Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 5.1. Titre 5. Chapitre 5.3.

Chapitre 5.2.


Procédures de certification



Article 5.2.1.


Protection de l’intégrité professionnelle des vétérinaires certificateurs

L’établissement du certificat devra s’appuyer sur des règles éthiques strictes dont la principale est que l’intégrité professionnelle du vétérinaire qui établit le certificat doit être respectée et sauvegardée, conformément aux dispositions prévues aux chapitres 3.1. et 3.2.

Il est essentiel de faire figurer, parmi les conditions stipulées, des exigences concernant des faits particuliers qui peuvent être attestés avec précision et en toute conscience par un vétérinaire certificateur. C’est ainsi qu’il ne devrait pas être exigé qu’un secteur soit indemne de maladies autres que celles à déclaration obligatoire ou dont l’existence n’est pas nécessairement portée à la connaissance du vétérinaire signataire.Il est inacceptable de demander que soit attestée la réalité de faits qui se produiront après la signature du document et qui donc ne sont ni sous le contrôle ni sous la surveillance directs du vétérinaire signataire.

L’attestation qu’un animal est indemne de maladies, reposant seulement sur l’absence de symptômes cliniques et les antécédents du troupeau, est d’une valeur limitée. Cela est également vrai lorsqu’il s’agit de maladies pour lesquelles il n’existe pas d’épreuve de diagnostic spécifique ou si la valeur de l’épreuve est discutable.

La note d’instructions prévue à l’article 5.1.1. ne vise pas seulement à informer le vétérinaire signataire du certificat, mais est également destinée à sauvegarder son intégrité professionnelle.


Article 5.2.2.


Vétérinaires certificateurs

Les vétérinaires certificateurs doivent :

  1. être habilités par l’Autorité vétérinaire du pays exportateur à signer les certificats vétérinaires internationaux ;

  2. n’attester, au moment de signer le certificat, que des faits dont ils ont connaissance ou qui ont été attestés séparément par une autre partie compétente ;

  3. ne signer, au moment opportun, que des certificats qui ont été remplis correctement et complètement ; quand la signature d’un certificat dépend de la présentation d’une pièce justificative, le vétérinaire certificateur doit procéder à la vérification de l’exactitude de cette pièce ou en disposer avant de signer ;

  4. n’avoir aucun conflit d’intérêts résultant de l’opération commerciale portant sur les animaux ou les produits d’origine animale à certifier, et être indépendants des parties commerciales en présence.


Article 5.2.3.


Préparation des certificats vétérinaires internationaux

Les certificats doivent être conçus conformément aux principes suivants :

  1. Les certificats doivent être conçus de façon à minimiser le risque de fraude, notamment par l’utilisation d’un numéro d’identification unique ou de tous autres moyens permettant d’assurer la sécurité. Les certificats sur support papier doivent porter la signature du vétérinaire certificateur et l’identifiant officiel (cachet) de l’Autorité vétérinaire qui le délivre. Chaque page d’un certificat constitué de plusieurs feuillets doit porter le numéro unique du certificat, ainsi qu’un chiffre indiquant le numéro de la page sur le nombre total de pages. Les procédures de certification électronique doivent fournir des garanties équivalentes.

  2. Les certificats doivent être rédigés dans des termes aussi simples, clairs et compréhensibles que possible, sans pour autant altérer leur portée légale.

  3. Les certificats doivent être écrits dans la langue du pays importateur, si celui-ci le demande. Dans ce cas, ils doivent aussi être écrits dans une langue comprise par le vétérinaire certificateur.

  4. Les certificats doivent prévoir la mention d’une identification appropriée des animaux et des produits d’origine animale, sauf si cette opération s’avère irréalisable (oiseaux d'un jour par exemple).

  5. Les certificats ne doivent pas prévoir qu’un vétérinaire atteste des faits dont il n’a pas connaissance ou dont il ne peut s’assurer.

  6. Si besoin, les certificats, lorsqu’ils sont remis au vétérinaire certificateur, doivent être accompagnés de notes explicatives indiquant les investigations qu’on attend de lui, et les examens et les épreuves à réaliser avant leur signature.

  7. Le texte du certificat ne doit pas être modifié autrement que par des biffures en regard desquelles le vétérinaire certificateur doit apposer sa signature et son cachet.

  8. La signature et le tampon (sauf s’il s’agit d’un tampon sec) doivent être d’une couleur différente de celle utilisée pour l’impression du certificat.

  9. Des certificats de substitution peuvent être délivrés par une Autorité vétérinaire en remplacement de certificats ayant été perdus ou endommagés, par exemple, qui contiennent des erreurs ou dont les informations d’origine sont désormais erronées. Ces certificats doivent être obtenus auprès de l’autorité chargée de la délivrance des certificats et être clairement identifiés afin de signaler qu’ils remplacent le certificat original. Un certificat de substitution doit mentionner le numéro et la date de délivrance du certificat auquel il se substitue. Le certificat remplacé doit être annulé et, dans la mesure du possible, renvoyé à l’autorité expéditrice.

  10. Seuls les certificats originaux sont recevables.


Article 5.2.4.


Certification électronique

  1. Les certificats vétérinaires internationaux peuvent se présenter sous la forme d’un document électronique envoyé directement par l’Autorité vétérinaire du pays exportateur à celle du pays importateur. Habituellement, les systèmes en place possèdent une interface avec les firmes commerciales mettant en marché les marchandises pour qu’elles fournissent des informations à l’autorité chargée de la certification. Le vétérinaire certificateur doit avoir accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires, comme les résultats de laboratoire et les données d’identification des animaux.

  2. Les certificats sur support électronique peuvent être de format différent, mais doivent contenir les mêmes informations que les certificats traditionnels délivrés sur support papier.

  3. L’Autorité vétérinaire doit mettre en place des systèmes assurant la sécurité des certificats électroniques vis-à-vis des personnes et organisations non autorisées.

  4. Le vétérinaire certificateur doit avoir officiellement la responsabilité de protéger l’usage qui est fait de sa signature électronique.

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