Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 8.1. Titre 8. Chapitre 8.3.

Chapitre 8.2.


maladie d'Aujeszky



Article 8.2.1.


Considérations générales

Le porc est le seul hôte naturel du virus de la maladie d’Aujeszky bien que ce virus puisse également infecter des bovins, des ovins, des chats, des chiens et des rats et provoquer une maladie mortelle. Dans la définition du terme « porc » sont incluses toutes les variétés de Sus scrofa, tant domestiques que sauvages.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, l’expression « maladie d’Aujeszky » désigne une infection qui affecte les porcs domestiques et les porcs sauvages détenus en captivité.

Aux fins de l’application des dispositions fixées par le présent chapitre, une distinction sera établie entre populations de porcs domestiques et de porcs sauvages détenus en captivité d’une part et populations de porcs sauvages et de porcs féraux d’autre part.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.

Un Membre ne doit pas imposer de restrictions au commerce en réponse à des notifications, émises au titre de l’article 1.1.3. du Code terrestre, de présence d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky chez les porcs sauvages.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par leur territoire porte sur les marchandises visées dans le présent chapitre, à l’exclusion de celles précisées à l’article 8.2.3., les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées à la situation sanitaire du pays ou de la zone d’exportation au regard de la maladie d’Aujeszky qui sont prescrites au même chapitre.


Article 8.2.2.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays ou d’une zone au regard de la maladie d’Aujeszky

La situation sanitaire d’un pays ou d’une zone au regard de la maladie d’Aujeszky peut seulement être déterminée après avoir pris en considération les critères relatifs aux porcs domestiques et sauvages exposés ci-après, selon leur pertinence :

  1. la maladie d’Aujeszky est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national ; tous les signes cliniques évoquant la maladie d’Aujeszky doivent être l’objet d’investigations sur le terrain et/ou au laboratoire ;

  2. un programme de sensibilisation doit fonctionner de manière permanente, visant à favoriser la déclaration de toutes les suspicions de maladie d’Aujeszky ;

  3. l’Autorité vétérinaire doit disposer d’informations actualisées et avoir autorité sur toutes les exploitations détenant des porcs domestiques du pays ou de la zone ;

  4. l’Autorité vétérinaire doit disposer d’informations tenues à jour sur les populations et l’habitat des porcs sauvages et des porcs féraux détenus dans le pays ou la zone ;

  5. une surveillance sanitaire adéquate qui soit capable de déceler la présence d’infection même en cas d’absence de signes cliniques, est en place ; cela sera réalisé au moyen d’un programme de surveillance sanitaire conforme aux dispositions prévues au chapitre 1.4.


Article 8.2.3.


Marchandises dénuées de risque

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous ou des produits qui en sont dérivés, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à la maladie d’Aujeszky quelle que soit la situation sanitaire du pays ou de la zone d’exportation au regard de la maladie :

  1. viandes fraîches de porcs domestiques ou sauvages ne contenant pas d’abats (tête, et viscères thoraciques ou abdominaux) ;

  2. produits à base de viande de porcs domestiques ou sauvages ne contenant pas d’abats (tête, et viscères thoraciques ou abdominaux) ;

  3. produits d’origine porcine ne contenant pas d’abats (tête, et viscères thoraciques ou abdominaux).


Article 8.2.4.


Pays ou zone indemne de maladie d’Aujeszky

  1. Qualification

    1. Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne de maladie d’Aujeszky sans appliquer officiellement un programme spécifique de surveillance (pays ou zone historiquement indemne) si la maladie n’y a pas été signalée depuis au moins 25 ans, et si depuis au moins 10 ans dans ce pays ou cette zone :

      1. elle est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ;

      2. un système de détection précoce est en place ;

      3. des mesures destinées à empêcher l’introduction du virus de la maladie d’Aujeszky sont en place ;

      4. la vaccination contre la maladie n’a pas été pratiquée ;

      5. rien ne donne à penser que l’infection circule chez les suidés sauvages, ou bien des mesures ont été prises pour empêcher que ces animaux ne transmettent le virus causal aux porcs domestiques.

