Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 5.6.


Postes frontaliers
et stations de quarantaine
dans le pays importateur



Article 5.6.1.


  1. Dans toute la mesure du possible, les États et leurs Autorités vétérinaires font en sorte que les postes frontaliers et les stations de quarantaine de leur territoire soient pourvus d’une organisation appropriée et d’un équipement suffisant pour permettre l’application des mesures recommandées dans le Code terrestre.

  2. Tout poste frontalier et toute station de quarantaine doivent être pourvus des aménagements nécessaires pour l’alimentation et l’abreuvement des animaux.


Article 5.6.2.


Lorsque l’importance des échanges internationaux et la situation épidémiologique le justifient, les postes frontaliers et les stations de quarantaine doivent disposer d’un Service vétérinaire comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires selon le cas, et notamment les moyens pour :

  1. procéder à des examens cliniques, à des prélèvements de matériel à des fins diagnostiques sur des animaux vivants ou cadavres d’animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie épizootique, et à des prélèvements d’échantillons sur des produits d’origine animale suspects de contamination ;

  2. détecter et isoler les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie épizootique ;

  3. effectuer la désinfection et éventuellement la désinfestation des véhicules servant au transport des animaux et produits d’origine animale.

En outre, les ports et aéroports internationaux devraient disposer de moyens de stérilisation ou d’incinération des déchets ainsi que de tout produit pouvant être dangereux pour la santé animale.

La présence d’une maladie ou d’une infection décelée chez un animal importé qui se trouve en station de quarantaine est sans effet sur le statut zoosanitaire du pays ou de la zone.


Article 5.6.3.


Lorsque le transit des échanges internationaux faisant l’objet d’un échange international l’exige, les aéroports doivent être pourvus d’aires de transit direct. Celles-ci doivent cependant satisfaire aux conditions imposées par les Autorités vétérinaires, spécialement pour éviter les contacts entre animaux de statuts sanitaires différents et le risque d’introduction de maladies transmissibles par les insectes.


Article 5.6.4.


Toute Autorité vétérinaire doit tenir à la disposition du Siège de l’OIE et des pays intéressés, dans le cas où la demande lui en serait faite par ces derniers :

  1. une liste des postes frontaliers, des stations de quarantaine, des abattoirs agréés et des entrepôts de son territoire qui sont agréés pour les échanges internationaux ;

  2. le délai de préavis imposé en application des dispositions des alinéas 2 des articles 5.7.1. à 5.7.4. ;

  3. une liste des aéroports de son territoire qui sont pourvus d’une aire de transit direct agréée par l’Autorité vétérinaire du pays et placée sous son contrôle direct, destinée à recevoir les animaux qui effectuent un arrêt de courte durée, avant un nouveau transport vers leur destination finale.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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