Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 7.2. Titre 7. Chapitre 7.4.

Chapitre 7.3.


Transport des animaux par voie terrestre


Préambule : les présentes recommandations s’appliquent aux animaux domestiques vivants appartenant aux catégories suivantes : bovins, buffles, chameaux, ovins, caprins, porcins, volailles et équidés. Elles peuvent également s’appliquer à d’autres catégories d’animaux (cervidés, autres camélidés et ratites). Les animaux sauvages et les animaux féraux sont susceptibles de nécessiter des conditions distinctes.


Article 7.3.1.


La durée du transport doit être réduite au minimum.


Article 7.3.2.


  1. Comportement des animaux

    Les préposés aux animaux doivent avoir l’expérience et les compétences nécessaires pour manipuler et déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de comportement ainsi que les principes nécessaires à l’accomplissement des tâches requises.

    Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, le sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces différences, les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des opérations de manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents chez les animaux domestiques.

    La plupart des animaux d’élevage sont détenus en groupe et suivent instinctivement un animal dominant.

    Les animaux susceptibles de se blesser mutuellement en situation de groupe doivent être isolés.

    La conception des installations de chargement et de déchargement ainsi que celle des navires et des conteneurs doivent tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir de contrôler l’espace dont ils disposent.

    Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s’approche d’eux sans respecter une certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite restreinte, tandis que ceux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones de fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les préposés aux animaux doivent éviter toute intrusion soudaine dans cette zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction de panique, d’induire un comportement d’agression ou une tentative d’évasion et de compromettre le bien-être des animaux.

    Les préposés aux animaux doivent utiliser le point d’équilibre situé au niveau de l’épaule de l’animal pour le faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et devant pour le faire reculer.

    Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large, mais ont une vision binoculaire frontale limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets et mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances qu’immédiatement devant eux.

    Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, la plupart des animaux domestiques peuvent réagir différemment aux odeurs perçues au cours du transport. Les odeurs qui engendrent des réactions négatives doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux.

    Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de même que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir compte de cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux.

  1. Identification et suppression des distractions

    La conception des nouvelles installations de chargement et de déchargement ou la modification des installations existantes doivent viser à réduire au minimum les causes potentielles de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à s’immobiliser brusquement ou à se retourner. Figurent ci-dessous quelques exemples de distractions communément rencontrées et méthodes de suppression :

    1. reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode d’éclairage ;

    2. entrées sombres : installer un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ;

    3. déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ;

    4. passages sans issue : à éviter dans la mesure du possible en prévoyant des passages en courbe ou en créant des passages illusoires ;

    5. chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ;

    6. sols irréguliers ou déclivité soudaine : éviter les sols à surface inégale ou installer un faux plancher solide pour donner une illusion de continuité et de solidité du sol ;

    7. bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau flexible ;

    8. bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en caoutchouc pour réduire les chocs métalliques ;

    9. courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la sortie d’air ou repositionner le matériel.

Exemple de zone de fuite (bovins)

blind spot shaded greytache aveugle (représentée en grisé)
edge of flight zonelimite de la zone de fuite
Aposition de l’opérateur pour arrêter l’animal
Bposition de l’opérateur pour faire bouger l’animal
point of balancepoint d’équilibre

Schéma de déplacement pour faire avancer des bovins

return path leaving flight zoneretour en quittant la zone de fuite
path to move animal forwardsens de déplacement pour faire avancer l’animal
restrainerrestrainer (système de contention)
point of balancepoint d’équilibre

Article 7.3.3.


Responsabilités

Lorsque le choix du transport d’animaux par voie terrestre est arrêté, le respect des conditions de bien-être des animaux tout au long du voyage est un objectif d’importance primordiale et relève d’une responsabilité partagée de toutes les personnes prenant part à l’opération. Les attributions de toutes les personnes impliquées sont définies en détail dans le présent article.

Les attributions de chaque personne exerçant des responsabilités sont définies ci-dessous :

  1. Les propriétaires et les détenteurs d’animaux doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

    1. responsabilité de veiller à l’état sanitaire général des animaux, de leur assurer des conditions générales de bien-être satisfaisantes et de veiller à leur aptitude à entreprendre un voyage ;

    2. responsabilité de veiller au respect des exigences imposées en matière de certification vétérinaire ou de tout autre type de certification ;

    3. responsabilité d’assurer la présence, au cours du voyage, d’un préposé aux animaux compétent pour manier l’espèce à transporter et habilité à réagir rapidement aux événements fortuits ; s’il s’agit d’un transport par camion individuel, le chauffeur est susceptible d’exercer les fonctions de préposé aux animaux ;

    4. responsabilité d’assurer la présence d’un nombre suffisant de préposés aux animaux qui exécuteront les opérations de chargement et de déchargement ;

    5. responsabilité de veiller à ce que les équipements et l’assistance vétérinaire adaptés à l’espèce à transporter et au voyage à entreprendre soient fournis.

  2. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

    1. responsabilité de sélectionner des animaux aptes à voyager ;

    2. responsabilité de prévoir, aux lieux de départ et de destination, la mise à disposition d’installations appropriées pour exécuter les opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de contention des animaux (y compris les escales aux points d’arrêt tout au long du voyage), ainsi que pour répondre aux situations d’urgence.

  3. Les préposés aux animaux sont responsables de la manipulation des animaux et de leur traitement avec ménagement, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement, et se doivent de tenir un carnet de route. Pour assumer ces responsabilités, ils doivent être habilités à réagir rapidement aux événements fortuits. Le conducteur sera amené à prendre en charge les fonctions de préposé aux animaux en l’absence de celui-ci.

  4. Les compagnies de transport, les propriétaires de véhicules et les chauffeurs sont responsables de la planification du voyage afin de traiter les animaux avec ménagement, et doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

    1. responsabilité de choisir des véhicules adaptés aux espèces à transporter et au voyage à entreprendre ;

    2. responsabilité de prévoir la présence d’un personnel compétent pour exécuter les opérations de chargement et de déchargement des animaux ;

    3. responsabilité d’attester la compétence du chauffeur en matière de bien-être animal au cas où la présence d’un préposé aux animaux n’est pas prévue ;

    4. responsabilité d’élaborer et de mettre à jour en permanence des plans d’urgence (conditions climatiques défavorables) et de réduire au minimum le stress infligé aux animaux par le transport ;

    5. responsabilité d’élaborer un plan de voyage comprenant un plan de chargement, la durée du voyage, l’itinéraire et la localisation des lieux de repos ;

    6. responsabilité de veiller au bon déroulement de l’opération de chargement dans le véhicule des seuls animaux aptes à voyager, de procéder à leur inspection au cours du voyage et de fournir des réponses adaptées aux événements fortuits. Si leur aptitude prête au doute, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire conformément à laliéa 3a) de l’article 7.3.7. ;

    7. responsabilité d’assurer des conditions de bien-être satisfaisantes aux animaux au cours de leur transport.