    2. Un pays ou une zone qui ne répond pas aux conditions fixées par le paragraphe précédent peut être considéré(e) comme indemne de maladie d’Aujeszky lorsque :

      1. les réglementations sanitaires visant à contrôler la circulation des marchandises, à l’exclusion de celles précisées à l’article 8.2.3., sont appliquées depuis au moins deux ans afin d’empêcher l’introduction du virus dans les exploitations du pays ou de la zone ;

      2. la vaccination contre la maladie d’Aujeszky est interdite pour tous les porcs domestiques de ce pays ou de cette zone depuis au moins deux ans ;

      3. si la maladie d’Aujeszky n’a jamais été signalée dans le pays ou la zone, des enquêtes sérologiques ont été réalisées, sur une période maximale de trois ans avant la qualification, sur un échantillon représentatif de toutes les exploitations porcines du pays ou de la zone, conformément aux recommandations exposées au chapitre 1.4., avec un niveau de confiance acceptable et ont fourni des résultats négatifs ; ces enquêtes doivent avoir visé à détecter les anticorps dirigés contre le virus complet et avoir été bâties en considérant la population de porcs reproducteurs ou bien un nombre équivalent de porcs à l’engrais dans les exploitations ne détenant pas de reproducteurs, ou

      4. si la maladie d’Aujeszky a été signalée dans le pays ou la zone, un programme de surveillance et de contrôle a été mis en œuvre pour dépister toute exploitation infectée et y éradiquer la maladie ; le programme de surveillance doit être conduit conformément aux recommandations exposées au chapitre 1.4. et démontrer qu’aucun signe clinique, virologique ou sérologique de la maladie n’a été constaté dans l’une quelconque des exploitations du pays ou de la zone depuis au moins deux ans.

      5. Si des suidés sauvages vivent dans le pays ou la zone, des mesures doivent être prises pour empêcher toute transmission du virus causal entre suidés sauvages et porcs domestiques.

  2. Maintien du statut indemne

    Pour conserver son statut indemne, un pays ou une zone doit remplir les conditions énoncées ci-après :

    1. des enquêtes sérologiques périodiques destinées à détecter les anticorps dirigés contre le virus complet doivent être réalisées sur un nombre de porcs reproducteurs statistiquement représentatif, conformément aux recommandations exposées au chapitre 1.4. ;

    2. l’importation, dans le pays ou la zone, de marchandises, à l’exclusion de celles précisées à l’article 8.2.3., est effectuée conformément aux conditions fixées par les articles correspondants du présent chapitre ;

    3. l’interdiction de vacciner contre la maladie d’Aujeszky reste en vigueur ;

    4. les mesures destinées à empêcher la transmission du virus causal des suidés sauvages aux porcs domestiques restent en vigueur.

  3. Recouvrement du statut indemne

    Si un foyer de maladie d’Aujeszky apparaît dans une exploitation d’un pays ou d’une zone indemne, ce pays ou cette zone peut recouvrer son statut si :

    1. tous les porcs présents dans le foyer ont été abattus ; et si, pendant et après l’application de cette mesure, des résultats d’enquêtes épidémiologiques reposant sur des examens cliniques, ainsi que sur des épreuves sérologiques et/ou virologiques, qui ont été réalisées dans toutes les exploitations détenant des porcs ayant été en contact, direct ou indirect, avec l’exploitation infectée ainsi qu’avec celles situées dans un rayon déterminé autour du foyer, ont démontré l’absence d’infection dans ces exploitations, ou

    2. la vaccination avec des vaccins délétés gE- a été pratiquée, et si :

      1. un protocole de sondage sérologique (épreuve ELISA différentielle) a été mis en œuvre dans les exploitations dans lesquelles la vaccination a été pratiquée, et a démontré l’absence d’infection ;

      2. la sortie des porcs hors de ces exploitations a été interdite, sauf pour leur abattage immédiat, jusqu’à ce que le protocole précité ait démontré l’absence d’infection ;

      3. pendant et après l’application des mesures énoncées aux alinéas i) à ii) ci-dessus, des résultats d’enquêtes épidémiologiques approfondies reposant sur des examens cliniques, ainsi que sur des épreuves sérologiques et/ou virologiques, qui ont été réalisées dans toutes les exploitations détenant des porcs ayant été en contact, direct ou indirect, avec l’exploitation infectée ainsi qu’avec celles situées dans un rayon déterminé autour du foyer, ont démontré l’absence d’infection dans ces exploitations.


