Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 9.5.


Infestation des abeilles mellifères par l’acarien tropilaelaps



Article 9.5.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, l’infestation des abeilles mellifères Apis mellifera L. par l’acarien Tropilaelaps est causée par les acariens Tropilaelaps clareae, T. koenigerum, T. thaii et T. mercedesae. L’acarien est un ectoparasite du couvain des abeilles mellifères Apis mellifera L., Apis laboriosa et Apis dorsata, et ne peut survivre plus de sept jours en dehors du couvain.

Les premiers signes d’infection passent généralement inaperçus mais le développement de la population d’acariens est rapide, conduisant à une mortalité élevée dans les ruches. L’infection se dissémine par contact direct entre abeilles adultes, et à la faveur du déplacement d’abeilles et de couvain infestés. L’acarien peut également jouer un rôle de vecteur de virus de l’abeille mellifère.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 9.5.2.


Échanges de marchandises

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à l’infestation par l’acarien Tropilaelaps quel que soit le statut sanitaire de la population d’abeilles mellifères détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de la maladie :

  1. semence, œufs et venin d’abeilles mellifères ;

  2. miel extrait et cire d’abeille (mais pas sous forme de rayons de miel).

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les autres marchandises visées dans le présent chapitre, les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut sanitaire de la population d’abeilles mellifères détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de l’infestation par l’acarien Tropilaelaps qui sont prescrites au même chapitre.


Article 9.5.3.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment au regard de l’infestation par l’acarien Tropilaelaps

La situation sanitaire d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) au regard de l’infestation par l’acarien Tropilaelaps peut seulement être déterminée en fonction des critères ci-après :

  1. une appréciation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de l’infestation par l’acarien Tropilaelaps, ainsi que l’évolution dans le temps de chacun d’entre eux ;

  2. l’infestation par l’acarien Tropilaelaps est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone / tout le compartiment (à l’étude), et toutes les suspicions d’infestation par l’acarien Tropilaelaps font l’objet d’investigations sur le terrain et au laboratoire ;

  3. un programme de sensibilisation fonctionne de manière permanente, visant à encourager la déclaration de toutes les suspicions d’infestation par l’acarien Tropilaelaps ;

  4. l’Autorité vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable en matière de déclaration et de contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui détiennent des abeilles domestiques.


Article 9.5.4.


Pays ou zone / compartiment (à l’étude) indemne d’infestation par Tropilaelaps spp.

  1. Statut historiquement indemne

    Un pays ou une zone /  un compartiment (à l’étude) peut être considéré(e) comme indemne de la maladie après avoir conduit une appréciation du risque comme indiqué à l’article 9.5.3. mais sans avoir mis en œuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si ce pays ou cette zone / ce compartiment (à l’étude) respecte les dispositions prévues au chapitre 1.4.

  2. Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication

    Un pays ou une zone / un compartiment (à l’étude) ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l’alinéa 1 ci-dessus peut être considéré(e) comme indemne d’infestation par l’acarien Tropilaelaps lorsque ce pays ou cette zone / ce compartiment (à l’étude) a conduit une appréciation du risque comme indiqué à l’article 9.5.3., et que :

    1. l’Autorité vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable en matière de déclaration et de contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays ou de la zone / du compartiment (à l’étude) qui détiennent des abeilles domestiques ;

    2. l’infestation par l’acarien Tropilaelaps est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone / tout le compartiment (à l’étude), et toutes les suspicions d’infestation par cet acarien font l’objet d’investigations sur le terrain et au laboratoire ;

    3. pendant les trois années ayant suivi la déclaration du dernier cas d’infestation par l’acarien Tropilaelaps, des enquêtes annuelles placées sous la supervision de l’Autorité vétérinaire permettant de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 pourcent, l’infestation par l’acarien Tropilaelaps si un pourcent au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de prévalence intra-rucher de 5 pourcent au moins ont été réalisées sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone / du compartiment (à l’étude) et ont fourni des résultats négatifs ; ces enquêtes doivent cibler les secteurs dans lesquels il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

    4. afin de maintenir à un pays ou à une zone /à  un compartiment (à l’étude) sa qualification indemne d’infestation par l’acarien Tropilaelaps et de démontrer l’absence de nouveaux cas de la maladie, une enquête annuelle placée sous la supervision de l’Autorité vétérinaire a été réalisée sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone / du compartiment (à l’étude) et a fourni un résultat négatif ; ces enquêtes doivent cibler les secteurs dans lesquels il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

    5. le pays ou la zone / le compartiment (à l’étude) n’héberge aucune population sauvage d’A. mellifera, d’A. dorsata ou d’A. laboriosa capable de se maintenir durablement, ni aucune autre espèce hôte (à l’étude) ;

    6. l’importation, dans le pays ou la zone / le compartiment (à l’étude), des marchandises visées dans le présent chapitre est effectuée conformément aux recommandations formulées au même chapitre.


Article 9.5.5.


Recommandations pour l’importation d’abeilles mellifères vivantes (ouvrières, reines et faux-bourdons) accompagnées de rayons de couvain

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) officiellement indemne d’infestation par l’acarien Tropilaelaps.


Article 9.5.6.


Recommandations pour l’importation d’abeilles mellifères vivantes (ouvrières, reines et faux-bourdons) non accompagnées de rayons de couvain

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles ont été maintenues isolées du couvain et des abeilles ayant accès au couvain durant au moins sept jours.


Article 9.5.7.


Recommandations pour l’importation de matériel apicole de seconde main

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le matériel :

  1. provient d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) indemne d’infestation par l’acarien Tropilaelaps, ou

  2. ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles, et a été maintenu hors de tout contact avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de sept jours avant son expédition, ou

  3. a été soumis à un traitement garantissant la destruction de Tropilaelaps spp., conformément à un des procédés indiqués au chapitre X.X. (à l’étude).


Article 9.5.8.


Recommandations pour l’importation de pollen collecté par des abeilles mellifères, de cire d’abeille (sous forme de rayons de miel), de miel en rayon et de propolis

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. proviennent d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) indemne d’infestation par l’acarien Tropilaelaps, ou

  2. ne contiennent ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles, et ont été maintenus hors de tout contact avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de sept jours avant leur expédition, ou

  3. ont été soumis à un traitement garantissant la destruction de Tropilaelaps spp., conformément à un des procédés indiqués au chapitre X.X. (à l’étude).

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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