  5. Les exploitations des installations situées aux lieux de départ et de destination, ainsi qu’aux points d’arrêt, doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

    1. responsabilité de fournir des locaux spécialement aménagés pour les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pour l’hébergement des animaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes, d’assurer leur alimentation et leur abreuvement en cas de besoin et de leur fournir un abri pour les protéger contre les intempéries jusqu’au prochain transfert, leur vente ou toute autre destination ultérieure (élevage et abattage y compris) ;

    2. responsabilité de prévoir la présence d’un nombre suffisant de préposés aux animaux capables d’exécuter les opérations de chargement, de déchargement, de transfert et de détention des animaux de manière à réduire au minimum les réactions de stress et le risque de blessures ; le conducteur sera amené à prendre en charge les fonctions de préposé aux animaux en l’absence de celui-ci ;

    3. responsabilité de réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies ;

    4. responsabilité de prévoir un local approprié et, si nécessaire, de l’eau et des aliments ;

    5. responsabilité de prévoir des installations appropriées pour gérer les situations d’urgence ;

    6. responsabilité de fournir des locaux pour assurer le nettoyage et la désinfection des véhicules à l’issue de l’opération de déchargement ;

    7. responsabilité de prévoir des installations et la présence d’un personnel capable de mettre à mort des animaux dans des conditions décentes lorsque les circonstances l’exigent ;

    8. responsabilité de prévoir des temps de repos appropriés et des périodes d’attente minimales lors des arrêts.

  6. L’Autorité compétente doit assumer entre autres les responsabilités suivantes :

    1. responsabilité de fixer des normes minimales pour assurer le bien-être des animaux incluant des obligations d’inspection avant, pendant et après leur acheminement, la définition de l’aptitude au voyage, les modalités de délivrance des certificats et la tenue adéquate des registres ;

    2. responsabilité de fixer des normes relatives aux installations, conteneurs et véhicules servant au transport d’animaux ;

    3. responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux préposés aux animaux, chauffeurs et gestionnaires d’installations sur des aspects particuliers du bien-être animal ;

    4. responsabilité de vérifier la sensibilisation et la formation des préposés aux animaux, chauffeurs et exploitations d’installations sur des aspects particuliers du bien-être animal ;

    5. responsabilité d’appliquer les normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou grâce à la collaboration avec ces dernières ;

    6. responsabilité de contrôler et d’évaluer l’efficacité des normes sanitaires et autres aspects du bien-être animal ;

    7. responsabilité de contrôler l’emploi des médicaments vétérinaires et d’en envisager les effets ;

    8. responsabilité d’accorder la priorité aux chargements d’animaux aux frontières pour en faciliter le franchissement en évitant les délais inutiles.

  7. Toutes les personnes prenant part aux opérations de transport d’animaux, ainsi qu’aux procédures de manipulation connexes, y compris les vétérinaires, doivent recevoir une formation appropriée et avoir les compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités.

  8. L’Autorité compétente du pays réceptionnaire doit rendre compte à l’Autorité compétente du pays expéditeur des problèmes significatifs liés au bien-être des animaux ayant surgi durant le voyage.


Article 7.3.4.


Compétences

  1. Toute personne responsable d’animaux au cours d’un voyage doit avoir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités énoncées à l’article 7.3.3. Ces compétences peuvent avoir été acquises dans le cadre d’une formation formelle ou de l’expérience pratique, ou dans le cadre des deux.

  2. L’évaluation des compétences des préposés aux animaux doit au moins porter sur leurs connaissances professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants :

    1. planification d’un voyage, y compris l’évaluation de l’adéquation de l’espace alloué aux animaux à transporter, et des besoins à couvrir en matière de nourriture, d’eau et de ventilation ;

    2. obligations envers les animaux durant le voyage, y compris lors des opérations de chargement et de déchargement ;

    3. sources de conseils et d’assistance ;

    4. comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, tels que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ;

    5. appréciation de l’aptitude des animaux à voyager ; si leur aptitude prête au doute, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire ;

    6. autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, et exigences en matière de documentation connexe ;

    7. procédures générales de prophylaxie (sans omettre le nettoyage et la désinfection) ;

    8. méthodes appropriées de manipulation des animaux au cours du transport et opérations annexes de rassemblement, de chargement et de déchargement ;

    9. méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports (conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence (y compris la mise à mort dans des conditions décentes) ;

    10. aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce et à l’âge concernés, y compris la fourniture d’eau ou d’aliments et l’inspection, et

    11. tenue d’un carnet de route et autres registres.


Article 7.3.5.


Planification du voyage

  1. Dispositions générales

    1. Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des animaux pendant un voyage.

    2. Avant le début du voyage, il convient de prévoir les éléments suivants :

      1. la préparation des animaux au voyage prévu ;

      2. le choix de la voie routière ou ferroviaire (navires ou conteneurs transportés sur des navires transbordeurs) ;

      3. la nature et la durée du voyage prévu ;

      4. la conception et l’entretien du véhicule ou du conteneur, y compris les navires transbordeurs ;

      5. la documentation requise ;

      6. l’espace alloué ;

      7. les périodes de repos, d’alimentation et d’abreuvement ;

      8. l’observation des animaux durant le trajet ;

      9. la prophylaxie ;

      10. les procédures prévues en cas d’urgence ;

      11. la prévision des conditions météorologiques (le transport sous certaines conditions de chaleur ou de grand froid est à éviter durant certaines périodes de la journée) ;

      12. la période de transfert entre deux modes de transport, et

      13. la période d’attente aux frontières et aux postes d’inspection.

    3. Les réglementations relatives aux chauffeurs (celles régissant, par exemple, les périodes maximales de conduite) doivent comporter des dispositions relatives au bien-être animal chaque fois que possible.

  2. Préparation des animaux au voyage

    1. Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’eau durant le transport. Il est essentiel pour l’ensemble des animaux que les temps de repos soient d’une durée suffisante durant les longs trajets pour leur permettre de satisfaire leurs besoins en aliments et en eau. Il peut s’avérer judicieux d’envisager une courte période de privation alimentaire adaptée à l’espèce transportée préalablement au chargement.