Article 8.2.5.


Pays ou zone provisoirement indemne de maladie d’Aujeszky

  1. Qualification

    Pour être reconnu(e) provisoirement indemne de maladie d’Aujeszky, un pays ou une zone doit remplir les conditions énoncées ci-après :

    1. les réglementations sanitaires visant à contrôler la circulation des marchandises, à l’exclusion de celles précisées à l’article 8.2.3., sont appliquées depuis au moins deux ans afin d’empêcher l’introduction du virus dans les exploitations du pays ou de la zone ;

    2. si la maladie n’a jamais été signalée dans le pays ou la zone, une enquête sérologique a été réalisée sur un échantillon représentatif de toutes les exploitations porcines du pays ou de la zone, conformément aux recommandations exposées au chapitre 1.4. (mais pas avec un niveau de confiance acceptable)  et a fourni des résultats négatifs ; cette enquête doit avoir visé à détecter les anticorps dirigés contre le virus complet et avoir été bâtie en considérant la population de porcs reproducteurs ou bien un nombre équivalent de porcs à l’engrais dans les exploitations ne détenant pas de reproducteurs, ou

    3. si la maladie d’Aujeszky a été signalée dans le pays ou la zone, un programme de surveillance et de contrôle est en place pour dépister les exploitations infectées et y éradiquer la maladie, le taux de prévalence des troupeaux dans le pays ou la zone n’a pas dépassé 1 pourcent durant au moins trois ans (le protocole de sondage indiqué à l’alinéa 1e) de la définition du statut d’exploitation indemne de maladie d’Aujeszky doit être employé dans les exploitations du pays ou de la zone), et au moins 90 pourcent des exploitations du pays ou de la zone sont qualifiés indemnes ;

    4. si des suidés sauvages vivent dans le pays ou la zone, des mesures doivent être prises pour empêcher toute transmission du virus causal entre suidés sauvages et porcs domestiques.

  2. Maintien du statut provisoirement indemne

    Pour conserver son statut provisoirement indemne, un pays ou une zone doit remplir les conditions énoncées ci-après :

    1. l’application des mesures décrites aux alinéas 1b) et 1d) ci-dessus doit être poursuivie ;

    2. le pourcentage d’exploitations infectées reste inférieur ou égal à 1 pourcent ;

    3. l’importation, dans le pays ou la zone, de marchandises, à l’exclusion de celles précisées à l’article 8.2.3., est effectuée conformément aux conditions fixées par les articles correspondants du présent chapitre.

  3. Recouvrement du statut provisoirement indemne

    Si le pourcentage d’exploitations infectées par le virus de la maladie d’Aujeszky dans un pays ou une zone provisoirement indemne dépasse 1 pourcent, ce pays ou cette zone perdra son statut et pourra le recouvrer seulement lorsque le pourcentage d’exploitations infectées sera resté inférieur ou égal à 1 pourcent durant au moins six mois, et que ce résultat aura été confirmé par une enquête sérologique réalisée conformément à l’alinéa 1c) ci-dessus.


Article 8.2.6.


Pays ou zones infectés par le virus de la maladie d’Aujeszky

Aux fins de l’application des dispositions fixées par le présent chapitre, les pays ou zones qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être considérés comme indemnes ou provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky doivent être considérés comme infectés.


Article 8.2.7.


Exploitation indemne de maladie d’Aujeszky

  1. Qualification

    Pour être reconnue indemne de maladie d’Aujeszky, une exploitation doit répondre aux conditions énoncées ci-après :

    1. elle est placée sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire ;

    2. aucun signe clinique, virologique ou sérologique de maladie d’Aujeszky n’y a été constaté depuis au moins un an ;

    3. l’introduction, dans l’exploitation, de porcs et de leur semence ou de leurs ovules/embryons est effectuée conformément aux conditions à l’importation fixées pour ces marchandises dans les articles correspondants du présent chapitre ;

    4. la vaccination contre la maladie d’Aujeszky n’est pas pratiquée dans l’exploitation depuis au moins 12 mois, et tout porc précédemment vacciné est indemne d’anticorps dirigés contre la protéine virale gE ;

