Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 7.1. Titre 7. Chapitre 7.3.

Chapitre 7.2.


Transport des animaux par voie maritime


Préambule : les présentes recommandations s’appliquent aux animaux domestiques vivants qui suivent : bovins, buffles, cervidés, camélidés, ovins, caprins, porcins et équidés. Elles peuvent s’appliquer également à d’autres catégories d’animaux domestiques.


Article 7.2.1.


La durée du transport doit être réduite au minimum.


Article 7.2.2.


  1. Comportement des animaux

    Les préposés aux animaux doivent avoir l’expérience et les compétences nécessaires pour manipuler et déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de comportement ainsi que les principes nécessaires à l’accomplissement des tâches requises.

    Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, le sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces différences, les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des opérations de manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents chez les espèces domestiques.

    La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal dominant.

    Les animaux susceptibles d’être agressifs envers les autres en situation de groupe doivent être isolés.

    La conception des installations de chargement et de déchargement ainsi que celle des navires et des conteneurs doivent tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir de contrôler l’espace dont ils disposent.

    Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s’approche d’eux sans respecter une certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les individus au sein d’une même espèce et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite restreinte, tandis que ceux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones de fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les préposés aux animaux doivent éviter toute intrusion soudaine dans cette zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction de panique, d’induire un comportement d’agression ou une tentative d’évasion et de compromettre le bien-être des animaux.

    Les préposés aux animaux doivent utiliser le point d’équilibre situé au niveau de l’épaule de l’animal pour le faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et devant pour le faire reculer.

    Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large, mais ont une vision binoculaire frontale limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets et mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances qu’immédiatement devant eux.

    Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme, et sont plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de même que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir compte de cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux.

Exemple de zone de fuite (bovins)

blind spot shaded greytache aveugle (représentée en grisé)
edge of flight zonelimite de la zone de fuite
Aposition de l’opérateur pour arrêter l’animal
Bposition de l’opérateur pour faire bouger l’animal
point of balancepoint d’équilibre

Schéma de déplacement pour faire avancer des bovins

return path leaving flight zoneretour en quittant la zone de fuite
path to move animal forwardsens de déplacement pour faire avancer l’animal
restrainerrestrainer (système de contention)
point of balancepoint d’équilibre
  1. Identification et suppression des distractions

    La conception des nouvelles installations de chargement et de déchargement ou la modification des installations existantes doivent viser à réduire au minimum les causes potentielles de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à s’immobiliser brusquement ou à se retourner. Figurent ci-dessous quelques exemples de distractions communément rencontrées et méthodes de suppression :

    1. reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode d’éclairage ;

    2. entrées sombres : installer un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ;

    3. déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des protections latérales solides le long des rampes ou couloirs ou poser des écrans ;

    4. passages sans issue : à éviter dans la mesure du possible en prévoyant des passages en courbe ou en créant des voies illusoires ;

    5. chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ;

    6. sols irréguliers ou déclivité soudaine : éviter les sols à surface inégale ou installer un faux plancher solide pour donner une illusion de continuité et de solidité du sol ;

    7. bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau flexible ;

    8. bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et autres dispositifs de tampons en caoutchouc pour réduire les chocs métalliques ;

    9. courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la sortie d’air ou repositionner le matériel.


Article 7.2.3.


Responsabilités

Lorsque le choix du transport par voie maritime est arrêté, le respect des conditions de bien-être des animaux tout au long du voyage est un objectif d’importance primordiale et relève d’une responsabilité partagée entre toutes les personnes prenant part à l’opération. Les attributions de toutes les personnes impliquées sont définies en détail dans le présent article. Les présentes recommandations peuvent aussi s’appliquer au transport d’animaux par voie navigable à l’intérieur d’un pays.

La gestion des animaux détenus dans les installations mises à disposition après le déchargement n’entre pas dans le champ d’application du présent chapitre.

  1. Dispositions générales

    1. Les transporteurs et importateurs, les propriétaires des animaux, les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat, les compagnies de navigation, les commandants de navires et les exploitants des installations sont conjointement responsables de veiller à l’état sanitaire général des animaux et à leur aptitude physique à voyager ainsi que de leur assurer des conditions générales de bien-être satisfaisantes au cours du voyage, même si certaines opérations sont confiées à des sous-traitants.

    2. Les transporteurs, les compagnies de navigation, les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat et les commandants de navires sont conjointement responsables de la planification du voyage afin de traiter les animaux avec ménagement, à savoir :

      1. choisir des navires adaptés au transport à entreprendre et veiller à ce que la présence de préposés soit prévue pour prendre soin des animaux ;

      2. élaborer et mettre à jour des plans d’urgence afin de faire face aux situations d’urgence (y compris les conditions météorologiques défavorables) et réduire au minimum le stress infligé aux animaux par le transport ;

      3. veiller au bon déroulement de l’opération de chargement des animaux sur le navire, prévoir la fourniture d’aliments et d’eau ainsi que la présence d’un dispositif de ventilation et d’abris pour les protéger des intempéries, procéder régulièrement à des inspections au cours du voyage et fournir des réponses adaptées aux événements fortuits ;

      4. éliminer les cadavres d’animaux conformément au droit international.

    3. Pour assumer les responsabilités susmentionnées, les parties impliquées dans les opérations de transport doivent être compétentes en matière d’exigences réglementaires à respecter pendant le transport d’animaux et d’utilisation d’équipements, ainsi qu’en matière de manipulation d’animaux dans des conditions acceptables et de soins à donner.