    2. Il est probable que les animaux qui sont plus habitués au contact avec l’homme et aux conditions de manipulation seront moins craintifs lors des opérations de chargement et de transport. Les animaux doivent être manipulés et chargés par les préposés aux animaux de manière à réduire la réaction de peur envers l’homme et à les rendre plus approchables.

    3. Durant le transport, il convient de ne pas administrer systématiquement aux animaux des médicaments modifiant leur comportement (des tranquillisants, par exemple) ou tout autre médicament. Ce type de médicaments doit être utilisé seulement lorsqu’un animal présente un problème particulier et, dans ce cas, seul un vétérinaire ou toute autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées quant à leur utilisation, est habilité à les administrer.

  3. Nature et durée du voyage

    La durée maximale d’un voyage doit être fixée en tenant compte de facteurs tels que :

    1. capacité des animaux à affronter le stress infligé par le transport (animaux très jeunes ou animaux âgés ou encore animaux en lactation ou gravides) ;

    2. expérience antérieure du transport des animaux ;

    3. état probable de fatigue des animaux ;

    4. besoin d’une attention particulière ;

    5. besoins en nourriture et en eau ;

    6. sensibilité accrue aux risques de blessure ou de maladie ;

    7. espace alloué à chaque animal transporté, conception des véhicules, état des routes et qualité de la conduite ;

    8. conditions météorologiques ;

    9. type de véhicule utilisé, état des terrains traversés, nature du revêtement et qualité de la route, aptitude et expérience du chauffeur.

  4. Conception et entretien des véhicules et des conteneurs

    1. Les véhicules et conteneurs utilisés pour le transport d’animaux par voie terrestre doivent être conçus, construits et aménagés en rapport avec l’espèce, la taille et le poids des animaux à transporter. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les animaux ne puissent pas se blesser, en utilisant des attaches lisses et solides exemptes de protubérances. Il est impératif de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que les chauffeurs et les préposés aux animaux se blessent pendant qu’ils s’acquittent de leurs fonctions.

    2. La conception des véhicules et conteneurs doit prévoir des structures propres à assurer la protection contre des conditions météorologiques défavorables et à réduire au minimum les possibilités d’évasion des animaux.

    3. Pour réduire au minimum la probabilité de propagation des maladies infectieuses durant le transport, les véhicules et conteneurs doivent être conçus de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection minutieuses et à empêcher toute fuite de matières fécales et d’urine pendant le voyage.

    4. Les parties mécaniques et la structure des véhicules et conteneurs doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.

    5. Les véhicules et conteneurs doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation réglables pour compenser les variations climatiques rencontrées et répondre aux besoins de thermorégulation de l’espèce animale transportée ; le système de ventilation (naturel ou mécanique) doit pouvoir fonctionner même lorsque le véhicule est à l’arrêt, et le flux d’air doit être ajustable.

    6. Les véhicules doivent être conçus de manière à ce que l’urine ou les matières fécales des animaux placés aux étages supérieurs ne puissent pas s’infiltrer aux étages inférieurs ni souiller les animaux et les aliments ou l’eau mis à leur disposition. Cette précaution ne s’applique pas aux volailles qui sont généralement transportées dans des conteneurs en plastique conçus pour laisser passer l’air dans toutes les directions et améliorer la ventilation.

    7. Lorsqu’ils sont transportés à bord de navires transbordeurs, les véhicules doivent être pourvus de solides systèmes d’arrimage.

    8. Les véhicules doivent être pourvus de systèmes permettant, si nécessaire, de distribuer de l’eau ou des aliments lorsque le véhicule est en mouvement.

    9. Une litière adéquate devra si nécessaire être répandue sur le sol du véhicule pour absorber l’urine et les matières fécales, empêcher les animaux de glisser et les protéger (en particulier les jeunes) contre la dureté ou les aspérités du revêtement du sol ou des conditions météorologiques défavorables.

  5. Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules (routiers et ferroviaires) placés sur des navires transbordeurs ou aux conteneurs

    1. Les véhicules et conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage correctement conçus, positionnés et maintenus pour les arrimer à la structure du navire dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

    2. Les véhicules et conteneurs doivent être bien arrimés à bord avant d’entreprendre la traversée de manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du navire.

    3. Les navires transbordeurs doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation pour compenser les variations climatiques rencontrées et pour répondre aux besoins de thermorégulation de l’espèce animale transportée, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ou conteneurs secondaires sur des ponts fermés.

  6. Espace alloué

    1. Avant d’exécuter l’opération de chargement, il convient de déterminer le nombre d’animaux à transporter dans un véhicule ou conteneur et de localiser leur futur emplacement dans les différents compartiments.

    2. L’espace devant être alloué à chaque animal dans un véhicule ou conteneur dépend de la position que doivent adopter les animaux (position couchée pour les bovins, ovins, porcs, camélidés et volailles par exemple, ou position debout pour les chevaux par exemple). Les animaux qui nécessitent une position couchée restent généralement debout lors du premier chargement ou lorsque le véhicule est conduit avec trop de mouvements latéraux ou de brusques freinages.

    3. Lorsqu’ils se couchent, les animaux doivent tous pouvoir adopter une position normale de repos, ce qui leur permettra de ne pas être entassés les uns sur les autres et d’assurer une bonne thermorégulation.

    4. Lorsqu’ils sont en position debout, les animaux doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir maintenir leur équilibre en rapport avec les conditions climatiques rencontrées et leur espèce d’appartenance.

    5. L’espace nécessaire (y compris la hauteur sous plafond) est fixé en prenant en considération l’espèce animale à transporter et doit permettre aux animaux de demeurer dans leur position debout naturelle lors du transport (y compris pendant les opérations de chargement et de déchargement) sans rentrer en contact avec le toit ou le pont supérieur du véhicule. La hauteur sous plafond doit être suffisante pour permettre à l’air de circuler au-dessus des animaux. Ces conditions ne s’appliquent pas normalement aux volailles. Dans les régions à climat tropical ou subtropical (actuellement à l’étude), une hauteur sous plafond suffisante permet cependant le refroidissement de la tête des animaux, à l’exclusion des poussins d’un jour.

    6. Il convient de calculer l’espace alloué à chaque animal à partir des données chiffrées fournies dans les documents nationaux ou internationaux pertinents. Le nombre et la dimension des compartiments mis à disposition dans le véhicule doivent être variables pour permettre d’héberger des groupes d’animaux déjà constitués, tout en évitant la constitution de groupes de taille trop importante.

