Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 5.8. Titre 5. Chapitre 5.10.

Chapitre 5.9.


Mesures de quarantaine
applicables aux primates non humains



Article 5.9.1.


Principes généraux

Le présent chapitre définit les règles à suivre lors de l’importation directe d’un primate non humain à partir d’un pays situé dans l’aire de répartition naturelle de l’espèce animale concernée et pour lequel on ne dispose que de garanties sanitaires limitées ou dans les cas où s’applique le dernier paragraphe de l’article 6.11.2.

Les programmes de quarantaine ont pour objet de faciliter la détection de maladies transmissibles et d’évaluer avec précision l’état sanitaire général des individus ou des groupes qui intègrent une nouvelle population. Afin de préserver la santé et la sécurité publiques, la prudence exige que l’état sanitaire des animaux soit considéré au mieux comme incertain lors de leur arrivée. Les primates non humains sont susceptibles d’héberger des organismes infectieux occasionnant des maladies sous une forme atténuée chez leurs espèces mais qui peuvent se révéler éminement pathogènes pour d’autres espèces de primates non humains, soit élevés en milieu captif soit évoluant dans des populations sauvages, ou pour l’homme.

La quarantaine se définit par sa durée et par les opérations et procédures mises en œuvre pour évaluer cet état sanitaire.

La durée minimale de la quarantaine, telle que définie aux articles 6.11.4.6.11.5. et 6.11.6., peut être prolongée si nécessaire, jusqu’à ce que tout incident survenu en cours de quarantaine ait fait l’objet d’un examen approfondi, qu’il y ait été porté remède, et qu’aucun signe de transmission d’agent infectieux ne soit décelable au sein du groupe mis en quarantaine.

Les opérations et procédures précitées doivent avoir pour objectif de déterminer au mieux l’état sanitaire des animaux mis en quarantaine, tout en veillant à leur santé et à leur bien-être, et en protégeant les personnes et les autres animaux de toute exposition à des agents pathogènes transmissibles. Aussi les pratiques de quarantaine doivent-elles :

  1. comporter des mesures permettant d’isoler efficacement des animaux ou des groupes d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies transmissibles ;

  2. protéger la santé du personnel travaillant dans les installations de quarantaine ;

  3. comporter des mesures visant à promouvoir la santé et le bien-être des animaux mis en quarantaine et concernant, entre autres, les besoins sociaux et comportementaux des primates non humains.

Les programmes de mise en quarantaine doivent au minimum comprendre les éléments décrits ci-après.


Article 5.9.2.


Responsabilités de la direction

La direction doit réserver l’accès des locaux de quarantaine au personnel autorisé et indispensable, ne faisant pas courir de risque de maladie transmissible aux primates non humains.

La direction doit instruire le personnel des risques potentiels qu’implique tout travail dans les installations de quarantaine, et de la nécessité de conduire les opérations en prenant des mesures de sécurité. La formation du personnel sur ce sujet doit être périodiquement renouvelée.

La direction peut interdire l’accès aux installations de quarantaine aux personnes plus particulièrement sensibles aux infections, ou pour lesquelles contracter une infection s’avérerait particulièrement dangereux. En vue de protéger la santé publique et la santé animale, la direction peut exiger d’autres mesures de protection sanitaire telles que celles mentionnées au point 5 de l’article 6.11.7.


Article 5.9.3.


Conception et équipement des locaux de quarantaine

  1. La conception, ou l’emplacement, et l’exploitation des installations de quarantaine doivent permettre de séparer et d’isoler de façon rigoureuse les animaux mis en quarantaine d’autres animaux et du personnel non indispensable à la bonne marche de la quarantaine.

  2. Les méthodes assurant cet isolement sont les suivantes :

    1. Des mesures de sécurité, telles que des barrières physiques, et des procédures de contrôle d’accès doivent être prévues.

    2. Faisant partie intégrante du système de sécurité, un panneau avertissant des risques doit être apposé à l’entrée des installations de quarantaine ; il doit indiquer qu’une exposition à des maladies infectieuses y est possible. Les noms et numéros de téléphone des personnes responsables de la zone de quarantaine doivent être affichés, ainsi que toutes les précautions à prendre pour pénétrer dans cette zone.