  2. Dispositions particulières

    1. Les transporteurs doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

      1. responsabilité d’organiser, d’exécuter et d’achever le voyage même si certaines opérations sont confiées à des sous-traitants au cours du transport ;

      2. responsabilité de veiller à ce que soient fournis les équipements et médicaments adaptés à l’espèce à transporter et au voyage à entreprendre ;

      3. responsabilité d’assurer la présence d’un nombre suffisant de préposés aux animaux ayant compétence pour manier l’espèce à transporter ;

      4. responsabilité de veiller au respect des exigences imposées en matière de certification vétérinaire et à l’aptitude des animaux à voyager ;

      5. responsabilité de veiller au respect des conditions imposées par le pays importateur et par le pays exportateur dans le cas des animaux destinés à l’exportation.

    2. Les propriétaires d’animaux ont entre autres la charge de sélectionner des sujets aptes à voyager en vertu de recommandations à caractère vétérinaire.

    3. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

      1. responsabilité de sélectionner des animaux aptes à voyager en vertu de recommandations à caractère vétérinaire ;

      2. responsabilité de prévoir la mise à disposition d’installations adéquates pour exécuter les opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de détention des animaux aux points de départ et de destination du voyage, ainsi que pour répondre aux situations d’urgence.

    4. Les commandants de navires ont entre autres la charge de mettre à disposition des locaux adaptés aux animaux transportés à bord du navire.

    5. Les exploitants des installations utilisées pour l’opération de chargement doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

      1. responsabilité de prévoir des locaux adaptés pour exécuter l’opération de chargement des animaux ;

      2. responsabilité de prévoir la présence d’un nombre suffisant de préposés qui assureront l’opération de chargement des animaux en réduisant au minimum toute manifestation de stress et en évitant les blessures ;

      3. réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies lorsque les animaux sont détenus dans ces installations ;

      4. prévoir des installations appropriées pour répondre aux situations d’urgence ;

      5. prévoir la mise à disposition d’installations et la présence de vétérinaires ou de préposés capables de mettre à mort des animaux dans des conditions décentes lorsque les circonstances l’exigent.

    6. Les exploitants des installations utilisées pour l’opération de déchargement doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

      1. responsabilité de fournir des installations adéquates pour exécuter l’opération de déchargement des animaux dans des véhicules de transport afin de les acheminer immédiatement vers, ou de les héberger dans des conditions de sécurité satisfaisantes dans, des locaux de stabulation disposant d’un abri, d’eau et de nourriture, en cas de besoin, durant le transit ;

      2. responsabilité de prévoir la présence d’un nombre suffisant de préposés aux animaux qui assureront l’opération de déchargement en réduisant au minimum toute réaction de stress et les blessures ;

      3. responsabilité de réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies lorsque les animaux sont détenus dans ces installations ;

      4. responsabilité de fournir des installations appropriées pour répondre aux situations d’urgence ;

      5. responsabilité de prévoir des installations et la présence de vétérinaires ou de préposés capables de mettre à mort des animaux dans des conditions décentes lorsque les circonstances l’exigent.

    7. Les préposés aux animaux ont entre autres la charge de manipuler les animaux dans des conditions décentes et de leur dispenser des soins, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement.

    8. L’Autorité compétente du pays exportateur doit assumer entre autres les responsabilités suivantes :

      1. responsabilité de fixer des normes minimales pour assurer le bien-être des animaux incluant des obligations d’inspection avant et pendant leur acheminement, ainsi que des normes sur la certification et la tenue des registres ;

      2. responsabilité de vérifier la conformité des installations, conteneurs, véhicules et navires servant à l’attente ou au transport des animaux avec les normes en vigueur ;

      3. responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux préposés aux animaux et aux exploitants d’installations ;

      4. responsabilité d’appliquer des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations et autorités compétentes ou grâce à la collaboration avec ces dernières ;

      5. responsabilité d’assurer le suivi et l’appréciation de l’état sanitaire des animaux et de leurs conditions de bien-être au point de chargement.

    9. L’Autorité compétente du pays importateur doit assumer entre autres les responsabilités suivantes :

      1. responsabilité de fixer des normes minimales pour assurer le bien-être des animaux incluant des obligations d’inspection après leur acheminement, ainsi que des normes sur la certification et la tenue des registres ;

      2. responsabilité de vérifier la conformité des installations, conteneurs, véhicules et navires servant à l’attente ou au transport des animaux avec les normes en vigueur ;

      3. responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux préposés aux animaux et aux exploitants d’installations ;

      4. responsabilité d’appliquer des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations et autorités compétentes ou grâce à la collaboration avec ces dernières ;

      5. responsabilité de vérifier que les dispositions normatives régissant le transport d’animaux par navires qui sont exigées ont été portées à la connaissance du pays exportateur ;

      6. responsabilité d’assurer le suivi et l’appréciation de l’état sanitaire des animaux et de leurs conditions de bien-être au point de déchargement ;

      7. responsabilité d’accorder la priorité aux cargaisons d’animaux pour permettre aux procédures d’importation d’être appliquées en évitant les délais inutiles.

    10. Les vétérinaires qui participent au transport d’animaux à bord de navires ou, en leur absence, les préposés aux animaux doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :

      1. manipuler et traiter les animaux avec ménagement pendant le voyage, y compris en situation d’urgence (par exemple, mise à mort d’animaux dans des conditions décentes) ;

      2. être habilités à réagir aux événements fortuits et à rendre compte en toute indépendance ;

      3. ménager un entretien quotidien avec le commandant du navire pour qu’il lui communique les informations les plus récentes sur l’état sanitaire des animaux et les conditions de leur bien-être.

    11. L’Autorité compétente du pays réceptionnaire doit rendre compte à l’Autorité compétente du pays expéditeur de tout problème notable lié au bien-être des animaux ayant surgi au cours du voyage.