    7. Parmi les autres facteurs susceptibles d’influer sur le calcul de l’espace alloué aux animaux figurent notamment :

      1. la conception du véhicule ou du conteneur ;

      2. la durée du voyage ;

      3. la nécessité de fournir des aliments et de l’eau dans le véhicule ;

      4. l’état des routes ;

      5. les conditions météorologiques escomptées ;

      6. la catégorie et le sexe des animaux.

  7. Repos, abreuvement et alimentation

    1. Il convient de prévoir la mise à disposition d’eau et d’aliments en quantité suffisante et de qualité adaptée à l’espèce, à l’âge et à la condition des animaux à transporter, ainsi qu’à la durée du voyage, aux conditions climatiques, etc.

    2. Il est nécessaire de prévoir un temps de repos à des points d’arrêt définis et à des intervalles adéquats au cours du voyage. Le type de transport utilisé, l’âge et l’espèce animale à transporter ainsi que les conditions climatiques rencontrées détermineront la fréquence des temps de repos, ainsi que la nécessité ou non de décharger les animaux. Lors de ces arrêts, la mise à disposition d’eau et d’aliments doit être prévue.

  8. Capacité d’observer les animaux durant le voyage

    1. Au cours d’un voyage, les animaux doivent être placés de telle sorte qu’ils puissent être observés régulièrement afin de garantir le respect des normes de sécurité et de bien-être applicables. Normalement, cette condition ne s’applique pas aux volailles. Cependant, des efforts doivent être consentis pour observer les conditions générales à l’intérieur des caisses de contention.

    2. S’ils sont transportés dans des caisses de contention ou sur des véhicules à multiples niveaux qui ne permettent pas le libre accès pour leur observation (par exemple lorsque l’espace entre deux niveaux de caisses ou de conteneurs est trop restreint), les animaux ne peuvent pas être inspectés correctement, et de graves blessures ou maladies peuvent passer inaperçues. Dans certaines circonstances, la durée du voyage doit être raccourcie, et la durée maximale du trajet peut varier en fonction de la fréquence des problèmes rencontrés selon l’espèce animale transportée et des conditions de transport fixées.

  9. Prophylaxie

    Étant donné que le transport d’animaux constitue souvent un facteur important de propagation des maladies infectieuses, la planification d’un voyage doit tenir compte des éléments suivants :

    1. limiter le regroupement d’animaux de provenance distincte dans une même expédition ;

    2. éviter de mettre en contact des animaux de provenance distincte lors d’arrêts aux points de repos ;

    3. lorsque les circonstances s’y prêtent, les animaux devront avoir été vaccinés contre certaines maladies auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés sur le lieu de destination ;

    4. l’administration de médicaments à des fins prophylactiques ou thérapeutiques doit recevoir l’agrément de l’Autorité vétérinaire du pays importateur et du pays exportateur et doit être pratiquée uniquement par un vétérinaire ou toute autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées quant à leur utilisation.

  10. Procédures de réponse aux situations d’urgence

    Il est indispensable d’élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs qui peuvent survenir durant le voyage, les procédures de gestion adaptées à chaque événement rencontré et les mesures à adopter en cas de situation d’urgence. Pour chaque événement important, le plan doit décliner les mesures à prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de communication et de tenue de registres.

  11. Autres aspects à prendre en considération

    1. Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les animaux durant les transports et requièrent une conception appropriée du véhicule pour réduire les risques au minimum. Des précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui ne sont pas acclimatés ou qui sont affectés par la chaleur ou le froid. Dans certaines conditions extrêmes, il faut renoncer au transport d’animaux.

    2. Dans certaines circonstances, le transport nocturne pourra réduire le stress thermique ou les effets néfastes d’autres stimuli externes.


Article 7.3.6.


Documentation

  1. Les animaux ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise.

  2. La documentation accompagnant l’expédition doit comporter les éléments suivants :

    1. le plan de voyage et le plan d’urgence ;

    2. la date, l’heure et le lieu de chargement et de déchargement ;

    3. la certification vétérinaire lorsque les circonstances l’exigent ;

    4. les compétences du chauffeur en matière de bien-être animal (actuellement à l’étude) ;

    5. l’identification des animaux permettant d’assurer la traçabilité de chaque animal et de remonter au point de sortie et, si possible, à l’exploitation d’origine ;

    6. des informations détaillées sur les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être compromises (voir alinéa 3e) de l’article 7.3.7.) ;

    7. des documents sur le temps de repos, ainsi que l’accès à de l’eau et à des aliments, avant le voyage ;

    8. une estimation de la densité de chargement dans les conteneurs ou compartiments utilisés pour l’expédition ;

    9. le carnet de route –  registre journalier consignant les inspections et les événements d’importance, y compris la morbidité et la mortalité observées, les mesures adoptées, les conditions climatiques rencontrées, les points d’arrêt, la durée du trajet et la distance parcourue, les aliments et l’eau consommés, les médicaments administrés et les avaries mécaniques subies.

  3. La certification vétérinaire, lorsqu’elle doit accompagner les expéditions d’animaux, doit inclure les éléments suivants :

    1. l’aptitude des animaux à voyager ;

    2. l’identification de chaque animal (description, numéro, etc.) ;

    3. le statut sanitaire des animaux, y compris les tests réalisés, les traitements administrés et les vaccinations pratiquées ;

    4. des informations détaillées sur l’opération de désinfection pratiquée lorsque les circonstances l’exigent.

    Au moment de la certification, le vétérinaire doit notifier au préposé aux animaux ou au chauffeur tout facteur affectant l’aptitude au transport des animaux pour un voyage particulier.


Article 7.3.7.


Période antérieure au voyage

  1. Dispositions générales

    1. Il convient de prévoir, préalablement au voyage, un temps de repos si le bien-être des animaux été compromis durant la période de rassemblement pour des raisons liées à leur environnement ou pour des motifs de comportement social. La charge d’apprécier ce besoin incombera à un vétérinaire ou à toute autre personne compétente.

    2. Il convient d’aménager, préalablement au voyage, des zones de rassemblement ou d’attente de manière à :

      1. assurer la contention des animaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes ;

      2. maintenir un environnement exempt de dangers (prédateurs et maladies y compris) ;

      3. protéger les animaux contre l’exposition à des conditions météorologiques défavorables ;

      4. permettre le maintien des groupes sociaux ;

      5. prévoir une aire de repos, d’abreuvement et d’alimentation.

