Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 11.12.


dermatose nodulaire contagieuse
(due au virus du groupe III, type Neethling)



Article 11.12.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la dermatose nodulaire contagieuse est fixée à 28 jours.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, les termes « animaux sensibles » désignent les bovins (Bos indicus et B. taurus) et les buffles domestiques (Bubalis bubalis).

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises visées dans le présent chapitre, les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut sanitaire de la population de bovins détenue dans le pays exportateur au regard de la dermatose nodulaire contagieuse qui sont prescrites au même chapitre


Article 11.12.2.


Pays indemne de dermatose nodulaire contagieuse

Un pays peut être considéré comme indemne de dermatose nodulaire contagieuse lorsque :

  1. la dermatose nodulaire contagieuse y est une maladie à déclaration obligatoire ;

  2. aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n’y a été confirmé depuis au moins trois ans ;

  3. aucune vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse n’a été pratiquée au moins au cours des trois dernières années ;

  4. les marchandises sont importées conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre.


Article 11.12.3.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de dermatose nodulaire contagieuse

Pour les bovins domestiques et pour les buffles domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’un pays indemne de dermatose nodulaire contagieuse.


Article 11.12.4.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de dermatose nodulaire contagieuse

Pour les bovins sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils proviennent d’un pays indemne de dermatose nodulaire contagieuse ;

si le pays d’origine a une frontière commune avec un pays considéré comme infecté par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse :

  1. qu’ils ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement.


Article 11.12.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

Pour les bovins domestiques et pour les buffles domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de leur chargement ;

  2. soit :

    1. n’ont pas été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse, et ont fait l’objet d’une recherche de la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées selon les normes fixées dans le Manuel terrestre dans les 14 jours ayant précédé leur chargement, ou

    2. ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse entre 30 et 90 jours avant leur chargement ;

  3. soit :

    1. ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 28 derniers jours, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n’a été officiellement signalé pendant la même période, ou

    2. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement.


Article 11.12.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

Pour les bovins sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de leur chargement ;

  2. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement.


Article 11.12.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de dermatose nodulaire contagieuse

Pour la semence de bovins et de buffles domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont été entretenus au moins pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de la semence dans un pays indemne de dermatose nodulaire contagieuse ;

  2. la semence a été prélevée, traitée et stockée conformément aux dispositions prévues par les chapitres 4.5. et 4.6.


Article 11.12.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

Pour la semence de bovins et de buffles domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. n’ont présenté aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 28 jours suivants ;

    2. ont séjourné sur le territoire du pays exportateur, pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d’insémination artificielle ou une exploitation où aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que ce centre d’insémination artificielle ou cette exploitation n’était pas situé(e) dans une zone infectée par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse ;

    3. et soit :

      1. ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire contagieuse entre 28 et 90 jours avant la collecte de la semence puis revaccinés tous les ans, ou

      2. ont fait l’objet d’une recherche de la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d’un test de séroneutralisation du sérum ou d’une épreuve immunoenzymatique (ELISA) indirecte réalisé(e) le jour du premier prélèvement de semence ou jusqu’au 90e jour après la dernière collecte dont le résultat s’est révélé négatif, ou

      3. ont présenté une séropositivité stable (titre n’ayant pas augmenté de plus de 100 pourcent) d’après des échantillons appariés soumis à des épreuves ELISA indirectes ou à des tests de séroneutralisation du sérum effectués en parallèle, en conditions d’isolement, à 28 – 60 jours d’intervalle, l’un des échantillons ayant été prélevé le jour du premier prélèvement de semence ;

  2. la semence a été prélevée, traitée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 11.12.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de dermatose nodulaire contagieuse

Pour les ovocytes/embryons de bovins et de buffles domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte des ovocytes/embryons, et

  2. les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 11.12.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

Pour les ovocytes/embryons de bovins et de buffles domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dermatose nodulaire contagieuse n’a été signalé pendant les 28 jours ayant précédé la collecte des ovocytes/embryons, et

    2. ne présentaient aucun signe clinique de dermatose nodulaire contagieuse le jour de la collecte des ovocytes/embryons ;

    3. et soit :

      1. ont été vaccinées contre la dermatose nodulaire contagieuse entre 28 et 90 jours avant la première collecte des ovocytes/embryons puis revaccinés tous les ans, ou

      2. ont fait l’objet d’une recherche de la dermatose nodulaire contagieuse au moyen d’un test de séroneutralisation du sérum ou d’une épreuve immunoenzymatique (ELISA) indirecte réalisé(e) le jour de la collecte des ovocytes/embryons ou jusqu’au 90e jour après la dernière collecte dont le résultat s’est révélé négatif, ou

      3. ont présenté une séropositivité stable (titre n’ayant pas augmenté de plus de 100 pourcent) d’après des échantillons appariés soumis à des tests ELISA indirects effectués en parallèle, en conditions d’isolement, à 28 – 60 jours d’intervalle, l’un des échantillons ayant été prélevé le jour de la collecte des ovocytes/embryons ;

  2. les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.


Article 11.12.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de dermatose nodulaire contagieuse

Pour les produits d’origine animale (de bovins) destinés à l’usage agricole ou industriel

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 28 derniers jours, dans un pays indemne de dermatose nodulaire contagieuse.


Article 11.12.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la dermatose nodulaire contagieuse

Pour les produits d’origine animale (de bovins et de buffles domestiques) destinés à l’usage agricole ou industriel

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la dermatose nodulaire contagieuse.


Article 11.12.13.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse

Pour les cuirs bruts de bovins et de buffles domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été entreposés au moins pendant les 40 jours ayant précédé le chargement. 

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