Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 7.8. Titre 8. Chapitre 8.2.

Chapitre 8.1.


fièvre charbonneuse



Article 8.1.1.


Considérations générales

Le présent chapitre a pour objet d’assurer la gestion des risques pour la santé publique et animale qui sont associés à la présence de Bacillus anthracis (B. anthracis) dans les marchandises et l’environnement.

Il n’existe aucune preuve que la fièvre charbonneuse puisse être transmise par les animaux avant qu’ils manifestent les premiers signes cliniques et anatomopathologiques. La découverte précoce des foyers, la mise en interdit des lieux atteints, la destruction des animaux malades et des matériels contaminés, et la mise en œuvre de procédures sanitaires appropriées dans les abattoirs et les usines laitières assureront la sécurité des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la fièvre charbonneuse est fixée à 20 jours.

La fièvre charbonneuse est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises visées dans le présent chapitre, à l’exclusion de celles précisées à l’article 8.1.2., les Autorités vétérinaires doivent exiger le respect des conditions prescrites au même chapitre.


Article 8.1.2.


Marchandises dénuées de risque

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur de la semence ou des embryons ayant été prélevés ou collectés et traités conformément aux conditions fixées par les dispositions pertinentes des chapitres 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. et 4.9., les Autorités vétérinaires ne doivent exiger le respect d’aucune condition liée à la fièvre charbonneuse.


Article 8.1.3.


Recommandations pour l’importation de ruminants, d’équidés et de porcs

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre charbonneuse le jour de leur chargement ;

ET

  1. ont séjourné, pendant les 20 jours ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été officiellement déclaré pendant la même période, ou

  2. ont été vaccinés selon les normes fixées par le Manuel terrestre depuis 20 jours au moins et 12 mois au plus avant leur chargement.


Article 8.1.4.


Recommandations pour l’importation de viandes fraîches et de produits à base de viande destinés à la consommation humaine

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui :

  1. n’ont présenté aucun signe clinique de fièvre charbonneuse aux inspections ante mortem et post mortem, et

  2. n’ont pas été vaccinés contre la fièvre charbonneuse à l’aide d’un vaccin vivant pendant les 14 jours ayant précédé leur abattage, ou pendant une période plus longue précisée dans les recommandations du fabricant, et

  3. proviennent d’exploitations qui ne sont pas soumises à des mesures de restriction de mouvements dans le cadre de la police sanitaire de la fièvre charbonneuse et dans lesquelles aucun cas de la maladie n’est apparu pendant les 20 jours ayant précédé l’abattage.


Article 8.1.5.


Recommandations pour l’importation de cuirs, de peaux et de poils (de ruminants, d’équidés et de porcs)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. sont issus d’animaux qui :

    1. n’ont présenté aucun signe clinique de fièvre charbonneuse aux inspections ante mortem et post mortem, et

    2. proviennent d’exploitations qui ne sont pas soumises à des mesures de restriction de mouvements dans le cadre de la police sanitaire de la fièvre charbonneuse ;

OU

  1. lorsqu’il s’agit de poils de ruminants ou d’équidés, ont été soumis à un traitement conformément aux recommandations énoncées à l’article 8.1.11.


Article 8.1.6.


Recommandations pour l’importation de laine

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. sont issus d’animaux vivants, et

  2. proviennent d’animaux qui, au moment de la tonte, faisaient partie d’un troupeau qui n’était pas soumis à des mesures de restriction de mouvements dans le cadre de la police sanitaire de la fièvre charbonneuse ;

OU

  1. ont été soumis à un traitement conformément aux recommandations énoncées à l’article 8.1.11.


Article 8.1.7.


Recommandations pour l’importation de lait et de produits laitiers destinés à la consommation humaine

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. le lait est issu d’animaux qui ne présentaient, au moment de la traite, aucun signe clinique de fièvre charbonneuse ;

  2. le lait, lorsqu’il provient de troupeaux ou cheptels dans lesquels a été signalé un cas de fièvre charbonneuse au cours des 20 derniers jours, a été refroidi rapidement, et a subi un traitement thermique qui soit au moins équivalent à la pasteurisation.


