Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 5.3. Titre 5. Chapitre 5.5.

Chapitre 5.4.


Mesures zoosanitaires applicables
avant le départ et au départ



Article 5.4.1.


Animaux de reproduction, d’élevage et de boucherie

  1. Tout pays ne devrait autoriser l’exportation à partir de son territoire que d’animaux de reproduction ou d’élevage ou d’animaux de boucherie correctement identifiés et qui satisfont aux conditions exigées par le pays importateur.

  2. Les épreuves biologiques ou les vaccinations ainsi que les mesures de désinfection et de désinfestation requises par le pays importateur doivent être effectuées conformément aux recommandations du Code terrestre et du Manuel terrestre.

  3. L’observation des animaux avant leur expédition peut s’effectuer soit dans l’exploitation dans laquelle ils sont élevés, soit dans une station de quarantaine. Les animaux doivent être transportés au lieu de chargement dans des véhicules spécialement aménagés, préalablement nettoyés et désinfectés s’il y a lieu. Cela doit être fait sans retard et sans que les animaux n’entrent en contact avec d’autres animaux sensibles, à moins que ceux-ci ne présentent des garanties sanitaires comparables à celles des animaux transportés. Un certificat vétérinaire international doit attester que les animaux ont été reconnus cliniquement sains et qu’ils présentent le statut sanitaire convenu par les pays importateur et exportateur.

  4. Le transport des animaux de reproduction ou d’élevage ou des animaux de boucherie depuis l’exploitation d’origine jusqu’au lieu de départ du pays exportateur doit être effectué conformément aux conditions convenues entre le pays importateur et le pays exportateur.


Article 5.4.2.


Semence, ovules/embryons et œufs à couver

Tout pays ne devrait autoriser l’exportation à partir de son territoire que :

  1. de semence,

  2. d’ovules/embryons,

  3. d’œufs à couver,

provenant de centres d’insémination artificielle, de centres de collecte ou d’élevages qui satisfont aux conditions exigées par le pays importateur.


Article 5.4.3.


Notification

Tout pays exportateur devrait aviser le pays destinataire et, éventuellement, les pays de transit si, après l’exportation d’animaux, de semence, d’ovules/embryons et d’œufs à couver, une maladie de la Liste de l’OIE était constatée, dans le délai correspondant à la période d'incubation, dans l’exploitation d’origine ou sur un animal qui s’est trouvé en même temps que les animaux exportés dans une exploitation ou un marché.


Article 5.4.4.


Certificats

Avant l’expédition des animaux, de la semence, des ovules/embryons, des œufs à couver et des couvains d’abeilles, un vétérinaire officiel devrait établir, dans les 24 heures précédant le chargement, un certificat vétérinaire international conforme aux modèles approuvés par l’OIE qui sont reproduits dans les chapitres 5.10. à 5.12. du Code terrestre, et rédigé dans les langues convenues entre le pays exportateur et le pays importateur, et, le cas échéant, les pays de transit.


Article 5.4.5.


Animaux vivants

  1. Avant le départ d’un animal ou d’un lot d’animaux pour un voyage international, l’Autorité vétérinaire du port, de l’aéroport ou de la circonscription dans laquelle est situé le poste frontalier peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, procéder à un examen clinique de cet animal ou de ce lot d’animaux. Le moment et le lieu de cet examen sont fixés en tenant compte notamment des formalités douanières, et de manière à ne pas entraver ou retarder le départ.

  2. L’Autorité vétérinaire visée à l’alinéa 1 ci-dessus prend les mesures nécessaires pour :

    1. empêcher le chargement des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie de la Liste de l’OIE ou de tout autre maladie infectieuse, en accord avec les pays importateur et exportateur ;

    2. éviter que ne s’introduisent à bord du véhicule des vecteurs ou agents possibles d’infection.


Article 5.4.6.


Produits d’origine animale

  1. Tout pays ne devrait autoriser l’exportation à partir de son territoire que de viandes et de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine reconnus propres à la consommation humaine et accompagnés d’un certificat vétérinaire international conforme aux modèles approuvés par l’OIE qui sont reproduits dans les chapitres 5.10. à 5.12. du Code terrestre, et rédigé dans les langues convenues entre le pays exportateur et le pays importateur, et, le cas échéant, les pays de transit.

  2. Les produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale, à l’usage pharmaceutique ou chirurgical ou bien à l’usage agricole ou industriel devraient être accompagnés de certificats vétérinaires internationaux conforme aux modèles approuvés par l’OIE qui sont reproduits dans les chapitres 5.10. à 5.12. du Code terrestre.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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