    5. un échantillon représentatif des porcs reproducteurs de l’exploitation a été soumis à deux épreuves sérologiques dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces épreuves visaient à déceler la présence d’anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky, et ont été réalisées dans un intervalle de deux mois  en appliquant un protocole de sondage conforme aux recommandations exposées au chapitre 1.4. ; dans les exploitations ne détenant pas de reproducteurs, ces épreuves doivent être réalisées une seule fois sur un nombre équivalent de porcs au sevrage ou à l’engrais ;

    6. dans un rayon déterminé autour de l’exploitation, un programme de surveillance et de contrôle a été mis en œuvre pour détecter les exploitations infectées, et aucune exploitation n’est considérée comme infectée dans cette zone.

  2. Maintien du statut indemne

    Pour les exploitations situées dans un pays infecté ou une zone infectée par le virus de la maladie d’Aujeszky, la procédure de contrôle définie à l’alinéa 1e) ci-dessus doit être mise en œuvre tous les quatre mois.

    Pour les exploitations situées dans un pays ou une zone provisoirement indemne de la maladie, la procédure de contrôle définie à l’alinéa 1e) ci-dessus doit être mise en œuvre annuellement.

  3. Recouvrement du statut indemne

    Si une exploitation indemne s’infecte ou si un foyer survient dans un rayon déterminé autour d’une exploitation indemne, le statut indemne de l’exploitation doit être suspendu jusqu’à ce que les conditions ci-après soient remplies :

    1. dans l’exploitation infectée :

      1. tous les porcs de l’exploitation ont été abattus, ou

      2. au moins 30 jours après avoir retiré tous les animaux infectés, tous les animaux reproducteurs ont été soumis à deux épreuves sérologiques dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces épreuves visaient à déceler la présence d’anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky, et ont été réalisées dans un intervalle de deux mois ;

    2. dans les autres exploitations se trouvant dans le rayon déterminé : dans chaque exploitation, un certain nombre de porcs reproducteurs ont été soumis à des épreuves sérologiques dont les résultats se sont révélés négatifs ; ces épreuves visaient à déceler la présence d’anticorps dirigés contre le virus complet (exploitations non vaccinées) ou ceux dirigés contre la protéine virale gE (exploitations vaccinées), et ont été réalisées en appliquant le protocole de sondage décrit à l’alinéa 1e) ci-dessus.


Article 8.2.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de maladie d’Aujeszky

Pour les porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’une exploitation située dans un pays ou une zone indemne de maladie d’Aujeszky ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky.


Article 8.2.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky

Pour les porcs domestiques de reproduction ou d’élevage

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie d’Aujeszky ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky ;

  4. ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen d’une épreuve sérologique réalisée moins de 15 jours avant leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 8.2.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la maladie d’Aujeszky

Pour les porcs domestiques de reproduction ou d’élevage

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie d’Aujeszky ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky ;

  4. ont été isolés dans l’exploitation d’origine ou dans une station de quarantaine, et ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen de deux épreuves sérologiques réalisées dans un intervalle minimal de 30 jours, la seconde épreuve ayant été effectuée dans les 15 jours précédant leur chargement, dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 8.2.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky ou bien de pays ou zones infectés par le virus de la maladie d’Aujeszky

Pour les porcs domestiques de boucherie

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. qu’un programme de surveillance et de contrôle est mis en œuvre dans le pays ou la zone pour détecter les exploitations infectées et y éradiquer la maladie d’Aujeszky ;

  2. que les animaux :

    1. ne sont pas destinés à la destruction s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’éradication de la maladie d’Aujeszky ;

    2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky le jour de leur chargement ;

    3. ont séjourné, depuis leur naissance, exclusivement dans des exploitations indemnes de maladie d’Aujeszky, ou

    4. ont été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky au moins 15 jours avant leur chargement.

[Note : les précautions nécessaires doivent être prises à la fois par le pays exportateur et par le pays importateur pour faire en sorte que les porcs soient transportés directement du lieu de chargement à l’abattoir pour abattage immédiat.]