    3. Il convient de tenir compte de l’expérience précédente de transport d’un animal, ainsi que de sa préparation et de sa prédisposition à ce dernier, si ces éléments sont connus, car ils sont susceptibles de réduire les réactions de peur ou de stress chez cet animal.

    4. Il convient d’approvisionner en eau et en aliments les animaux préalablement au voyage si la durée de celui-ci est supérieure au laps de temps normal qui sépare deux prises alimentaires ou abreuvements chez l’animal. Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 7.3.12.

    5. Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau au cours du voyage.

    6. Avant d’entreprendre un voyage, les véhicules et conteneurs doivent être soigneusement nettoyés et, si nécessaire, traités, à des fins de santé animale et de santé publique, à l’aide de méthodes agréées par l’Autorité compétente. L’opération de nettoyage, lorsqu’elle s’avère nécessaire au cours d’un voyage, doit être effectuée en réduisant au minimum les réactions de stress chez les animaux et en leur faisant courir un minimum de risque.

    7. Lorsqu’un préposé estime qu’il existe un risque important de propagation de maladies parmi les animaux faisant l’objet du chargement ou que leur aptitude à voyager prête au doute, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire.

  2. Sélection de groupes compatibles

    De manière à éviter de donner lieu à des conséquences d’importance compromettant le bien-être des animaux, il convient de grouper les animaux avant le transport en faisant attention à la compatibilité des espèces présentes. Les recommandations qui suivent doivent être appliquées lors du rassemblement de groupes d’animaux :

    1. il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble et de transporter ensemble les animaux unis par de forts liens sociaux, tels qu’une mère et sa progéniture ;

    2. des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un risque important d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 7.3.12.) ; pour certaines espèces animales, il convient de ne pas regrouper des animaux de groupes distincts, car leur bien-être risque d’être compromis, à moins que ces animaux n’aient déjà établi une structure sociale ;

    3. il est nécessaire de séparer les jeunes animaux ou ceux de petite taille des animaux plus âgés ou ceux de plus grande taille, à l’exception des femelles voyageant avec leurs petits qu’elles allaitent ;

    4. il convient de ne pas mélanger des animaux à cornes ou à bois avec ceux qui en sont dépourvus, sauf s’ils sont jugés compatibles ;

    5. il convient de ne pas mélanger des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles.

  3. Aptitude à voyager

    1. Chaque animal doit faire l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou par un préposé aux animaux pour évaluer s’ils sont aptes à voyager. Si leur aptitude prête au doute, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. Ceux qui sont jugés inaptes au transport prévu ne doivent pas être chargés dans le véhicule, sauf pour être transportés en vue de recevoir les soins d’un vétérinaire.

    2. Le propriétaire et l’agent doivent prendre les dispositions qui s’imposent pour que les animaux refusés pour des motifs d’inaptitude au voyage soient manipulés et traités avec ménagement et efficacité.

    3. Sans pour autant se limiter aux strictes catégories énoncées ci-après, les animaux jugés inaptes à voyager comprennent notamment :

      1. ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués ;

      2. ceux qui sont incapables de se lever sans aide ou dont les pattes ne peuvent pas supporter tout le poids du corps ;

      3. ceux qui souffrent de cécité totale ;

      4. ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle ;

      5. les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé ;

      6. les animaux gravides qui atteindraient le dernier dixième de la durée estimée de gestation à la date de déchargement prévue ;

      7. les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes ;

      8. ceux dont la condition physique ne supporterait pas les conditions climatiques prévues.

    4. Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux adaptés aux conditions de transport arrêtées, ainsi que ceux qui sont acclimatés aux conditions météorologiques prévues.

    5. Les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être compromises et qui nécessitent des conditions particulières (liées, par exemple, à la conception des installations et des véhicules ainsi qu’à la durée du voyage) ainsi qu’une attention supplémentaire au cours du transport comprennent notamment :

      1. les animaux très grands ou obèses ;

      2. les très jeunes animaux ou les animaux âgés ;

      3. les animaux nerveux ou agressifs ;

      4. les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme ;

      5. les animaux sujets au mal des transports ;

      6. les femelles en fin de gestation ou en pleine lactation ainsi que les mères et leur progéniture ;

      7. les animaux ayant déjà été exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes avant le transport ;

      8. les animaux présentant des plaies non cicatrisées résultant d’actes chirurgicaux tels qu’un décornage.

  4. Sélection de groupes compatibles

    Il convient de tenir compte des différences comportementales des espèces lors du choix des procédures de transport. Les zones de fuite, les interactions sociales et autres comportements varient significativement d’une espèce à l’autre, voire même au sein de la même espèce. Les installations et les modalités de manutention qui sont adaptées à une espèce s’avèrent fréquemment inefficaces ou dangereuses pour une autre espèce.

    Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 7.3.12.


Article 7.3.8.


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  1. Supervision par du personnel compétent

    1. L’opération de chargement doit être planifiée soigneusement, car elle risque d’être de nature à compromettre le bien-être des animaux transportés.

    2. Cette opération doit être placée sous la supervision ou exécutée par des préposés aux animaux, ou les deux à la fois. Les animaux doivent être chargés dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs. La présence d’un personnel auxiliaire inexpérimenté ou de spectateurs ne doit pas gêner pas le bon déroulement de l’opération.

    3. L’opération de chargement des conteneurs dans les véhicules doit être exécutée en veillant à ce que le bien-être des animaux ne soit pas compromis.

  2. Installations

    1. Les installations utilisées pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, les passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir compte des besoins et capacités des animaux. Il convient de tenir compte des dimensions, pentes, surfaces, absence de protubérances, revêtements de sol, etc.

    2. Les installations utilisées pour le chargement doivent disposer d’un éclairage suffisant pour permettre aux préposés d’inspecter facilement les animaux et de leur assurer une liberté de mouvement à tout moment. Ces installations doivent être équipées d’un système d’éclairage à faible intensité lumineuse uniformément répartie, qui doit être dirigé directement vers les accès aux enclos de triage, les couloirs et les rampes de chargement, mais dont l’intensité lumineuse doit être plus forte à l’intérieur des véhicules ou conteneurs, afin de réduire au minimum le risque de brusque interruption du déplacement des animaux. De faibles niveaux d’éclairage peuvent présenter l’avantage de faciliter la capture des volailles et de certains animaux. Il peut être requis de disposer d’un éclairage artificiel. Le sol des rampes de chargement et des autres installations ne doit pas être glissant.

