Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 4.15. Titre 5. Chapitre 5.2.

Chapitre 5.1.


Obligations générales
en matière de certification



Article 5.1.1.


La sécurité des échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale dépendent, du point de vue sanitaire, d’un ensemble de facteurs qui doivent être réunis pour assurer la fluidité de ces échanges sans qu’il en résulte des risques inacceptables pour la santé publique et la santé animale.

Compte tenu des différences qui existent entre les situations zoosanitaires des pays, le Code terrestre propose diverses options. Avant de déterminer les conditions pour le commerce, la situation zoosanitaire du pays exportateur, des pays de transit et du pays importateur doit être examinée. Pour maximiser l’harmonisation dans le volet sanitaire des échanges internationaux, les Autorités vétérinaires des Membres de l’OIE doivent fonder les conditions qu’elles exigent à l’importation sur les normes de l’OIE.

Ces conditions doivent figurer dans des certificats dont les modèles approuvés par l’OIE sont reproduits dans les chapitres 5.10. à 5.12. du Code terrestre.

Les conditions stipulées doivent être précises et concises, et exprimer d’une façon claire les souhaits du pays importateur. À cette fin, une concertation préalable entre les Autorités vétérinaires du pays importateur et celles du pays exportateur peut s’avérer nécessaire. Elle permet de préciser les conditions requises de telle sorte que, le cas échéant, le vétérinaire signataire puisse recevoir une note d’instructions explicitant les termes de l’accord passé entre les Autorités vétérinaires intéressées.

Les exigences en matière de certification ne doivent pas prévoir de restrictions portant sur des maladies qui ne sont pas transmises par la marchandise faisant l’objet d’un échange commercial. Le certificat doit être signé conformément aux dispositions prévues au chapitre 5.2.

Dans le cas où des représentants d’une Autorité vétérinaire d’un pays souhaitent se rendre en visite dans un autre pays pour des raisons professionnelles intéressant l’Autorité vétérinaire de ce pays, ils devraient en aviser cette Autorité.


Article 5.1.2.


Responsabilités du pays importateur

  1. Les conditions d’importation figurant dans le certificat vétérinaire international doivent garantir que les marchandises introduites dans le pays importateur satisfont aux normes de l’OIE. Les pays importateurs doivent restreindre leurs exigences à celles nécessaires pour atteindre le niveau national de protection approprié. Ces exigences, lorsqu’elles se révèlent plus strictes que les normes de l’OIE, doivent être fondées sur une analyse des risques associés à l’importation envisagée.

  2. Le certificat vétérinaire international ne doit pas prévoir des garanties sur l’absence d’agents pathogènes ou de maladies animales qui sont présents sur le territoire du pays importateur et qui ne font l’objet d’aucun programme officiel de prophylaxie. Les mesures applicables aux importations visant à maîtriser les risques causés par un agent pathogène ou une maladie donné(e) ne doivent pas nécessiter un niveau de protection supérieur à celui que confèrent les mesures appliquées à l’intérieur du pays importateur dans le cadre d’un programme officiel de contrôle.

  3. Le certificat vétérinaire international ne doit pas prévoir des mesures se rapportant à des agents pathogènes, ou maladies, qui ne sont pas inscrits sur la Liste de l’OIE, à moins que le pays importateur n’ait démontré grâce à une analyse des risques associés à l’importation envisagée conduite conformément aux dispositions du titre 2 que l’agent pathogène ou la maladie représente un risque significatif pour son territoire.

  4. Si une Autorité vétérinaire transmet des certificats ou communique des conditions d’importation à des personnes autres que l’Autorité vétérinaire d’un autre pays, il est nécessaire qu’elle adresse également copie de ces documents à cette Autorité vétérinaire. Cette procédure importante évite les retards et les difficultés qui peuvent survenir entre négociants et Autorités vétérinaires en cas de doute sur l’authenticité des certificats ou des autorisations d’importation.

    La responsabilité de cette information incombe aux Autorités vétérinaires. Cependant, il est possible que la délivrance des certificats vétérinaires incombe à des vétérinaires du secteur privé des lieux d’origine des marchandises si cette pratique fait l’objet d’un agrément et d’une authentification par l’Autorité vétérinaire.

