Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 5.7. Titre 5. Chapitre 5.9.

Chapitre 5.8.


Transfert international
et confinement en laboratoire
d’agents pathogènes des animaux



Article 5.8.1.


Objet

Prévenir l’introduction et la propagation de maladies animales dues à des agents pathogènes.


Article 5.8.2.


Introduction

  1. L’introduction dans un pays d’une maladie infectieuse, d’un agent pathogène animal ou d’une nouvelle souche d’agent pathogène animal dont ce pays est actuellement indemne risque d’avoir de très graves conséquences dans la mesure où, à la fois, la santé animale, la santé publique, l’économie agricole et le commerce peuvent être affectés à des degrés variables. Pour éviter une telle introduction à la faveur des échanges internationaux d’animaux vivants et de produits d’origine animale, les pays ont généralement pris une série de dispositions, prescrivant, par exemple, la réalisation de contrôles et une mise en quarantaine avant l’importation.

  2. Toutefois, des maladies risquent également d’apparaître si des laboratoires utilisant des agents pathogènes des animaux à des fins diverses, telles que la recherche, l’établissement de diagnostics ou la fabrication de vaccins, les libèrent accidentellement. Ces agents pathogènes peuvent déjà exister dans le pays ou avoir été importés délibérément ou non. Il est donc indispensable de disposer des mesures nécessaires pour prévenir toute libération accidentelle. Ces mesures peuvent s’appliquer soit aux frontières, par l’interdiction ou le contrôle de l’importation d’agents pathogènes spécifiques ou de leurs porteurs (voir article 5.8.4.), soit sur le territoire national, par la spécification des conditions dans lesquelles les laboratoires doivent les manipuler. Dans la pratique, un ensemble de contrôles internes et externes sont à prévoir selon le risque que l’agent pathogène concerné constitue pour la santé animale.


Article 5.8.3.


Les agents pathogènes d’origine animale doivent être classés par catégories selon le risque qu’ils présentent pour la santé publique et pour la santé animale. Ils sont classés en quatre catégories de risque. Des informations détaillées à ce sujet sont données dans le Manuel terrestre.


Article 5.8.4.


Importation d’agents pathogènes d’origine animale

  1. L’importation d’agents pathogènes d’origine animale, de matériel pathologique ou d’organismes porteurs d’agents pathogènes ne doit être autorisée que sous réserve de la délivrance d’une licence d’importation par l’autorité compétente. Cette licence d’importation doit spécifier les conditions appropriées au risque posé par l’agent pathogène et, en cas de transport aérien, les normes appropriées de l’Association internationale du transport aérien concernant l’empaquetage et le transport des substances dangereuses. Pour ce qui est d’un agent pathogène du groupe 2, 3 ou 4, des licences d’importation ne doivent être délivrées qu’à un laboratoire spécialement habilité à manipuler cet agent pathogène, comme indiqué à l’article 5.8.5.

  2. Lors de l’examen de demandes d’importation de matériel pathologique, les autorités doivent tenir compte de la nature dudit produit, de l’animal dont il est issu, de la sensibilité de cet animal à différentes maladies et de la situation zoosanitaire du pays d’origine. Il peut s’avérer opportun d’exiger que ce produit soit soumis, préalablement à l’importation, à un traitement pour minimiser les risques d’introduction accidentelle d’un agent pathogène.


Article 5.8.5.


Confinement des agents pathogènes d’origine animale

  1. Le chapitre 1.1.2. du Manuel terrestre donne des orientations sur le confinement en laboratoire des agents pathogènes d’origine animale, ainsi que sur les conditions de leur importation, et énonce également des recommandations sur la sécurité pour l’homme.

  2. Un laboratoire ne doit être autorisé à détenir et à manipuler des agents pathogènes d’origine animale appartenant au groupe 3 ou 4 que s’il peut prouver à l’autorité compétente qu’il est équipé des installations de confinement appropriées au groupe concerné. Toutefois, selon les conditions particulières d’un pays donné, l’autorité compétente peut décider que la détention et la manipulation de certains agents pathogènes du groupe 2 doivent aussi être soumises à des contrôles. Cette autorité doit commencer par inspecter les installations pour s’assurer de leur conformité, puis délivrer une licence spécifiant toutes les conditions applicables. Il faut également qu’elle exige la tenue de dossiers en bonne et due forme ainsi que d’être informée qu’un produit appelé à être manipulé, s’il est suspecté, contient un agent pathogène non couvert par la licence. L’autorité doit visiter le laboratoire régulièrement pour s’assurer du respect des conditions de la licence ; il convient néanmoins de veiller à ce que le personnel effectuant les visites n’entre pas en contact avec des animaux sensibles aux agents pathogènes manipulés dans le laboratoire pendant une certaine période après la visite du laboratoire ; la durée de cette période dépendra de l’agent pathogène concerné.

  3. Les licences doivent préciser :

    1. les conditions de transport de l’agent pathogène et d’élimination de son conditionnement ;

    2. le nom de la personne responsable du travail ;

    3. l’utilisation de l’agent pathogène in vivo (dans l’affirmative, chez des animaux de laboratoire ou d’autres animaux) et/ou seulement in vitro ;

    4. les conditions d’élimination de l’agent pathogène et des animaux ayant servi aux expérimentations, une fois le travail terminé ;

    5. les limitations des contacts entre le personnel de laboratoire et les animaux sensibles aux agents pathogènes utilisés ;

    6. les conditions de transfert des agents pathogènes à d’autres laboratoires ;

    7. les conditions particulières relatives au niveau de confinement approprié et aux procédures et pratiques de sécurité biologique.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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