    3. Un programme efficace de lutte contre les rongeurs, les animaux errants et les insectes doit être appliqué, qui ne risque pas d’altérer la santé des animaux en quarantaine.

    4. Les différents groupes d’animaux doivent être séparés physiquement les uns des autres afin d’empêcher la transmission d’agents infectieux d’un groupe à l’autre durant la quarantaine. En règle générale, seuls les animaux arrivant en un seul lot du même exportateur doivent être groupés. Durant cette période, aucun animal ne doit changer de groupe et aucun regroupement ne doit intervenir, sauf si le nouveau groupe ainsi formé est soumis à l’intégralité de la procédure de quarantaine.

  3. Les installations de quarantaine doivent être conçues de manière à isoler les animaux en toute sécurité et à permettre des opérations de nettoyage et de décontamination simples, sûres et efficaces, aussi bien dans la zone de confinement des animaux que dans la ou les zones d’accès, pendant et après utilisation.

    1. Les installations de quarantaine doivent être constituées d’au minimum deux zones distinctes séparées par des moyens physiques de l’extérieur et l’une de l’autre, avec une zone d’accès où le personnel peut changer de vêtements, de surbottes et d’accessoires de protection, et disposant d’un vestiaire, de lavabos et, si possible, de douches.

      Des procédures doivent être prévues pour éviter la contamination croisée des vêtements et des chaussures portés à l’extérieur des installations de quarantaine par des tenues de protection potentiellement contaminées, ayant été portées à l’intérieur de la zone de confinement.

    2. Les murs, les sols et les plafonds des salles de confinement doivent être résistants à l’eau pour faciliter le nettoyage et la désinfection. Tout trou ou espace libre dans ces surfaces doit être obturé ou obturable afin de faciliter les fumigations ou la décontamination de l’air ambiant. Les portes d’accès aux salles de confinement doivent s’ouvrir vers l’intérieur et rester constamment fermées lorsque des animaux s’y trouvent. Les fenêtres doivent être fermées et scellées, sauf si les installations de quarantaine sont suffisamment séparées (distance, clôtures, autres moyens de séparation) de l’extérieur.

    3. Dans les installations exploitées fenêtres fermées et scellées, un système de ventilation doit être utilisé et contrôlé de manière à garantir un isolement optimal des animaux, sans pour autant porter préjudice à leur santé et à leur bien-être. Le flux d’air doit aller de l’extérieur des installations de quarantaine vers les zones d’accès, puis vers les salles de confinement. L’air envoyé à l’extérieur ou recyclé à l’intérieur des installations doit être filtré. De plus, l’air doit être évacué hors du bâtiment pour être dispersé loin de celui-ci et de tout autre lieu occupé. Les systèmes de chauffage, de ventilation et d’air conditionné doivent être conçus de façon à fonctionner, même à régime réduit, en cas de panne d’électricité ou de défaillance d’un dispositif quelconque.

    4. Si des regards sont prévus au sol, les siphons doivent être constamment remplis d’eau ou d’un désinfectant adapté.

    5. Un lavabo doit être prévu à l’usage du personnel dans les salles de confinement.

    6. Un matériel et un espace appropriés doivent être prévus aussi bien dans la zone de confinement que dans toutes les installations de quarantaine pour permettre, dans des conditions satisfaisantes, la décontamination, l’élimination ou bien le traitement et le stockage du matériel et des équipements utilisés dans la zone de quarantaine.


Article 5.9.4.


Mesures de protection du personnel

  1. Dans les installations de quarantaine, il doit être interdit de manger, boire, fumer ou conserver des aliments destinés à la consommation humaine.

  2. Toute personne pénétrant dans les installations de quarantaine doit utiliser des vêtements et des accessoires de protection (de préférence jetables).

  3. Les vêtements de protection, les gants, les lunettes et les masques ne doivent servir que pour une seule salle de confinement, et le personnel doit en changer à chaque fois qu’il passe d’une salle à l’autre dans l’accomplissement de ses tâches.