Article 8.1.8.


Recommandations pour l’importation de soies (de porcs)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits proviennent d’animaux qui :

  1. n’ont présenté aucun signe clinique de fièvre charbonneuse aux inspections ante mortem et post mortem, et

  2. proviennent d’exploitations qui ne sont pas soumises à des mesures de restriction de mouvements dans le cadre de la police sanitaire de la fièvre charbonneuse ;

OU

  1. ont été soumis à une ébullition pendant 60 minutes afin d’assurer la destruction de B. anthracis.


Article 8.1.9.


Moyens d’inactivation des spores de B. anthracis dans les peaux et trophées d’animaux sauvages

Dans les circonstances où les peaux et trophées d’animaux sauvages risquent d’être contaminés par des spores de B. anthracis, il est recommandé de suivre un des procédés de désinfection ci-après :

  1. fumigation par les vapeurs d’oxyde d’éthylène à une dose de 500 mg/litre, avec une humidité relative comprise entre 20 et 40 pourcent, à une température de 55 °C pendant 30 minutes, ou

  2. fumigation par les vapeurs d’aldéhyde formique à une dose de 400 mg/m³, avec une humidité relative de 30 pourcent, à une température supérieure à 15 °C pendant 4 heures, ou

  3. irradiation par des rayons gamma à une dose de 40 kiloGray.


Article 8.1.10.


Moyens d’inactivation des spores de B. anthracis dans les farines d’os et les farines de viande et d’os

Dans les circonstances où les matières premières destinées à entrer dans la composition de farines d’os ou de farines de viande et d’os risquent d’être contaminées par des spores de B. anthracis, il est recommandé de suivre un des procédés d’inactivation ci-après :

  1. la matière première doit être réduite pour atteindre une taille de particule maximale de 50 mm avant chauffage, et

  2. la matière première doit être soumise à un traitement par la chaleur humide à une des températures et pendant un des laps de temps précisés ci-après :

    1. 105 °C pendant au moins 8 minutes, ou

    2. 100 °C pendant au moins 10 minutes, ou

    3. 95 °C pendant au moins 25 minutes, ou

    4. 90 °C pendant au moins 45 minutes ;

OU

  1. la matière première doit être soumise à un traitement par la chaleur sèche à une des températures et pendant un des laps de temps précisés ci-après :

    1. 130 °C pendant au moins 20 minutes, ou

    2. 125 °C pendant au moins 25 minutes, ou

    3. 120 °C pendant au moins 45 minutes ;

OU

  1. la matière première doit être soumise à un procédé industriel ayant fait la preuve de sa capacité à inactiver les spores de B. anthracis dans les farines d’os et les farines de viande et d’os.


Article 8.1.11.


Moyens d’inactivation des spores de B. anthracis dans la laine et les poils

Dans les circonstances où la laine et les poils risquent d’être contaminés par des spores de B. anthracis, il est recommandé d’appliquer une des méthodes de désinfection ci-après :

  1. irradiation par des rayons gamma à une dose de 25 kiloGray, ou

  2. lavage en cinq étapes :

    1. immersion dans une solution à 0,25 – 0,30 pourcent d’alcool de soude pendant 10 minutes à une température de 40,5 °C ;

    2. immersion dans une solution alcoolique de savon pendant 10 minutes à une température de 40,5 °C ;

    3. immersion dans une solution à 2 pourcent d’aldéhyde formique pendant 10 minutes à une température de 40,5 °C ;

    4. seconde immersion dans une solution à 2 pourcent d’aldéhyde formique pendant 10 minutes à une température de 40,5 ° C;

    5. rinçage à l’eau froide suivi d’un séchage à l’air chaud.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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