Article 7.2.4.


Compétences

  1. Toute personne responsable d’animaux pendant un voyage doit avoir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités énoncées à l’article 7.2.3. Les compétences requises dans des domaines autres que celui du bien-être animal devront être prises en compte séparément. Ces compétences peuvent avoir été acquises dans le cadre d’une formation formelle ou de l’expérience pratique, voire dans le cadre des deux.

  2. L’évaluation des compétences des préposés aux animaux doit au moins porter sur leurs connaissances professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants :

    1. planification d’un voyage, y compris d’un espace alloué adéquat ainsi que des besoins en nourriture, en eau et en ventilation ;

    2. obligations envers les animaux pendant le voyage pour leur assurer des conditions de bien-être satisfaisantes, y compris pendant les opérations de chargement et de déchargement ;

    3. sources de conseils et d’assistance ;

    4. comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, tels que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ;

    5. appréciation de l’aptitude des animaux à voyager ; si leur aptitude prête au doute, les animaux devront être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire ;

    6. autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, ainsi qu’exigences en matière de documentation connexe ;

    7. procédures générales de prophylaxie, y compris le nettoyage et la désinfection ;

    8. méthodes appropriées de manipulation des animaux au cours des transports et opérations annexes de rassemblement, de chargement et de déchargement des animaux ;

    9. méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports (conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence, y compris l’euthanasie ;

    10. aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce et à l’âge des animaux concernés, y compris la fourniture d’eau et d’aliments ainsi que l’inspection, et

    11. tenue d’un carnet de route et autres registres.

  3. L’évaluation des compétences des transporteurs doit au moins porter sur leurs connaissances professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants :

    1. planification d’un voyage, y compris l’évaluation de l’adéquation de l’espace alloué aux animaux à transporter et des besoins à couvrir en matière de nourriture, d’eau et de ventilation ;

    2. autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, ainsi qu’exigences en matière de documentation connexe ;

    3. méthodes appropriées de manipulation des animaux au cours des transports et opérations annexes de nettoyage et de désinfection, de rassemblement, de chargement et de déchargement ;

    4. aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce animale concernée, y compris les équipements et médicaments appropriés ;

    5. sources de conseils et d’assistance ;

    6. tenue correcte des registres, et

    7. maîtrise des événements fréquents au cours des transports (conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence.


Article 7.2.5.


Planification du voyage

  1. Dispositions générales

    1. Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des animaux pendant un voyage.

    2. Avant le début du voyage, il convient de prévoir les éléments suivants :

      1. préparation des animaux au voyage prévu ;

      2. type de navire nécessaire pour le transport envisagé ;

      3. itinéraire, en tenant compte de la distance, des prévisions météorologiques et de l’état de la mer ;

      4. nature et durée du voyage ;

      5. soins et opérations de manipulation quotidiens à prévoir pour les animaux, y compris présence d’un nombre suffisant de préposés aux animaux à prévoir pour garantir l’état sanitaire des animaux et leur assurer des conditions de bien-être satisfaisantes ;

      6. nécessité d’éviter de mélanger des animaux de provenance distincte dans un même groupe d’enclos ;

      7. fourniture d’équipements et de médicaments adaptés à l’espèce et au nombre d’animaux transportés, et

      8. procédures prévues en cas d’urgence.

  2. Préparation des animaux au voyage

    1. Il convient de prévoir une période d’adaptation si les animaux doivent être soumis à un nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau.

    2. Lors de la planification, il convient de prévoir la fourniture d’aliments et d’eau durant le voyage. Les aliments doivent être, en qualité et en composition, adaptés à l’espèce, à l’âge, à la condition, etc., des animaux à transporter.

    3. Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les animaux faisant l’objet d’un transport. La conception du navire doit par conséquent permettre de réduire les risques au minimum. Des précautions particulières doivent être prises pour ceux qui ne sont pas acclimatés ou qui sont affectés par la chaleur ou le froid. Dans certaines conditions extrêmes, il faut renoncer à tout transport d’animaux.

    4. Il est probable que les animaux qui sont les plus habitués au contact avec l’homme et aux conditions de manipulation seront moins craintifs lors des opérations de chargement et de transport. Les animaux doivent être manipulés et chargés de manière à réduire la réaction de peur envers l’homme et à les rendre plus approchables.

    5. Durant le transport, il convient de ne pas administrer systématiquement aux animaux des médicaments modifiant leur comportement tels que des tranquillisants ou autres substances. Ce type de médicaments doit être utilisé seulement lorsqu’un animal présente un problème particulier et, dans ce cas, seul un vétérinaire, ou une autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées quant à leur utilisation, est habilité à les administrer. Les animaux subissant un traitement doivent être placés dans une zone spéciale.

  3. Prophylaxie

    Étant donné que le transport d’animaux est souvent un facteur important de propagation des maladies infectieuses, la planification d’un voyage doit tenir compte des éléments suivants :

    1. chaque fois que cela est possible et sous réserve d’acceptation par l’Autorité vétérinaire du pays importateur, les animaux doivent avoir été vaccinés contre certaines maladies auxquelles ils sont susceptibles d’être exposés sur leur lieu de destination ;

    2. l’administration de médicaments à des fins prophylactiques ou thérapeutiques ne doit être pratiquée que par un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées quant à leur utilisation ;

    3. il convient d’éviter de mélanger des animaux de provenance distincte dans une même expédition.

