Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 9.5. Titre 9. Chapitre 10.1.

Chapitre 9.6.


Varroose des abeilles mellifères



Article 9.6.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, la varroose est une maladie affectant l’abeille mellifère de l’espèce Apis mellifera L. Elle est causée par les haplotypes de Corée et du Japon de l’acarien Varroa destructor, dont les hôtes d’origine sont les haplotypes de Corée et du Japon d’Apis cerana (à l’étude). Cet acarien est un ectoparasite de l’abeille mellifère adulte de l’espèce Apis mellifera et de son couvain. Durant son cycle biologique, l’acarien se reproduit à l’intérieur des cellules du sang des abeilles mellifères. Les premiers signes d’infection passent généralement inaperçus, et c’est seulement lorsqu’elle est parvenue à un stade avancé qu’elle devient apparente. L’infection se propage par contact direct entre abeilles adultes et à la faveur des déplacements d’abeilles et de couvain infestés. L’acarien peut également jouer un rôle de vecteur de virus de l’abeille mellifère.

Le nombre de parasites s’accroît régulièrement avec le développement de la production de couvain et l’augmentation de la population apicole, tout particulièrement à la fin de la saison, lorsque les premiers signes cliniques de l’infection peuvent être reconnus. Le cycle de vie de l’acarien dépend de la température et de l’humidité mais, en pratique, on peut dire que sa durée varie de quelques jours à quelques mois.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 9.6.2.


Échanges de marchandises

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à la varroose quel que soit le statut sanitaire de la population d’abeilles mellifères détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de la maladie :

  1. semence, œufs et venin d’abeilles mellifères ;

  2. miel extrait et cire d’abeille (mais pas sous forme de rayons de miel).

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les autres marchandises visées par le présent chapitre, les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut sanitaire de la population d’abeilles mellifères détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de la varroose qui sont prescrites au même chapitre.


Article 9.6.3.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment au regard de la varroose

La situation sanitaire d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) au regard de la varroose peut seulement être déterminée en fonction des critères ci-après :

  1. une appréciation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la varroose, ainsi que l’évolution dans le temps de chacun d’entre eux ;

  2. la varroose est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone / tout le compartiment (à l’étude), et toutes les suspicions de varroose font l’objet d’investigations sur le terrain et au laboratoire ;

  3. un programme de sensibilisation fonctionne de manière permanente, visant à encourager la déclaration de toutes les suspicions de varroose ;

  4. l’Autorité vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable en matière de déclaration et de contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui détiennent des abeilles domestiques.


Article 9.6.4.


Pays ou zone / compartiment (à l’étude) indemne de varroose

  1. Statut historiquement indemne

    Un pays ou une zone / un compartiment (à l’étude) peut être considéré(e) comme indemne de varroose après avoir conduit une appréciation du risque comme indiqué à l’article 9.6.3. mais sans avoir mis en œuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si ce pays ou cette zone / ce compartiment (à l’étude) respecte les dispositions prévues au chapitre 1.4.

  2. Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication

    Un pays ou une zone / un compartiment (à l’étude) ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l’alinéa 1 ci-dessus peut être considéré(e) comme indemne de varroose lorsque ce pays ou cette zone / ce compartiment (à l’étude) a conduit une appréciation du risque comme indiqué à l’article 9.6.3., et que :

    1. l’Autorité vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable en matière de déclaration et de contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays ou de la zone / du compartiment (à l’étude) qui détiennent des abeilles domestiques ;

    2. la varroose est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone / tout le compartiment (à l’étude), et toutes les suspicions de varroose font l’objet d’investigations sur le terrain et au laboratoire ;

    3. pendant les trois années ayant suivi la déclaration du dernier cas de varroose, des enquêtes annuelles placées sous la supervision de l’Autorité vétérinaire permettant de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 pourcent, la varroose si un pourcent au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de prévalence intra-rucher de 5 pourcent au moins ont été réalisées sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone / du compartiment (à l’étude) et ont fourni des résultats négatifs  ; ces enquêtes peuvent cibler les secteurs dans lesquels il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

    4. afin de maintenir à un pays ou une zone / un compartiment (à l’étude) sa qualification indemne de varroose et de démontrer l’absence de nouveaux cas de la maladie, une enquête annuelle placée sous la supervision de l’Autorité vétérinaire a été réalisée sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone / du compartiment (à l’étude) et a fourni un résultat ; ces enquêtes peuvent cibler les secteurs dans lesquels il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

    5. le pays ou la zone / le compartiment (à l’étude) n’héberge aucune population sauvage d’A. mellifera et d’haplotypes d’Apis cerana coréens ou japonais capable de se maintenir durablement ni aucune autre espèce hôte (à l’étude) ;

    6. l’importation, dans le pays ou la zone / le compartiment (à l’étude), des marchandises visées dans le présent chapitre est effectuée conformément aux recommandations formulées au même chapitre.


Article 9.6.5.


Recommandations pour l’importation d’abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons de couvain

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) officiellement indemne de varroose.


Article 9.6.6.


Recommandations pour l’importation de larves et pupes d’abeilles mellifères

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. proviennent d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) indemne de varroose, ou

  2. sont issus de reines maintenues en station de quarantaine, et ont été inspectés et déclarés indemnes de Varroa destructor.


Article 9.6.7.


Recommandations pour l’importation de matériel apicole de seconde main

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel :

  1. provient d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) indemne de varroose, ou

  2. ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles, et a été maintenu hors de tout contact avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de sept jours avant son expédition, ou

  3. a été soumis à un traitement garantissant la destruction de Varroa destructor, conformément à un des procédés indiqués au chapitre X.X. (à l’étude).


Article 9.6.8.


Recommandations pour l’importation de pollen collecté par des abeilles mellifères, de cire d’abeille (sous forme de rayons de miel), de miel en rayon et de propolis

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel :

  1. provient d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) indemne de varroose, ou

  2. ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles, et a été maintenu hors de tout contact avec des abeilles mellifères vivantes durant plus de sept jours avant son expédition, ou

  3. a été soumis à un traitement garantissant la destruction de Varroa destructor, conformément à un des procédés indiqués au chapitre X.X. (à l’étude).

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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