    3. Pendant toute la durée de l’opération de chargement et du voyage, la ventilation doit fournir un apport d’air frais et éliminer la chaleur excessive et l’humidité, ainsi que les émissions nocives d’ammoniac ou de monoxyde de carbone par exemple. Dans des conditions de chaleur modérée ou forte, la ventilation doit permettre un rafraîchissement adéquat de chaque animal. Dans certains cas, l’augmentation de l’espace alloué aux animaux permettra d’obtenir une ventilation adéquate.

  3. Aiguillons et autres instruments de stimulation

    Lors des déplacements d’animaux, il convient d’exploiter le comportement spécifique de l’espèce considérée (voir article 7.3.12.). Si l’usage d’aiguillons et autres instruments est nécessaire, il convient d’appliquer les principes suivants :

    1. Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d’un espace insuffisant pour se mouvoir. L’usage de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être banni exception faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges doivent être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si cet animal peut se rendre librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou autres instruments doit être banni si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, il convient d’entreprendre des investigations pour savoir si un obstacle physique ou de toute autre nature empêche l’animal d’avancer.

    2. L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les veaux ou les porcelets.

    3. Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles; ils doivent être utilisés de manière suffisante pour pouvoir stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer de stress inutile.

    4. On bannira l’application de procédures causant une sensation de douleur (telles que coups de fouet, torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que gros bâtons, bâtons pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour faire avancer les animaux.

    5. Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de conduire à des bousculades ou à des chutes.

    6. L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable.

    7. Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures (liées à des contusions, fractures ou luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel opéré par l’homme doit se limiter aux jeunes ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les animaux ne seront pas saisis ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les oreilles, la queue, la tête, les cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, exception faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme risque d’être compromis.

    8. Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients.

    9. Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux instruments précités.


Article 7.3.9.


Voyage

  1. Dispositions générales

    1. Les préposés aux animaux ou les chauffeurs doivent inspecter le chargement juste avant le départ pour s’assurer que les animaux ont été chargés correctement. Chaque chargement doit faire à nouveau l’objet d’une inspection au début du trajet, et les ajustements rendus nécessaires doivent être apportés. Des inspections de chaque compartiment d’animaux doivent être effectuées en cours de trajet à intervalles réguliers, notamment aux points de repos ou de ravitaillement en carburant ou pendant les pauses-repas lorsque le véhicule est à l’arrêt.

    2. Les chauffeurs doivent conduire calmement et prudemment, en évitant tout changement brusque de vitesse ou de direction pour réduire au minimum tout mouvement incontrôlé des animaux.

  2. Méthodes de contrainte ou de contention des animaux

    1. Les méthodes de contention doivent être adaptées à l’espèce et à l’âge des animaux transportés ainsi qu’à la préparation de chaque animal.

    2. Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 7.3.12.

  3. Régulation du milieu ambiant à l’intérieur des véhicules ou conteneurs

    1. Il convient de protéger les animaux contre les effets néfastes de certaines conditions météorologiques (chaleur ou froid) pendant le trajet. Les techniques efficaces de ventilation assurant le maintien du milieu ambiant à l’intérieur des véhicules ou conteneurs varient en fonction des conditions météorologiques rencontrées (froid, chaleur sèche ou chaleur humide), mais, dans tous les cas de figure, il s’avère nécessaire de prévenir la formation de gaz toxiques.

    2. Il est possible de réguler le milieu ambiant en cas d’exposition à des conditions de chaleur ou de froid à l’aide du flux d’air produit par le mouvement du véhicule. En cas d’exposition à des températures élevées ou très élevées, il convient de raccourcir la durée des temps d’arrêt durant le voyage et de garer les véhicules à l’ombre. Une ventilation adéquate et efficace doit être prévue.

    3. Afin d’assurer la salubrité du milieu ambiant et de réduire au minimum le risque que le sol soit glissant et souillé, l’urine et les matières fécales doivent, en cas de besoin, en être éliminées en conformité avec toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes de telle sorte qu’il soit paré à la transmission de maladies.

  4. Prise en charge des animaux malades, blessés ou morts

    1. S’il se trouve face à un animal malade, blessé ou mort, le chauffeur ou le préposé aux animaux se doit de réagir conformément aux dispositions d’un plan d’urgence prédéfini.

    2. Les animaux malades ou blessés doivent être isolés.

    3. Des dispositions doivent être prévues à bord des navires transbordeurs pour assurer les traitements vétérinaires s’avérant nécessaires au cours du voyage.

    4. Afin de réduire la probabilité d’augmentation de la propagation des maladies infectieuses à la faveur du transport d’animaux, les animaux transportés (ou leurs déjections) doivent être soustraits de tout contact avec les animaux d’autres exploitations.

    5. En cas de nécessité de procéder à l’enlèvement d’un animal mort au cours d’un voyage, il convient de choisir une méthode visant à prévenir la propagation de maladies qui soit conforme à toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes.

    6. S’il est nécessaire de mettre à mort des animaux au cours d’un voyage, l’opération doit être exécutée dans les meilleurs délais. L’avis d’un vétérinaire ou de toute autre personne ayant reçu une formation appropriée sur les méthodes de mise à mort dans des conditions décentes sera si nécessaire sollicité. Des recommandations applicables à certaines espèces particulières sont exposées en détail au chapitre 7.6. sur la mise à mort d’animaux à des fins prophylactiques.

  5. Couverture des besoins en eau et nourriture

    1. Si la durée du voyage exige que les animaux soient alimentés ou abreuvés tout au long du trajet ou si les besoins propres à l’espèce concernée l’exigent, tous les animaux transportés dans le véhicule doivent avoir accès à des aliments et à de l’eau (adaptés à leur espèce et à leur âge) et disposer d’un espace suffisant pour pouvoir se diriger vers la source d’eau ou d’aliments, tenant compte de la compétition probable qu’engendrera cette quête.

    2. Des recommandations applicables à différentes espèces sont exposées en détail à l’article 7.3.12.

  6. Périodes et conditions de repos

    1. Des dispositions doivent être prises pour qu’au cours du voyage, les animaux puissent se reposer à intervalles appropriés et s’abreuver ou s’alimenter soit dans le véhicule soit après avoir été déchargés et acheminés vers des locaux adaptés lorsque les circonstances l’exigent.