  5. Des situations peuvent survenir, ayant pour conséquence des changements concernant le destinataire, l’identification des moyens de transport ou les postes frontaliers, après délivrance d’un certificat. Dans la mesure où ils ne modifient pas le statut zoosanitaire ou de santé publique de la cargaison, ces changements ne doivent pas faire obstacle à l’acceptation du certificat.


Article 5.1.3.


Responsabilités du pays exportateur

  1. Tout pays exportateur doit se tenir prêt à fournir sur demande à tout pays importateur des informations sur :

    1. sa situation zoosanitaire et ses systèmes nationaux d’information sur les maladies animales, afin d’établir s’il est indemne ou dispose de zones indemnes ou de compartiments indemnes des maladies de la Liste de l’OIE, et sur la réglementation et les procédures en vigueur pour maintenir cette qualification ;

    2. l’apparition de maladies à déclaration obligatoire, ce qui doit être fait avec régularité et rapidité ;

    3. sa capacité d’appliquer des mesures de prévention et de lutte contre les maladies pertinentes inscrites sur la Liste de l’OIE ;

    4. la structure des Services vétérinaires et les pouvoirs dont ceux-ci disposent  conformément aux dispositions prévues aux chapitres 3.1. et 3.2. ;

    5. les techniques auxquelles il recourt, en particulier sur les épreuves biologiques et les vaccins utilisés sur tout ou partie de son territoire.

  2. Les Autorités vétérinaires des pays exportateurs doivent :

    1. disposer de procédures officielles pour l’habilitation des vétérinaires certificateurs qui définissent leurs fonctions et obligations ainsi que les modalités de surveillance de leur activité de certification et de leur responsabilité professionnelle, y compris les conditions dans lesquelles peut être prononcée leur suspension ou être mis fin à leur mandat ;

    2. s’assurer que les vétérinaires certificateurs reçoivent les instructions et la formation nécessaires ;

    3. surveiller l’activité des vétérinaires certificateurs pour vérifier leur intégrité et leur impartialité.

  3. L’Autorité vétérinaire du pays exportateur est responsable en dernier ressort de la certification vétérinaire dans les échanges internationaux.


Article 5.1.4.


Responsabilités en cas de survenue d’un incident lié à une importation

  1. Les échanges internationaux impliquent une responsabilité éthique de tous les instants. C’est pourquoi, si, après réalisation d’une exportation, l’Autorité vétérinaire d’un pays exportateur apprend l’apparition ou la réapparition d’une maladie mentionnée dans le certificat vétérinaire international pendant la période d'incubation connue de cette maladie, il y a obligation pour cette Autorité de signaler ce fait au pays importateur. De la sorte, les marchandises importées pourront être inspectées ou soumises à des épreuves de laboratoire, et les mesures nécessaires pourront être prises pour limiter la propagation de la maladie si elle a été introduite par inadvertance.

  2. Si une maladie apparaît sur des marchandises importées dans des délais, après importation, compatibles avec la période d'incubation connue de cette maladie, l’Autorité vétérinaire du pays exportateur devrait être avertie pour lui permettre de conduire une enquête, car il peut s’agir de la première information sur l’apparition de la maladie dans un troupeau précédemment indemne. L’Autorité vétérinaire du pays importateur doit être informée des conclusions de l’enquête, car l’origine de l’infection peut ne pas être dans le pays exportateur.

  3. En cas de suspicion, pour des motifs valables, du caractère frauduleux d’un certificat officiel, les Autorités vétérinaires du pays importateur et du pays exportateur doivent mener une enquête. Il convient également d’envisager une notification à tout pays tiers pouvant être impliqué. L’ensemble des cargaisons concernées doit demeurer sous contrôle officiel dans l’attente des conclusions de l’enquête. Les Autorités vétérinaires de tous les pays impliqués doivent coopérer pleinement dans le cadre de l’enquête. Si le caractère frauduleux du certificat est avéré, tout doit être mis en œuvre afin d’en identifier les responsables, de sorte que les actions adéquates puissent être menées conformément à la législation en vigueur.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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