Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 14.10. Titre 15. Chapitre 15.2.

Chapitre 15.1.


peste porcine africaine



Article 15.1.1.


Considérations générales

Le porc et ses plus proches cousins parmi lesquels sont classés toutes les variétés de l’espèce Sus scrofa (tant domestiques que sauvages), les phacochères (Phacochoerus spp.), les potamochères (Potamochoerus spp.) et les sangliers géants des forêts ou hylochères (Hylochoerus meinertzhageni), sont les seuls hôtes naturels du virus de la peste porcine africaine. Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, une distinction est établie entre les porcs domestiques (tenus en permanence en captivité ou élevés en liberté) et les porcs sauvages (y compris les porcs féraux et les sangliers sauvages), ainsi qu’entre l’espèce Sus scrofa et les espèces de porcs africains.

Toutes les variétés de l’espèce de Sus scrofa sont sensibles aux effets pathogènes du virus de la peste porcine africaine contrairement aux espèces de porcs sauvages africains qui, par ailleurs, constituent un réservoir de l’infection. Les tiques du genre Ornithodoros sont des hôtes naturels du virus et constituent un vecteur biologique de l’infection.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’incubation de la maladie chez les espèces Sus scrofa est fixée à 15 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 15.1.2.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de peste porcine africaine

La situation sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la peste porcine africaine peut seulement être déterminée après avoir examiné les critères relatifs aux porcs domestiques et sauvages exposés ci-après, selon leur pertinence :

  1. la peste porcine africaine doit être inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national et tous les signes cliniques évoquant sa présence doivent être l’objet d’investigations appropriées sur le terrain et au laboratoire ;

  2. un programme de sensibilisation doit avoir fonctionné de manière permanente, visant à favoriser la déclaration de tous les cas évoquant la peste porcine africaine ;

  3. l’Autorité vétérinaire doit disposer d’informations tenues à jour et avoir autorité sur tous les porcs domestiques qui sont détenus dans le pays, la zone ou le compartiment ;

  4. l’Autorité vétérinaire doit disposer d’informations actualisées sur les espèces et la population de porcs sauvages qui sont détenues dans le pays ou la zone, ainsi que sur leur habitat.


Article 15.1.3.


Pays, zone ou compartiment indemne de peste porcine africaine

  1. Statut historiquement indemne

    Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne de peste porcine africaine sans avoir mis en œuvre, dans un cadre officiel, un programme de surveillance spécifique si les dispositions prévues à l’article 1.4.6. y sont respectées.

  2. Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication

    Un pays ou une zone ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l’alinéa 1 ci-dessus ou un compartiment peut être considéré(e) comme indemne de peste porcine africaine lorsque :

    1. aucun foyer de la maladie n’a été signalé au cours des 3 dernières années ; cette période peut être ramenée à 12 mois si le rôle des tiques dans l’épidémiologie de l’infection n’est pas mis en évidence ;

    2. aucun signe d’infection par le virus de la peste porcine africaine n’a été mis en évidence au cours des 12 derniers mois ;

    3. un dispositif de surveillance ciblant la population de porcs domestiques est en place depuis au moins 12 mois ;

    4. les importations de porcs domestiques sont effectuées conformément aux dispositions prévues à l’article 15.1.5. ou à l’article 15.1.6.

    ET

    D’après les résultats issus du dispositif de surveillance mis en place, il apparaît que l’infection par le virus de la peste porcine africaine n’est établie dans aucune des populations de porcs sauvages existant dans le pays ou la zone, et :

    1. ni signe clinique ni indice virologique de peste porcine africaine n’ont été mis en évidence dans la population de porcs sauvages au cours des 12 derniers mois ;

    2. la présence de porcs sauvages possédant des anticorps n’a pas été décelée dans la classe d’âge comprise entre 6 et 12 mois au cours des 12 derniers mois ;

    3. les importations de porcs sauvages sont effectuées conformément aux dispositions prévues à l’article 15.1.7.


Article 15.1.4.


Recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne de peste porcine africaine

En cas de foyer de peste porcine africaine dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de la maladie, le recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne de peste porcine africaine interviendra à condition que les résultats issus du dispositif de surveillance mis en place se révèlent négatifs :

  1. à l’issue d’un délai d’attente de trois mois après le dernier cas là où une politique d’abattage sanitaire est mise en œuvre et où cette mesure est associée à l’administration d’un traitement acaricide et à l’utilisation d’animaux sentinelles en cas de suspicion d’une implication des tiques dans l’épidémiologie de l’infection, ou

  2. au terme du respect des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 15.1.3. là où aucune politique d’abattage sanitaire n’est mise en œuvre.

ET

D’après les résultats issus du dispositif de surveillance mis en place, il apparaît que l’infection par le virus de la peste porcine africaine n’est établie dans aucune des populations de porcs sauvages existant dans le pays ou la zone.


Article 15.1.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine africaine

Pour les porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou durant les 40 derniers jours, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine.


Article 15.1.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones considérés comme infectés par le virus de la peste porcine africaine

Pour les porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou durant les 40 derniers jours, dans un compartiment indemne de peste porcine africaine.