    2. Des installations adaptées doivent être prévues en route s’il est nécessaire de procéder au déchargement des animaux pour les mettre au repos. Ces installations doivent tenir compte des besoins propres à l’espèce concernée et permettre à tous les animaux d’accéder à de l’eau et à des aliments.

  7. Inspections en cours de transport

    1. Les animaux transportés par voie routière doivent être inspectés peu après le début du voyage. L’inspection doit être renouvelée lors de chaque arrêt du chauffeur sur une aire de repos. Après un arrêt pour le repas ou remettre du carburant, les animaux doivent faire l’objet d’une nouvelle inspection immédiatement avant la poursuite du voyage.

    2. Les animaux transportés par voie ferroviaire doivent être inspectés aux arrêts prévus. Le transporteur ferroviaire responsable de l’opération doit surveiller la progression des trains qui transportent les animaux et prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum tout retard.

    3. Lors des arrêts, il convient de s’assurer que les animaux continuent d’être confinés de manière adéquate, qu’ils disposent d’eau et d’aliments en quantité suffisante et qu’ils sont dans une condition physique satisfaisante.


Article 7.3.10.


Déchargement et manipulation au terme du voyage

  1. Dispositions générales

    1. Les dispositions relatives aux installations requises et les principes de manipulation des animaux, qui sont énoncés à l’article 7.3.8., s’appliquent également à l’opération de déchargement, mais il convient de tenir compte de l’état de fatigue probable des animaux.

    2. L’opération de déchargement doit être placée sous la supervision ou exécutée par un préposé aux animaux possédant des connaissances et une expérience des caractéristiques comportementales et physiques de l’espèce à décharger. Les animaux doivent être déchargés du véhicule et acheminés vers des installations appropriées dès que possible après l’arrivée au lieu de destination, mais un délai suffisant doit être prévu pour procéder à leur déchargement dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs.

    3. Les locaux doivent être spécialement aménagés pour répondre à des exigences de manipulation et de confort, ménager aux animaux un espace et une capacité de ventilation adéquates, leur offrir un accès à de la nourriture (si nécessaire) et à de l’eau et leur assurer une protection contre des conditions météorologiques extrêmes.

    4. Il convient de se reporter au chapitre 7.5. relative à l’abattage des animaux pour obtenir de plus amples renseignements sur l’opération de déchargement des animaux dans les abattoirs.

  2. Prise en charge des animaux malades ou blessés

    1. Il convient d’assurer les traitements vétérinaires nécessaires à tout animal qui tombe malade, se blesse ou devient invalide au cours du voyage ou de procéder à sa mise à mort dans des conditions décentes (voir chapitre 7.6. relative à la mise à mort des animaux à des fins prophylactiques). L’avis d’un vétérinaire sera si nécessaire sollicité pour lui donner des soins et lui prescrire ou lui administrer les traitements vétérinaires appropriés. Dans certains cas, les impératifs de protection animale exigeront que ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour des motifs sanitaires (fatigue, blessure ou maladie) soient soignés ou mis à mort à bord du véhicule. L’intervention d’un vétérinaire ou de toute autre personne compétente en matière de procédures de mise à mort dans des conditions décentes sera sollicitée si nécessaire.

    2. Lors de l’arrivée au lieu de destination, le préposé aux animaux ou le chauffeur doit veiller à ce que la prise en charge du bien-être des animaux malades, blessés ou invalides soit assurée par un vétérinaire ou par toute autre personne compétente.

    3. S’il avère impossible de procéder au traitement ou à la mise à mort dans des conditions décentes à bord du véhicule, des installations et équipements adéquats doivent être prévus pour procéder au déchargement, avec ménagement, des animaux qui se trouvent dans l’incapacité de se déplacer pour des motifs sanitaires (fatigue, blessure ou maladie). L’opération de déchargement doit être exécutée de manière à leur épargner toute souffrance inutile. Des enclos séparés et autres locaux appropriés doivent être prévus pour héberger les animaux malades, ou blessés, déchargés.

    4. Des dispositions doivent être prises pour assurer, le cas échéant, la distribution d’eau et d’aliments à chaque animal malade ou blessé.

  3. Modalités de gestion des risques sanitaires

    Les éléments qui suivent doivent être pris en compte pour répondre au risque accru de maladies associé au transport d’animaux et au besoin éventuel d’isoler les animaux transportés sur le lieu de destination :

    1. contact plus étroit entre animaux, y compris ceux de provenances diverses et ayant des antécédents pathologiques différents ;

    2. excrétion accrue d’agents pathogènes et sensibilité accrue aux infections liées au stress et à l’effondrement des défenses immunitaires contre les maladies, y compris l’état d’immunosuppression ;

    3. exposition des animaux à des agents pathogènes susceptibles de contaminer les véhicules, points d’arrêt, marchés, etc.

  4. Nettoyage et désinfection

    1. Les véhicules, caisses de contention, conteneurs, etc. ayant servi au transport d’animaux doivent être soigneusement nettoyés avant d’être réutilisés ; toute trace de fumier ou de litière doit être éliminée en brossant, lavant et rinçant à grande eau et à l’aide d’un détergent. S’il existe un risque de transmission de maladies, cette opération doit être associée à une désinfection.

    2. Le fumier, la litière ou les déjections et les cadavres d’animaux morts au cours d’un voyage doivent être éliminés de manière à empêcher la transmission de maladies et en conformité avec toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes.

    3. Les établissements dans lesquels sont déchargés les animaux, tels que les marchés à bestiaux, les abattoirs, les aires de repos, les stations de chemin de fer, etc. doivent disposer de zones spéciales réservées au nettoyage et à la désinfection des véhicules.


Article 7.3.11.


Mesures à adopter en cas de refus d’autoriser l’achèvement d’un voyage

  1. Assurer le bien-être des animaux doit être la première considération en cas de refus d’autoriser l’achèvement d’un voyage.

  2. Lorsqu’un pays importateur oppose un refus d’entrée sur son territoire à un chargement d’animaux, l’Autorité compétente de ce pays doit mettre à disposition des installations adéquates d’isolement pour permettre de décharger les animaux du véhicule et de les héberger dans des conditions de sécurité satisfaisantes sans compromettre l’état sanitaire du cheptel national, dans l’attente du règlement du différend. Dans ce cas, les priorités seront les suivantes :

    1. l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui ont motivé le refus de l’importation ;

    2. dans le cas d’un refus opposé pour des raisons sanitaires, l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un ou plusieurs vétérinaires, qui seront chaque fois que possible désignés par le Directeur général de l’OIE, pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments requis pour procéder rapidement à la réalisation des épreuves diagnostiques requises ;

    3. l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité d’évaluer en permanence l’état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être ;

    4. s’il est impossible de régler rapidement le différend, l’Autorité compétente du pays importateur et celle du pays exportateur doivent solliciter la médiation de l’OIE.

