Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 11.11.


Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vulvovaginite pustuleuse infectieuse



Article 11.11.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse est fixée à 21 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 11.11.2.


Pays ou zone indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

  1. Qualification

    Pour être reconnu(e) indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un pays ou une zone doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

    1. toute constatation et toute suspicion de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse doivent y être à déclaration obligatoire ;

    2. aucun animal ne doit avoir été vacciné contre la maladie depuis au moins trois ans ;

    3. 99,8 pourcent des cheptels au moins doivent être reconnus indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse.

  2. Maintien de la qualification

    Un pays ou une zone conserve sa qualification indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse si :

    1. une enquête sérologique est réalisée chaque année sur un échantillon aléatoire de la population bovine du pays ou de la zone permettant de détecter avec une probabilité de 99 pourcent la maladie si elle était présente avec un taux de prévalence des cheptels supérieur à 0,2 pourcent ;

    2. tous les bovins importés satisfont aux conditions précisées à l’article 11.11.4. ;

    3. la semence et les ovules/embryons de bovins importés satisfont aux conditions précisées respectivement à l’article 11.11.6. ou à l’article 11.11.7., et à l’article 11.11.8.


Article 11.11.3.


Cheptel indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

  1. Qualification

    Pour être reconnu indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, un cheptel de bovins doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

    1. tous les bovins du cheptel doivent avoir fait l’objet d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang effectués dans un intervalle minimal de 2 mois et maximal de 12 mois dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

    2. si ce cheptel contient seulement des vaches laitières dont au moins un quart est en lactation, chaque vache en lactation doit avoir fait l’objet d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen de trois épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements individuels de lait effectués dans un intervalle de deux mois dont les résultats se sont révélés négatifs ;

    3. les bovins introduits dans le cheptel après la première épreuve mentionnée à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) ci-dessus suivant le cas :

      1. doivent avoir séjourné dans des cheptels indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ou

      2. doivent avoir été isolés 30 jours durant et avoir fait l’objet, pendant la même période, d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang effectués dans un intervalle minimal de 21 jours dont les résultats se sont révélés négatifs ;

    4. la semence et les ovules/embryons de bovins introduits dans le cheptel après la première épreuve mentionnée à l’alinéa a) ou à l’alinéa b) ci-dessus suivant le cas devaient satisfaire aux conditions fixées respectivement par l’article 11.11.6. ou l’article 11.11.7., et par l’article 11.11.8.

  2. Maintien de la qualification

    Un cheptel conserve sa qualification indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse s’il fait l’objet, avec un résultat négatif :

    1. d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/ vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang effectués sur tous les bovins tous les 12 mois au plus, sauf si les cheptels sont constitués entièrement d’animaux à l’engrais, auquel cas les prélèvements de sang pourront se limiter aux animaux envoyés à l’abattoir ;

    OU

    1. d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/ vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements individuels de lait effectués sur toutes les vaches en lactation tous les six mois ; les Autorités vétérinaires qui appliquent un programme d’éradication de la maladie peuvent allonger ces intervalles (à l’étude) si plus de 98 pourcent des cheptels sont indemnes depuis au moins trois ans, et

    2. d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/ vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang effectués sur tous les taureaux reproducteurs tous les 12 mois au plus ;

    ET

    1. d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/ vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang effectués sur toutes les vaches ayant avorté après trois mois de gestation.

Les bovins introduits dans le cheptel doivent satisfaire aux conditions précisées à l’alinéa 1c) ci-dessus, et la semence et les ovules/embryons utilisés dans le cheptel aux conditions fixées respectivement par l’article 11.11.6. ou l’article 11.11.7., et par l’article 11.11.8.


Article 11.11.4.


Recommandations pour l’importation de bovins destinés à des cheptels indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’un cheptel indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ou

  3. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, et ont fait l’objet, pendant la même période, d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées sur des prélèvements de sang effectués dans un intervalle minimal de 21 jours dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 11.11.5.


Recommandations pour l’importation de bovins destinés à des cheptels non reconnus indemnes de rhinotrachéite infectieuse bovine/ vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse le jour de leur chargement ;

  2. ont été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse un mois au moins et six mois au plus avant leur chargement, à l’aide d’un vaccin à virus inactivé.


Article 11.11.6.


Recommandations pour l’importation de semence fraîche

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence séjournaient, au moment de la collecte de la semence, dans un cheptel indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 11.11.7.


Recommandations pour l’importation de semence congelée

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence séjournaient, au moment de la collecte de la semence, dans un cheptel indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ou

  2. qu’ils ont été isolés au moment de la collecte de la semence et durant les 30 jours qui ont suivi et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée sur un prélèvement de sang effectué au moins 21 jours après la collecte de la semence dont le résultat s’est révélé négatif, ou

  3. qu’une partie aliquote de chaque collecte de semence a fait l’objet d’une recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse au moyen d’une épreuve d’isolement du virus ou d’une épreuve d’amplification en chaîne par polymérase réalisée selon les normes fixées par le Manuel terrestre dont le résultat s’est révélé négatif si le géniteur ayant fourni la semence est séropositif ou si aucun résultat sérologique le concernant n’est disponible, et

  4. que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 11.11.8.


Recommandations pour l’importation d’ovules/embryons

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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