  4. Conception et entretien des navires et des conteneurs

    1. Les navires utilisés pour le transport d’animaux par voie maritime doivent être conçus, construits et aménagés en fonction de l’espèce, de la taille et du poids des animaux à transporter. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les animaux ne puissent pas se blesser, en utilisant des attaches lisses et solides exemptes de protubérances et en mettant en place des sols antidérapants. Il est impératif de prendre les mesures qui s’imposent pour éviter que les préposés aux animaux se blessent pendant qu’ils s’acquittent de leurs fonctions.

    2. Les navires doivent disposer d’un éclairage suffisant pour permettre d’observer les animaux et de les inspecter.

    3. Les navires doivent être conçus de manière à permettre de procéder aux opérations de nettoyage et de désinfection avec minutie et d’éliminer les matières fécales et l’urine.

    4. Les parties mécaniques et la structure des navires, ainsi que leurs équipements, doivent être maintenues en bon état de fonctionnement.

    5. Les navires doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation pour compenser les variations climatiques rencontrées et répondre aux besoins de thermorégulation des espèces animales transportées ; le système de ventilation doit pouvoir fonctionner lorsque le navire est à l’arrêt, et une source d’alimentation électrique de secours doit être prévue en cas de défaillance de la machinerie principale pour assurer une ventilation adéquate.

    6. Le système d’alimentation et d’abreuvement doit être conçu de façon à permettre un accès aux aliments et à l’eau adapté à l’espèce, à la taille et au poids des animaux à transporter et à réduire au minimum la souillure des compartiments.

    7. Les navires doivent être conçus de manière à ce que les matières fécales ou l’urine des animaux placés aux étages supérieurs ne puissent pas s’infiltrer aux étages inférieurs ni souiller les animaux ainsi que les aliments et l’eau mis à leur disposition.

    8. Le chargement ainsi que l’arrimage des aliments et de la litière doivent être effectués de manière à les protéger des risques d’incendie, des éléments naturels et de l’eau de mer.

    9. Une litière adéquate, telle que de la paille ou de la sciure de bois, doit être répandue, si nécessaire, sur le sol du navire pour absorber l’urine et les matières fécales, empêcher les animaux de glisser et les protéger (en particulier les jeunes) contre la dureté ou les aspérités du revêtement du sol ou les conditions météorologiques défavorables.

    10. Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également aux conteneurs utilisés pour le transport d’animaux.

  5. Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules routiers embarqués sur des navires transbordeurs ou aux conteneurs

    1. Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage correctement conçus, positionnés et maintenus pour les arrimer à la structure du navire dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

    2. Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être bien arrimés à la structure du navire avant d’entreprendre la traversée de manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du navire.

    3. Les navires doivent être pourvus d’un système adéquat de ventilation permettant de faire face aux variations climatiques rencontrées et aux besoins de thermorégulation des espèces animales transportées, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ou conteneurs secondaires sur des ponts fermés.

    4. En raison du risque de circulation limitée de l’air sur certains ponts de navires, il peut s’avérer nécessaire d’équiper le véhicule routier ou le conteneur d’un système de ventilation forcée d’une capacité supérieure à celle offerte par la ventilation naturelle.

  6. Nature et durée du voyage

    La durée maximale d’un voyage doit être fixée en fonction de critères déterminant les conditions de bien-être satisfaisantes des animaux tels que :

    1. aptitude des animaux à affronter le stress infligé par le transport (animaux très jeunes ou âgés ou animaux en lactation ou gravides) ;

    2. expérience antérieure du transport des animaux ;

    3. état probable de fatigue des animaux ;

    4. besoin d’une attention particulière ;

    5. besoins en nourriture et en eau ;

    6. sensibilité accrue aux risques de blessure ou de maladie ;

    7. espace alloué et conception du navire ;

    8. conditions climatiques ;

    9. type de navire utilisé, méthode de propulsion et nature des risques associés à l’état de la mer dans des circonstances particulières.

  7. Espace alloué

    1. Avant d’exécuter l’opération de chargement, il convient de déterminer le nombre d’animaux à transporter sur un navire et de localiser leur futur emplacement dans les différents compartiments à bord.

    2. L’espace nécessaire (y compris la hauteur sous plafond) est fixé en prenant en considération l’espèce animale transportée, et doit permettre aux animaux d’assurer leur thermorégulation. Chaque animal doit pouvoir demeurer dans sa position naturelle lors du transport (y compris pendant les opérations de chargement et de déchargement) sans entrer en contact avec le toit ou le pont supérieur du navire. Lorsqu’ils se couchent, les animaux doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir adopter une position normale.

    3. Il convient de calculer l’espace alloué à chaque animal en se référant à un document national ou international pertinent. La dimension des compartiments déterminera le nombre d’animaux transportés dans chacun d’eux.

    4. Les mêmes principes s’appliquent lorsque les animaux sont transportés dans des conteneurs.

  8. Capacité d’observer les animaux au cours d’un voyage

    Les animaux doivent être placés au cours d’un voyage de telle sorte que le préposé aux animaux ou toute autre personne qui en est responsable puisse les observer à intervalles réguliers et de façon distincte afin de garantir le respect des normes de sécurité et de bien-être applicables.

  9. Procédures de réponse aux situations d’urgence

    Il est indispensable d’élaborer un plan de gestion des situations d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs qui peuvent survenir durant le voyage, les procédures de gestion adaptées à chaque événement rencontré et les mesures à adopter en situation d’urgence. Pour chaque événement important, le plan doit décliner les mesures à prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de communication et de tenue de registres.


Article 7.2.6.