Article 15.1.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de peste porcine africaine

Pour les porcs sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour de leur chargement ;

  2. ont été chassés dans un pays ou une zone indemne de peste porcine africaine ;

et, si la zone dans laquelle ont été chassés les animaux est contigüe à une zone dans laquelle les porcs sauvages sont infectés :

  1. ont été maintenus dans une station de quarantaine au moins pendant les 40 jours ayant précédé leur chargement et ont été soumis à une épreuve virologique ainsi qu’à une épreuve sérologique réalisées au moins 21 jours après leur entrée dans la station de quarantaine, dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 15.1.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine africaine

Pour la semence de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

    2. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour du prélèvement de la semence ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et  4.6.


Article 15.1.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones considérés comme infectés par le virus de la peste porcine africaine

Pour la semence de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

    2. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour du prélèvement de la semence ni durant les 40 jours suivants ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 15.1.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine africaine

Pour les embryons de porcs domestiques collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ont été entretenues depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé la collecte des embryons, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

    2. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour de la collecte des embryons ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et 4.9.


Article 15.1.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones considérés comme infectés par le virus de la peste porcine africaine

Pour les embryons de porcs domestiques collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ont été entretenues depuis leur naissance, ou au moins pendant les 40 jours ayant précédé la collecte des embryons, dans un compartiment indemne de peste porcine africaine ;

    2. n’ont présenté aucun signe clinique de peste porcine africaine le jour de la collecte des embryons ni durant les 40 jours suivants ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et 4.9.


Article 15.1.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine africaine

Pour les viandes fraîches de porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux :

  1. qui ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 40 derniers jours, dans un pays, une zone ou un compartiment indemne de peste porcine africaine, ou qui ont été importés conformément aux dispositions prévues, suivant le cas, à l’article 15.1.5. ou à l’article 15.1.6. ;

  2. qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont été soumis, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.2., aux inspections ante mortem et post mortem sans que ces inspections révèlent le moindre signe clinique évocateur de la peste porcine africaine.


Article 15.1.13.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de peste porcine africaine

Pour les viandes fraîches de porcs sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui :

    1. ont été tués au cours d’une action de chasse dans un pays ou une zone indemne de peste porcine africaine ;

    2. ont été soumis, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.2., à l’inspection post mortem dans un centre d’inspection agréé sans que cette inspection révèle le moindre signe clinique évocateur de la peste porcine africaine ;

et, si la zone dans laquelle a été tué l’animal est adjacente à une zone dans laquelle les porcs sauvages sont infectés :

  1. qu’un prélèvement a été recueilli à partir de chaque animal tué au cours d’une action de chasse et qu’il a fait l’objet d’une recherche de la peste porcine africaine au moyen d’une épreuve virologique et d’une épreuve sérologique, dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 15.1.14.


Recommandations pour l’importation de produits à base de viande de porcs (domestiques ou sauvages), de produits d’origine animale (qui sont issus de viandes fraîches de porc) appelés à entrer dans la composition d’aliments pour animaux ou destinés à l’usage agricole ou industriel, ou à l’usage pharmaceutique ou chirurgical, et de trophées de porcs sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. ont été préparés :

    1. exclusivement à partir de viandes fraîches satisfaisant aux conditions fixées, suivant le cas, par l’article 15.1.12. ou l’article 15.1.13. ;

    2. dans un établissement de transformation qui :

      1. est agréé par l’Autorité vétérinaire pour l’exportation ;

      2. ne traite que des viandes satisfaisant aux conditions fixées, suivant le cas, par l’article 15.1.12. ou l’article 15.1.13. ;

OU

  1. ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire pour l’exportation afin d’assurer la destruction du virus de la peste porcine africaine, et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste porcine africaine.


Article 15.1.15.


Recommandations pour l’importation de produits d’origine porcine (qui ne sont pas à base de viandes fraîches) appelés à entrer dans la composition d’aliments pour animaux ou destinés à l’usage agricole ou industriel

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. ont été préparés :

    1. exclusivement à partir de produits satisfaisant aux conditions fixées pour les viandes fraîches, suivant le cas, par l’article 15.1.12. ou l’article 15.1.13. ;

    2. dans un établissement de transformation qui :

      1. est agréé par l’Autorité vétérinaire pour l’exportation ;

      2. ne traite que des produits satisfaisant aux conditions fixées, suivant le cas, par l’article 15.1.12. ou l’article 15.1.13. ;

OU

  1. ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire pour l’exportation afin d’assurer la destruction du virus de la peste porcine africaine, et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste porcine africaine.


Article 15.1.16.


Recommandations pour l’importation de soies (de porcs)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de peste porcine africaine, ou

  2. ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire pour l’exportation afin d’assurer la destruction du virus de la peste porcine africaine, et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste porcine africaine.


Article 15.1.17.


Recommandations pour l’importation de fumier et de lisier (de porcs)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de peste porcine africaine, ou

  2. ont été soumis à un traitement dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire pour l’exportation afin d’assurer la destruction du virus de la peste porcine africaine, et que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la peste porcine africaine.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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