nature et du type de conditionnement de ces produits, ainsi que du nom du poste frontalier.

  3. Tout pays peut interdire l’importation sur son territoire des produits susvisés lorsque sévissent dans le pays exportateur, ou dans les pays de transit qui le précèdent sur l’itinéraire, certaines maladies considérées par ce pays comme susceptibles d’être introduites par lesdits produits.

  4. Tout pays peut interdire l’introduction sur son territoire des produits susvisés présentés à un de ses postes frontaliers s’ils ne sont pas accompagnés d’un certificat vétérinaire international conforme aux exigences du pays importateur.

    En pareil cas, l’Autorité vétérinaire du pays exportateur est immédiatement avisée, et les produits sont soit refoulés vers le pays exportateur, soit mis en quarantaine et/ou détruits.


Article 5.7.3.


  1. Tout pays importateur ne devrait accepter sur son territoire que des viandes et des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformes aux dispositions du point 1 de l’article 5.4.6.

  2. Tout pays importateur peut exiger que lui soit communiquée, dans les délais nécessaires, la date prévisible d’entrée sur son territoire d’un envoi de viandes ou de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, avec mention de la nature, de la quantité et du type de conditionnement de ces viandes ou de ces produits, ainsi que du nom du poste frontalier.

  3. Si le contrôle de l’envoi fait apparaître que les viandes ou les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ou si les certificats vétérinaires internationaux ne sont pas conformes ou ne s’appliquent pas aux produits, l’Autorité vétérinaire du pays importateur est fondée soit à faire procéder à leur refoulement, soit à les soumettre à un traitement suffisant pour assurer leur innocuité ; sauf en cas de refoulement, l’Autorité vétérinaire du pays exportateur est immédiatement avisée pour lui offrir la possibilité de faire procéder à une contre-expertise.


Article 5.7.4.


  1. Tout pays importateur ne devrait accepter sur son territoire que des produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale, à l’usage pharmaceutique ou chirurgical ou bien à l’usage agricole ou industriel accompagnés d’un certificat vétérinaire international établi par l’Autorité vétérinaire compétente du pays exportateur.

  2. Tout pays importateur peut exiger que lui soit communiquée, dans les délais nécessaires, la date prévisible d’entrée sur son territoire d’un envoi de produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale, à l’usage pharmaceutique ou chirurgical ou bien à l’usage agricole ou industriel, avec mention de la nature, de la quantité et du type de conditionnement de ces produits, ainsi que du nom du poste frontalier.

  3. Tout pays importateur peut interdire l’importation sur son territoire de produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale, à l’usage pharmaceutique ou chirurgical ou bien à l’usage agricole ou industriel lorsque dans le pays exportateur existent certaines maladies considérées par ce pays comme susceptibles d’être introduites par les produits susvisés ; il peut également interdire le transit à travers des pays dans lesquels existent ces maladies, sauf dans le cas où le transport est effectué en véhicules ou conteneurs plombés.

  4. Après vérification de la conformité des certificats vétérinaires internationaux, les produits susvisés devraient être admis à l’importation.

  5. Tout pays importateur peut exiger que les produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale, à l’usage pharmaceutique ou chirurgical ou bien à l’usage agricole ou industriel soient acheminés sur des établissements agréés par l’Autorité vétérinaire et placés sous le contrôle de celle-ci.

  6. Si le contrôle de l’expédition fait apparaître que les produits peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, ou si les certificats vétérinaires internationaux ne sont pas conformes ou ne s’appliquent pas aux produits, l’Autorité vétérinaire du pays importateur est fondée soit à faire procéder à leur refoulement, soit à les soumettre à un traitement suffisant pour assurer leur innocuité.

    Sauf en cas de refoulement, l’Autorité vétérinaire du pays exportateur doit être immédiatement avisée pour lui offrir la possibilité de faire procéder à une contre-expertise ou de faire régulariser le certificat.


Article 5.7.5.


À l’arrivée à un poste frontalier d’un véhicule transportant un animal ou des animaux infectés par une des maladies de la liste de l’OIE, ce véhicule devrait être considéré comme contaminé, et l’Autorité vétérinaire devrait faire appliquer les mesures suivantes :

  1. déchargement du véhicule et transport, immédiat et sans arrêt, des animaux à bord d’un véhicule étanche :

    1. soit vers un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire pour leur abattage et la destruction ou la stérilisation éventuelle de leurs carcasses ;

    2. soit vers une station de quarantaine ou, à défaut de station de quarantaine, dans un lieu désigné à l’avance et bien isolé, à proximité du poste frontalier ;

  2. déchargement du véhicule et transport immédiat des litières et fourrages ainsi que de tout matériel potentiellement contaminé vers un établissement désigné à l’avance pour y être détruits, et application très stricte des dispositions zoosanitaires propres au pays importateur ;

  3. désinfection :

    1. des bagages des convoyeurs ;

    2. de toutes parties du véhicule ayant été utilisées pour le transport, l’alimentation, l’abreuvement, la circulation et le déchargement des animaux ;

  4. désinfestation, dans le cas où il s’agit de maladies transmissibles par les insectes.


Article 5.7.6.


À l’arrivée à un poste frontalier d’un véhicule transportant un animal ou des animaux soupçonnés d’être atteints d’une des maladies de la liste de l’OIE, ce véhicule devrait être considéré comme contaminé, et les mesures prescrites à l’article 5.7.5. peuvent lui être appliquées par l’Autorité vétérinaire.


Article 5.7.7.


Le véhicule cesse d’être considéré comme contaminé quand les mesures prescrites par l’Autorité vétérinaire, conformément à l’article 5.7.5., ont été dûment exécutées.

Le véhicule est dès lors admis à la libre pratique.


Article 5.7.8.


Les navires ou aéronefs ne doivent pas se voir refuser l’accès d’un port ou d’un aéroport pour des motifs zoosanitaires en cas de force majeure.

Toutefois, les navires ou aéronefs doivent être soumis à toutes les mesures zoosanitaires que l’Autorité vétérinaire du port ou de l’aéroport estime nécessaires.


Article 5.7.9.


  1. Un aéronef transportant des animaux ou des produits d’origine animale n’est pas obligatoirement considéré comme provenant d’une zone infectée du seul fait qu’il a atterri dans une telle zone sur un ou des aéroports, pour autant que ceux-ci ne soient pas eux-mêmes infectés.

    Dans ce cas, on devrait considérer qu’il s’agit de transit direct, à condition que les animaux ou les produits d’origine animale n’aient pas été déchargés.

  2. Tout aéronef provenant d’un pays étranger dans lequel existent des maladies animales transmissibles par les insectes devrait être soumis à la désinfestation immédiatement après l’atterrissage, à moins que cette désinfestation n’ait été déjà effectuée immédiatement avant le départ ou en cours de vol.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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