Documentation

  1. Les animaux ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise.

  2. La documentation accompagnant la cargaison doit comporter les éléments suivants :

    1. le plan de voyage et le plan de gestion des situations d’urgence ;

    2. l’heure, la date et le lieu de l’opération de chargement convenus ;

    3. le carnet de route - registre journalier consignant les inspections et les événements d’importance, y compris la morbidité et la mortalité observées, les mesures adoptées, les conditions climatiques rencontrées, les aliments et l’eau consommés, les médicaments administrés et les avaries mécaniques subies ;

    4. l’heure, la date, le lieu d’arrivée et celui de l’opération de déchargement convenus ;

    5. lorsque les circonstances l’exigent, la certification vétérinaire ;

    6. l’identification des animaux permettant d’assurer la traçabilité de chaque animal et de remonter au point de sortie et, si possible, à l’exploitation d’origine ;

    7. des informations détaillées sur les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être compromises durant le transport (voir alinéa 3e) de l’article 7.2.7.) ;

    8. le nombre de préposés aux animaux à bord et la compétence de chacun d’eux, et

    9. une estimation de la densité de chargement dans les conteneurs ou compartiments utilisés pour l’expédition.

  3. La certification vétérinaire, lorsqu’elle doit accompagner les expéditions d’animaux, doit inclure les éléments suivants :

    1. des renseignements détaillés sur l’opération de désinfection qui a été pratiquée, si nécessaire ;

    2. l’aptitude des animaux à voyager ;

    3. l’identification de chaque animal (description, numéro, etc.), et

    4. le statut sanitaire des animaux, y compris les tests réalisés, les traitements administrés et les vaccinations pratiquées.


Article 7.2.7.


Période antérieure au voyage

  1. Dispositions générales

    1. Avant chaque voyage, les navires doivent être soigneusement nettoyés et, si nécessaire, traités à des fins de santé publique et de santé animale, à l’aide de produits chimiques agréés par l’Autorité compétente. L’opération de nettoyage, lorsqu’elle s’avère nécessaire au cours d’un voyage, doit être effectuée en causant un minimum de stress aux animaux et en comportant un minimum de risque pour ces derniers.

    2. Dans certaines circonstances, il pourra s’avérer nécessaire de rassembler les animaux avant d’entamer le voyage par voie maritime. En ce cas, devront faire l’objet d’une attention toute particulière les points suivants :

      1. Il convient de prévoir, préalablement au voyage, un temps de repos si le bien-être des animaux a été compromis durant la période de rassemblement pour des raisons liées à leur environnement ou pour des motifs de comportement social.

      2. Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau.

    3. Si un préposé aux animaux estime qu’il existe un risque notoire de présence de maladies parmi les animaux faisant l’objet du chargement ou que leur aptitude à voyager prête au doute, ces animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire.

    4. Il convient d’aménager, préalablement au voyage, des zones de rassemblement ou d’attente de manière à :

      1. assurer la contention des animaux en toute sécurité ;

      2. maintenir un environnement exempt de dangers (prédateurs et maladies y compris) ;

      3. protéger les animaux contre l’exposition à des conditions météorologiques défavorables ;

      4. permettre le maintien de groupes sociaux, et

      5. prévoir une aire de repos, d’abreuvement et d’alimentation.

  2. Sélection des groupes compatibles

    De manière à éviter de donner lieu à des conséquences d’importance compromettant les conditions de bien-être, il convient de grouper les animaux avant le transport en faisant attention à la compatibilité des espèces en présence. Les recommandations qui suivent doivent être appliquées lors du rassemblement de groupes d’animaux :

    1. il convient de ne pas mélanger des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles ;

    2. des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un risque significatif d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (des recommandations applicables à certaines espèces particulières sont décrites en détail à l’article 7.2.12.) ; pour certaines espèces animales, il convient de ne pas regrouper des animaux issus de groupes distincts, car leur bien-être risque d’être compromis à moins que ces animaux n’aient déjà établi une structure sociale ;

    3. il peut être nécessaire de séparer les animaux qui sont jeunes ou ceux de petite taille des animaux qui sont plus âgés ou de ceux de plus grande taille, à l’exception des femelles voyageant avec leurs petits qu’elles allaitent ;

    4. il convient de ne pas regrouper des animaux à cornes ou à bois avec ceux qui en sont dépourvus, à moins qu’ils ne soient jugés compatibles, et

    5. il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble et de transporter ensemble ceux qui sont unis par de forts liens sociaux, tels qu’une une mère et sa progéniture.

  3. Aptitude à voyager

    1. Les animaux doivent faire l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un préposé aux animaux pour apprécier s’ils sont aptes à voyager. Si leur aptitude prête au doute, la charge d’apprécier si les animaux sont aptes à être transportés incombera à un vétérinaire. Ceux qui sont jugés inaptes au transport ne doivent pas être chargés sur le navire.

    2. Le propriétaire ou l’agent doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les animaux refusés pour des motifs d’inaptitude au voyage soient manipulés et traités avec ménagement et efficacité.

    3. Sans pour autant se limiter aux strictes catégories énoncées ci-après, les animaux jugés inaptes au transport comprennent notamment :

      1. ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués ;

      2. ceux qui sont incapables de se lever sans aide ou dont les pattes ne peuvent supporter tout le poids du corps ;

      3. ceux qui souffrent de cécité totale ;

      4. ceux qui ne peuvent être déplacés sans que les déplacements soient source de souffrances additionnelles ;

      5. les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé ;

      6. les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes ;

      7. les animaux gravides qui atteindraient le dernier dixième de la durée estimée de gestation à la date de déchargement prévue ;

      8. les animaux présentant des plaies non cicatrisées résultant d’actes chirurgicaux récents tels qu’un décornage.

    4. Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux adaptés aux conditions d’acheminement, ainsi que ceux qui sont acclimatés aux conditions météorologiques prévues.