Article 8.2.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de maladie d’Aujeszky

Pour les suidés sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky le jour de leur chargement ;

  2. ont été capturés dans un pays ou une zone indemne de maladie d’Aujeszky ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre la maladie ;

  4. ont été isolés dans une station de quarantaine, et ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen de deux épreuves sérologiques réalisées dans un intervalle minimal de 30 jours, la seconde épreuve ayant été effectuée dans les 15 jours précédant leur chargement, dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 8.2.13.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de maladie d’Aujeszky

Pour la semence de porcs

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient, le jour du prélèvement de la semence, aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky ;

    2. séjournaient, au moment du prélèvement de la semence, dans un centre d'insémination artificielle ou une exploitation situé(e) dans un pays ou une zone indemne de maladie d’Aujeszky ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres   4.5. et 4.6.


Article 8.2.14.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky

Pour la semence de porcs

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ont séjourné, au moins pendant les quatre mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d'insémination artificielle ayant le statut d’exploitation indemne de maladie d’Aujeszky et dans lequel tous les verrats font l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen d’une épreuve sérologique réalisée tous les quatre mois dont le résultat doit se révéler négatif ;

    2. ne présentaient, le jour du prélèvement de la semence, aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 8.2.15.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la maladie d’Aujeszky

Pour la semence de porcs

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie d’Aujeszky au moins pendant les six mois ayant précédé leur entrée dans le centre d'insémination artificielle ;

    2. ont séjourné, au moins pendant les quatre mois ayant précédé le prélèvement de semence, dans un centre d'insémination artificielle ayant le statut d’exploitation indemne de maladie d’Aujeszky et dans lequel tous les verrats font l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen d’une épreuve sérologique réalisée tous les quatre mois dont le résultat doit se révéler négatif ;

    3. ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen d’une épreuve sérologique réalisée pendant les 10 jours ayant précédé ou les 21 jours ayant suivi le prélèvement de semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

    4. n’ont présenté, le jour du prélèvement de la semence, aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 8.2.16.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de maladie d’Aujeszky

Pour les embryons de porcs collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ne présentaient, le jour de la collecte des embryons, aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky ;

    2. ont été entretenues, avant la collecte des embryons, dans une exploitation située dans un pays ou une zone indemne de maladie d’Aujeszky ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et 4.9.


Article 8.2.17.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky

Pour les embryons de porcs collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ne présentaient, le jour de la collecte des embryons, aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky ;

    2. ont été entretenues dans une exploitation indemne de maladie d’Aujeszky au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte des embryons ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et 4.9.


Article 8.2.18.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones infectés par le virus de la maladie d’Aujeszky

Pour les embryons de porcs collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ne présentaient, le jour de la collecte des embryons, aucun signe clinique de maladie d’Aujeszky ;

    2. ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie d’Aujeszky au moins pendant les trois mois ayant précédé la collecte des embryons ;

    3. ont fait l’objet d’une recherche des anticorps dirigés contre le virus complet de la maladie d’Aujeszky au moyen d’une épreuve sérologique réalisée moins de dix jours avant la collecte des embryons dont le résultat s’est révélé négatif ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et 4.9.


Article 8.2.19.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de maladie d’Aujeszky

Pour les abats (tête et viscères thoraciques ou abdominaux) de porc et les produits à base d’abats de porc

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abats et produits faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui proviennent d’exploitations situées dans un pays ou une zone indemne de maladie d’Aujeszky.


Article 8.2.20.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky ou bien de pays ou zones infectés par le virus de la maladie d’Aujeszky

Pour les abats (tête et viscères thoraciques ou abdominaux) de porc

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abats faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux :

  1. qui ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie d’Aujeszky depuis leur naissance ;

  2. qui n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations non considérées comme indemnes de maladie d’Aujeszky durant leur transport à l’abattoir agréé ni à l’intérieur de celui-ci.


Article 8.2.21.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones provisoirement indemnes de maladie d’Aujeszky ou bien de pays ou zones infectés par le virus de la maladie d’Aujeszky

Pour les produits à base d’abats (tête et viscères thoraciques ou abdominaux) de porc

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les abats utilisés pour la préparation des produits répondaient en totalité aux conditions fixées par l’article 8.2.20., ou

  2. les produits ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie d’Aujeszky, et

  3. les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une source de virus de la maladie d’Aujeszky.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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