  3. Dans le cas où une Autorité compétente exige que les animaux soient maintenus à bord du véhicule, les priorités seront les suivantes :

    1. autoriser le réapprovisionnement du véhicule en eau et aliments ;

    2. notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui ont motivé le refus de l’importation ;

    3. prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un ou plusieurs vétérinaires indépendants pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux, ainsi que les installations et agréments requis pour procéder rapidement à la réalisation des épreuves diagnostiques requises, dans le cas d’un refus opposé pour des raisons sanitaires ;

    4. prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité d’évaluer en permanence l’état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être et d’adopter les mesures nécessaires pour régler tout problème éventuel lié à la santé des animaux.

  4. La procédure interne à l’OIE de règlement des différends doit être suivie pour décider conjointement d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l’état sanitaire et au bien-être des animaux.


Article 7.3.12.


Caractéristiques de différentes espèces

Dans le présent contexte, on entend par camélidés du Nouveau Monde les lamas, alpagas, guanacos et vigognes. Ces animaux se caractérisent par une bonne vue et, comme les ovins, peuvent négocier des pentes inclinées, bien qu’il soit recommandé que les rampes soient aussi plates que possible. Aussi est-il plus facile de les transporter en groupe étant donné qu’un animal isolé s’efforcera de rejoindre les autres. S’ils sont généralement dociles, ils ont l’habitude gênante de cracher pour se défendre. Pendant le transport, ils restent habituellement couchés. Ils étendent souvent leurs pattes de devant quand ils sont en position allongée ; les espaces sous les cloisons doivent donc être assez hauts pour que leurs pattes ne soient pas coincées quand ils se lèvent.

Les bovins sont des animaux sociables et peuvent devenir agités lorsqu’ils sont isolés du groupe. L’ordre social est généralement établi vers l’âge de 2 ans. Le mélange de groupes différents affecte l’ordre établi et peut donner lieu à la manifestation de comportements agressifs jusqu’à ce qu’un nouvel ordre social soit rétabli. L’entassement favorise également les manifestations d’hostilité ; les animaux auront donc besoin d’un espace qui leur est propre. Le comportement social varie avec l’âge, la race et le sexe. Les animaux de la race Bos indicus et les animaux issus d’un croisement avec cette race ont généralement un tempérament plus nerveux que les races européennes. Les jeunes taureaux, s’ils sont déplacés en groupe, ont un comportement relativement joueur (ils se poussent et se bousculent), mais, avec l’âge, ils font preuve d’une plus grande agressivité et défendent davantage leur territoire. Les taureaux adultes ont besoin d’un espace individuel minimum de six mètres carrés. Les vaches accompagnées de jeunes veaux peuvent adopter un comportement très protecteur et il peut être dangereux de manipuler les veaux en présence de leur mère. Les bovins ont tendance à s’immobiliser s’ils ont la perception qu’ils se trouvent dans un passage sans issue.

Les caprins doivent être manipulés dans le calme pour éviter qu’ils deviennent nerveux, car il s’avère difficile de les guider ou de les déplacer à un quelconque endroit. Lors de leurs déplacements, il convient d’exploiter leurs instincts grégaires. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. La brutalité envers les plus faibles pose un problème particulièrement grave chez les caprins et peut refléter le besoin de disposer d’un plus vaste espace personnel. L’introduction de nouveaux individus dans le groupe peut provoquer des victimes, soit à cause d’agressions physiques soit parce que les animaux socialement inférieurs se voient interdire l’accès à l’eau et à la nourriture.

Dans le présent contexte, on entend par équidés les ânes, mulets et bardots. Ces animaux se caractérisent par une bonne vue et possèdent un angle de vision très large. Selon leurs expériences passées, le chargement s’avérera relativement facile ou, au contraire, ardue si les animaux manquent d’expérience ou s’ils associent l’opération de chargement à des conditions de transport précaires. Dans ce cas, deux préposés aux animaux expérimentés peuvent charger l’animal en tendant le bras ou en plaçant une lanière de cuir derrière sa croupe. De même, il pourra s’avérer utile de bander les yeux de l’animal. Les rampes doivent être aussi basses que possible. La montée de marches ne pose habituellement pas de problème, mais en cas de franchissement d’une marche lors de la descente, les chevaux ont tendance à sauter ; aussi conviendra-t-il que la hauteur des marches soit la plus basse possible. Il est préférable que les chevaux aient un box individuel, mais on peut les transporter en groupes compatibles. Dans ce dernier cas, il convient de déferrer les animaux. Les chevaux sont sujets aux maladies respiratoires si leurs mouvements sont entravés par intermittence par des liens qui les empêchent de lever ou de baisser la tête.

Les porcins se caractérisent par une mauvaise vue et peuvent opposer une certaine résistance à se déplacer dans un environnement non familier. Ils s’adaptent mieux aux baies de chargement bien éclairées. Éprouvant quelques difficultés à franchir les rampes, celles-ci doivent être aussi peu inclinées que possible et dotées d’un revêtement de sol anti-dérapant. Dans les conditions idéales, il convient d’utiliser un élévateur hydraulique pour les grandes hauteurs. Les porcins éprouvent également des difficultés à franchir des marches. Un bon principe empirique veut qu’aucune marche ne soit plus haute que le genou du porc. Le mélange d’animaux non familiers les uns aux autres peut provoquer une agression sérieuse. Les porcs sont très sensibles au stress dû à la chaleur. Ces animaux sont également sujets au mal des transports. La prescription d’une privation de nourriture avant le chargement peut être bénéfique.

Les ovins sont des animaux à caractère sociable et doués d’une bonne vue, dont le comportement est peu démonstratif d’un ordre relativement subtil et qui ont tendance à se rassembler, surtout lorsqu’ils sont agités. Ils doivent être manipulés dans le calme, et il convient d’exploiter leur tendance « moutonnière » lors de leurs déplacements. L’entassement d’ovins peut donner lieu à la manifestation de comportements d’agression et de soumission car les animaux tenteront de maintenir un espace personnel suffisant. Les ovins peuvent devenir agités s’ils sont isolés et s’efforceront de rejoindre le groupe. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. Ils peuvent franchir des rampes abruptes.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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