    5. Les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être compromises et qui nécessitent de meilleures conditions (conception des installations et des véhicules, ainsi que durée du voyage) ainsi qu’une attention supplémentaire au cours du transport, comprennent notamment :

      1. les animaux très grands ou obèses ;

      2. les animaux très jeunes ou âgés ;

      3. les animaux nerveux ou agressifs ;

      4. les animaux sujets au mal des transports ;

      5. les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme ;

      6. les femelles ayant atteint le dernier tiers de gestation ou celles en pleine période de lactation.

    6. Il convient de tenir compte de la longueur de la toison ou de la laine en fonction des conditions météorologiques escomptées au cours du transport.


Article 7.2.8.


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  1. Supervision par du personnel compétent

    1. L’opération de chargement doit être planifiée soigneusement, car elle risque d’être de nature à compromettre le bien-être des animaux transportés.

    2. Cette opération doit être supervisée par l’Autorité compétente et exécutée par un(des) préposé(s) aux animaux. Ces derniers doivent veiller à ce que les animaux soient chargés dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs, et que du personnel auxiliaire inexpérimenté ou des spectateurs ne gênent pas le bon déroulement de l’opération.

  2. Installations

    1. Les installations utilisées pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, les passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir compte des besoins et capacités des animaux. Il convient de tenir compte des dimensions, pentes, surfaces, absence de protubérances, revêtements de sol, protections latérales, etc.

    2. Pendant toute la durée de l’opération de chargement et du voyage, la ventilation doit fournir un apport d’air frais et éliminer la chaleur excessive et l’humidité, ainsi que les émissions nocives d’ammoniac ou de monoxyde de carbone par exemple. Dans des conditions de chaleur modérée ou forte, la ventilation doit permettre un rafraîchissement adéquat de chaque animal. Dans certains cas, on pourra obtenir une ventilation adéquate en augmentant l’espace alloué aux animaux.

    3. Toutes les installations utilisées pour le chargement doivent disposer d’un éclairage suffisant pour permettre aux préposés d’inspecter facilement les animaux et de leur assurer une liberté de mouvement à tout moment. Ces installations doivent être équipées d’un système d’éclairage à faible intensité lumineuse uniformément répartie, qui doit être dirigé directement vers les accès aux enclos de triage, les couloirs et les rampes de chargement, mais dont l’intensité lumineuse doit être plus forte à l’intérieur des véhicules ou conteneurs, afin de réduire au minimum le risque de brusque interruption du déplacement des animaux. De faibles niveaux d’éclairage peuvent présenter l’avantage de faciliter la capture de certains animaux. Il peut être requis de disposer d’un éclairage artificiel.

  3. Aiguillons et autres instruments de stimulation

    Lors du déplacement des animaux, il convient d’exploiter le comportement spécifique de l’espèce considérée (voir article 7.2.12.). Si l’usage d’aiguillons et autres instruments est nécessaire, il convient d’appliquer les principes suivants :

    1. Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d’un espace insuffisant pour se mouvoir. L’usage de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être banni exception faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges doivent être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si cet animal peut se rendre librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou autres instruments doit être banni si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, il convient d’entreprendre des investigations pour savoir si un obstacle physique ou de toute autre nature empêche l’animal d’avancer.

    2. L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les veaux ou les porcelets.

    3. Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles ; ils doivent être utilisés de manière suffisante pour pouvoir stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer de stress inutile.

    4. On bannira l’application de procédures entraînant une douleur (telles que coups de fouet, torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments (tels que gros bâtons, bâtons pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) provoquant douleur ou souffrance pour faire avancer les animaux.

    5. Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de conduire à des bousculades ou à des chutes.

    6. L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable.

    7. Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures (liées à des contusions, fractures ou luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel opéré par l’homme doit se limiter aux jeunes ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les animaux ne seront pas saisis ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les oreilles, la queue, la tête, les cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, exception faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme risque d’être compromis.

    8. Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients.

    9. Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux instruments précités.


Article 7.2.9.


Voyage

  1. Dispositions générales

    1. Le ou les préposés aux animaux doivent vérifier la cargaison immédiatement avant le départ afin de s’assurer que les animaux ont été chargés conformément au plan de chargement. Chaque cargaison devra de nouveau faire l’objet d’une vérification consécutivement à la survenue d’un incident ou d’une situation susceptible de compromettre le bien-être des animaux et, en tous les cas, dans les 12 heures suivant le départ.

    2. Chaque fois que l’opération est possible et nécessaire, des ajustements doivent être apportés à la densité de chargement durant le voyage.

    3. Des inspections quotidiennes de chaque cargaison d’animaux doivent être effectuées au cours du trajet en vue de maintenir des conditions de comportement, de santé et de bien-être normales, et de contrôler le bon fonctionnement de la ventilation et des systèmes de distribution d’eau et d’aliments. Une inspection nocturne des animaux doit également être prévue. Toute mesure de correction jugée nécessaire doit être appliquée avec célérité.

    4. Il convient de permettre aux animaux hébergés dans chaque compartiment d’avoir accès à des équipements d’alimentation et d’abreuvement appropriés.

    5. Les opérations de nettoyage ou de désinfestation, si elles s’avèrent nécessaires au cours de l’acheminement, doivent être effectuées en réduisant au minimum le stress infligé aux animaux.

  2. Prise en charge des animaux malades ou blessés

    1. Les animaux malades ou blessés doivent être séparés.

    2. Les animaux malades ou blessés doivent recevoir un traitement approprié ou être mis à mort dans des conditions décentes, conformément aux dispositions d’un plan d’intervention d’urgence prédéfini (voir article 7.2.5.). L’avis d’un vétérinaire sera sollicité si nécessaire. Tous les médicaments et produits prescrits doivent être utilisés selon les recommandations d’un vétérinaire et conformément aux instructions du fabricant.