  4. Des pédiluves doivent être prévus à l’usage du personnel, à la sortie de la zone de confinement et de chaque salle de confinement. Leur contenu doit être fréquemment renouvelé pour rester actif et exempt de matières organiques.

  5. Il est vivement conseillé au personnel de prendre une douche après avoir été en contact avec des primates non humains, leurs excrétions ou leurs sécrétions, ou au minimum avant de quitter la zone de quarantaine.

  6. Il est vivement recommandé au personnel attaché aux opérations de quarantaine de se laver fréquemment les mains en cours de travail. Cette mesure est essentielle, car les gants de protection peuvent avoir été perforés ou déchirés par inadvertance.

  7. Le personnel attaché aux opérations de quarantaine doit être soumis à un prélèvement sanguin initial qui sera conservé. Des prélèvements supplémentaires peuvent être effectués périodiquement pour faciliter les recherches épidémiologiques nécessaires.

  8. La direction doit encourager les personnes qui travaillent dans la zone de quarantaine et qui présentent des signes de maladie à consulter un médecin.


Article 5.9.5.


Entretien des animaux et soins

  1. Si des installations de quarantaine comportent plusieurs salles de confinement, de bonnes pratiques d’entretien doivent être adoptées afin de minimiser le risque de transmission de zoonoses d’une salle à l’autre. En particulier, chaque salle doit avoir ses propres matériels de nettoyage et instruments de soin. Toutes les cages et tous les instruments non jetables doivent être décontaminés avant d’être retirés d’une salle de confinement.

  2. Durant la quarantaine, toutes les opérations d’entretien des animaux et de soins doivent être effectuées soigneusement, afin de réduire au minimum la création d’aérosols et de limiter la dissémination de matières éventuellement infectieuses, tout en prodiguant les soins nécessaires aux animaux et en veillant à leur bien-être.

    Les déchets, aliments non consommés et autres matières potentiellement contaminées qui quittent la zone de quarantaine doivent être disposés dans des conteneurs adaptés pendant leur transport jusqu’à un site de décontamination physique ou chimique ou d’incinération.

  3. Toutes les surfaces de travail doivent être décontaminées après utilisation ou en cas de souillure. Le matériel ne doit pas être stocké à même le sol.

  4. Il convient d’éviter que les primates non humains puissent griffer, mordre ou provoquer d’autres lésions, en n’effectuant les manipulations des animaux que sous anesthésie ou tranquillisation ou au moyen de méthodes appropriées de contention physique. La contention doit être assurée exclusivement par des opérateurs expérimentés dans la manipulation des primates non humains, et ne doit jamais être effectuée par une personne seule.

  5. Des précautions doivent être prises pour éviter toute blessure du personnel et toute transmission d’agents infectieux entre animaux lors de l’utilisation d’aiguilles, de scalpels ou d’autres instruments pointus ou coupants, susceptibles d’être contaminés, particulièrement lors de l’élimination de ces objets. Seuls les seringues, aiguilles, lames de scalpels et autres objets pointus ou coupants à usage unique sont à utiliser. Ils ne doivent jamais être capuchonnés, recourbés, cassés ou manipulés à la main ; ils doivent être déposés dans un conteneur résistant aux perforations, placé aussi près que possible du poste de travail. Les conteneurs doivent être décontaminés avant leur élimination.

  6. S’il est nécessaire d’utiliser un produit ou un médicament présenté en flacon à usage multiple, il faut prendre garde à ne pas contaminer ce flacon et son contenu lors de son utilisation.

  7. Tout animal mort doit être retiré de la salle de confinement et transporté jusqu’à un local réservé aux nécropsies dans un conteneur ou un sac étanche, imperméable et scellé.

  8. Les responsables de la quarantaine doivent informer immédiatement l’Autorité vétérinaire de toute maladie grave ou inhabituelle et de toute mortalité survenant chez des primates non humains mis en quarantaine.

  9. Une fois les animaux libérés de la quarantaine, la salle de confinement doit faire l’objet d’une décontamination complète, même si aucune maladie transmissible n’y a été observée.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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