    3. Il convient de tenir un registre faisant état des traitements administrés et de leurs résultats.

    4. S’il est nécessaire de mettre à mort des animaux au cours d’un voyage, le préposé aux animaux doit veiller à ce que l’opération se déroule dans des conditions décentes. Des recommandations applicables à certaines espèces particulières sont exposées en détail au chapitre 7.6. relatif à la mise à mort d’animaux à des fins prophylactiques. L’avis d’un vétérinaire sur l’adéquation d’une méthode particulière d’euthanasie sera sollicité en cas de besoin.


Article 7.2.10.


Déchargement et manipulation au terme du voyage

  1. Dispositions générales

    1. Les dispositions relatives aux installations requises et les principes de manutention qui sont énoncés à l’article  7.2.8., s’appliquent également à l’opération de déchargement, mais il convient de tenir compte de l’état de fatigue probable des animaux.

    2. L’opération de déchargement doit être planifiée soigneusement, car il s’agit d’une opération qui risque de compromettre le bien-être des animaux transportés.

    3. Un navire transportant du bétail doit jouir d’une attention prioritaire à l’arrivée à un port et bénéficier d’un accès prioritaire au poste d’amarrage équipé d’installations adéquates de déchargement. Dès que le navire accoste au port et que l’Autorité compétente porte à la connaissance des responsables qu’elle accepte sur son territoire le chargement, les animaux doivent être déchargés dans des installations appropriées.

    4. Le certificat vétérinaire et autres documents accompagnant l’expédition doivent satisfaire aux exigences du pays importateur. Il convient de procéder aux inspections vétérinaires dans les plus brefs délais.

    5. L’opération de déchargement doit être supervisée par l’Autorité compétente et exécutée par un(des) préposé(s) aux animaux. Ces derniers doivent faire en sorte que les animaux soient déchargés dès que possible après leur arrivée, mais un délai suffisant doit être prévu pour procéder à leur déchargement dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs, et que la présence d’un personnel auxiliaire inexpérimenté ou des spectateurs ne gêne pas le bon déroulement de l’opération.

  2. Installations

    1. Les installations destinées à l’opération de déchargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, les passerelles et les rampes de déchargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir compte des besoins et capacités des animaux. Il faut tenir compte des dimensions, pentes, surfaces, absence de protubérances, revêtements de sol, protections latérales, etc.

    2. Toutes les installations utilisées pour le déchargement doivent disposer d’un éclairage suffisant pour permettre aux préposés aux animaux d’inspecter facilement les animaux et de leur assurer une liberté de mouvement à tout moment.

    3. Des installations doivent être prévues pour offrir aux animaux des conditions de manutention et de confort appropriées, un espace adéquat, un accès à des aliments de qualité satisfaisante et à de l’eau potable propre, ainsi qu’une protection contre des conditions météorologiques extrêmes.

  3. Prise en charge des animaux malades ou blessés

    1. Il convient de soumettre à un traitement approprié ou de mettre à mort, dans des conditions décentes, tout animal qui tombe malade, se blesse ou devient invalide au cours d’un voyage (voir chapitre 7.6.). L’avis d’un vétérinaire sera sollicité, si nécessaire, pour leur apporter des soins ou leur administrer un traitement.

    2. Dans certains cas, les impératifs de protection animale exigeront que les animaux ne pouvant pas se déplacer pour des motifs zoosanitaires (fatigue, blessure ou maladie) reçoivent des soins ou soient mis à mort dans des conditions décentes à bord du navire.

    3. Il convient de prévoir des installations et équipements appropriés pour assurer le déchargement avec ménagement des animaux fatigués, blessés ou malades si les impératifs de protection animale l’exigent et réduire au minimum tout risque de souffrance. Une fois l’opération de déchargement terminée, il convient de prévoir des enclos séparés et autres installations appropriées pour accueillir les animaux malades ou blessés et leur administrer des traitements adéquats.

  4. Nettoyage et désinfection

    1. Les navires et conteneurs ayant servi au transport des animaux doivent être nettoyés avant d’être réutilisés, et il convient de retirer toute trace de fumier ou de litière en décapant, lavant et rinçant à l’eau les navires et conteneurs jusqu’à ce qu’ils soient visiblement propres. S’il existe un risque de transmission de maladies, cette opération doit être couplée à une désinfection.

    2. Le fumier et la litière doivent être éliminés de manière à empêcher la transmission de maladies et en conformité avec toutes les réglementations pertinentes en matière de santé et d’environnement.


Article 7.2.11.


Mesures à adopter en cas de refus d’importer une cargaison

  1. Assurer le bien-être des animaux doit être la première considération en cas de refus de l’importation considérée.

  2. Lorsqu’un pays oppose un refus d’entrée sur son territoire à une cargaison d’animaux, l’Autorité compétente du pays importateur doit mettre à disposition des installations adéquates d’isolement pour permettre de décharger les animaux du navire et de les héberger dans des conditions de sécurité satisfaisantes sans compromettre l’état sanitaire du cheptel national, dans l’attente du règlement du différend. Dans ce cas, les priorités seront les suivantes :

    1. l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui motivent le refus de l’importation ;

    2. dans le cas d’un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un ou plusieurs vétérinaires désignés par l’OIE pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments nécessaires à la réalisation des épreuves diagnostiques requises dans les meilleurs délais ;

    3. l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la possibilité d’évaluer en permanence l’état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être ;

    4. s’il est impossible de régler rapidement le différend, l’Autorité compétente du pays exportateur et celle du pays importateur doivent solliciter la médiation de l’OIE.

  3. Dans le cas où il est exigé que les animaux soient maintenus à bord du navire, les priorités seront les suivantes :

    1. l’Autorité compétente du pays importateur doit autoriser le réapprovisionnement du navire en eau et en aliments ;

    2. l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui motivent le refus de l’importation ;

    3. dans le cas d’un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un ou plusieurs vétérinaires désignés par l’OIE pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments nécessaires à la réalisation des épreuves diagnostiques requises dans les meilleurs délais ;

    4. l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la possibilité d’évaluer en permanence l’état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être, et d’appliquer toute mesure de correction rendue nécessaire pour gérer tout incident qui serait survenu au cours du transport ;

    5. s’il est impossible de régler rapidement le différend, l’Autorité compétente du pays exportateur et celle du pays importateur doivent solliciter la médiation de l’OIE.

  4. La procédure de médiation de l’OIE doit être suivie pour décider conjointement d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l’état sanitaire des animaux et à leur bien-être.


Article 7.2.12.


Caractéristiques des différentes espèces

Dans le présent contexte, on entend par camélidés du Nouveau Monde les lamas, alpagas, guanacos et vigognes. Ces animaux se caractérisent par une bonne vue et, comme les ovins, peuvent négocier des pentes inclinées, bien qu’il soit recommandé que les rampes soient aussi plates que possible. Aussi est-il plus facile de les transporter en groupe étant donné qu’un animal isolé s’efforcera de rejoindre les autres. S’ils sont généralement dociles, ils ont l’habitude gênante de cracher pour se défendre. Pendant le transport, ils restent habituellement couchés. Ils étendent souvent leurs pattes de devant quand ils sont en position allongée ; les espaces sous les cloisons doivent donc être assez hauts pour que leurs pattes ne soient pas coincées quand ils se lèvent.

Les bovins sont des animaux sociables, et peuvent devenir agités lorsqu’ils sont isolés du groupe. L’ordre social est généralement établi vers l’âge de deux ans. Le mélange de groupes différents affecte l’ordre établi, et peut donner lieu à la manifestation de comportements agressifs jusqu’à ce qu’un nouvel ordre social soit établi. L’entassement favorise également les manifestations d’hostilité ; les animaux auront donc besoin d’un espace qui leur est propre. Le comportement social varie avec l’âge, la race et le sexe. Les animaux de la race Bos indicus et les animaux issus d’un croisement avec cette race ont généralement un tempérament plus nerveux que les races européennes. Les jeunes taureaux, s’ils sont déplacés en groupe, ont un comportement relativement joueur (ils se poussent et se bousculent), mais, avec l’âge, ils font preuve d’une plus grande agressivité et défendent davantage leur territoire. Les taureaux adultes ont besoin d’un espace individuel minimum de six mètres carrés. Les vaches accompagnées de jeunes veaux peuvent adopter un comportement très protecteur et il peut être dangereux de manipuler les veaux en présence de leur mère. Les bovins ont tendance à s’immobiliser s’ils ont la perception qu’ils se trouvent dans un passage sans issue.

Les caprins doivent être manipulés dans le calme pour éviter qu’ils deviennent nerveux, car il s’avère difficile de les guider ou de les déplacer à un quelconque endroit. Lors de leurs déplacements, il convient d’exploiter leurs instincts grégaires. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. La brutalité envers les plus faibles pose un problème particulièrement grave chez les caprins. L’introduction de nouveaux individus dans le groupe peut provoquer des victimes, soit à cause d’agressions physiques soit parce que les animaux socialement inférieurs se voient interdire l’accès à l’eau et à la nourriture.

Dans le présent contexte, on entend par équidés tous les solipèdes, ânes, mulets, bardots et zèbres. Ces animaux se caractérisent par une bonne vue et possèdent un angle de vision très large. Selon leurs expériences passées, le chargement s’avérera relativement facile ou, au contraire, ardue si les animaux manquent d’expérience ou s’ils associent l’opération de chargement à des conditions de transport précaires. Dans ce cas, deux préposés aux animaux expérimentés peuvent charger l’animal en tendant le bras ou en plaçant une lanière de cuir derrière sa croupe. De même, il pourra s’avérer utile de bander les yeux de l’animal. Les rampes doivent être aussi basses que possible. La montée de marches ne pose habituellement pas de problème, mais en cas de franchissement d’une marche lors de la descente, les chevaux ont tendance à sauter ; aussi conviendra-t-il que la hauteur des marches soit la plus basse possible. Il est préférable que les chevaux aient un box individuel, mais on peut les transporter en groupes compatibles. Dans ce dernier cas, il convient de déferrer les animaux.

Les porcins se caractérisent par une mauvaise vue, et peuvent opposer une certaine résistance à se déplacer dans un environnement non familier. Ils s’adaptent mieux aux baies de chargement bien éclairées. Éprouvant quelques difficultés à franchir les rampes, celles-ci doivent être aussi peu inclinées que possible et dotées d’un revêtement de sol anti-dérapant. Dans les conditions idéales, il conviendrait d’utiliser un élévateur hydraulique pour les grandes hauteurs. Les porcins éprouvent également des difficultés à franchir des marches. Un bon principe empirique veut qu’aucune marche ne soit plus haute que le genou du porc. Le mélange d’animaux non familiers les uns aux autres peut provoquer une agression sérieuse. Les porcs sont très sensibles au stress dû à la chaleur.

Les ovins sont des animaux à caractère sociable, doués d’une bonne vue, qui ont tendance à se rassembler, surtout lorsqu’ils sont agités. Ils doivent être manipulés dans le calme, et il convient d’exploiter leur tendance « moutonnière » lors de leurs déplacements. Les ovins peuvent devenir agités s’ils sont isolés et s’efforceront de rejoindre le groupe. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. Ils peuvent franchir des rampes abruptes.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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