Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 9.3. Titre 9. Chapitre 9.5.

Chapitre 9.4.


Infestation par le petit coléoptère des ruches
(Aethina tumida)



Article 9.4.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, le fléau du petit coléoptère des ruches est une infestation des colonies d’abeilles causée par le coléoptère Aethina tumida. Ce coléoptère prédateur des ruches, et nécrophage, qui vit à l’état libre affecte les populations d’abeilles mellifères de l’espèce Apis mellifera L. Il peut également parasiter des colonies de bourdons terrestres (Bombus terrestris) dans des conditions expérimentales et bien que l’infestation n’ait pas été démontrée chez les populations sauvages, Bombus spp. peut également être considéré comme une espèce sensible à cette infestation.

Parvenu à l’âge adulte, le coléoptère se dirige vers les colonies d’abeilles dont l’odeur l’attire pour y accomplir son cycle de reproduction bien qu’il soit capable de survivre et de se reproduire en l’absence de colonies dans des environnements naturels autres, en utilisant d’autres sources alimentaires constituées entre autres de certaines variétés de fruits. Une fois qu’il s’est établi dans un environnement localisé, il est extrêmement difficile à éradiquer.

Le cycle de vie d’A. tumida commence lorsque le petit coléoptère adulte pond ses œufs dans des ruches infestées. Les œufs déposés sont regroupés généralement en amas de façon irrégulière dans de petites anfractuosités ou dans les rayons de couvain. Après une courte période d’incubation (variant de deux à six jours), les œufs éclosent et les petites larves qui émergent commencent à se nourrir voracement de rayons de couvain, de pollen et de miel ou d’œufs d’abeilles dans la ruche. Le petit coléoptère des ruches a un pouvoir de reproduction élevé. Parvenu au stade de la maturité (soit approximativement 10 à 29 jours après l’éclosion), la larve sort de la ruche pour s’enterrer dans le sol à proximité de son entrée. L’adulte émerge du sol trois à quatre semaines plus tard bien que le temps nécessaire à la pupaison puisse être compris entre 8 et 60 jours en fonction de la température et des taux d’humidité.

La durée de vie d’un coléoptère adulte dépend des conditions environnementales telles que la température et l’humidité mais, en pratique, il peut vivre jusqu’à l’âge de six mois et, dans des conditions de reproduction favorables, la femelle est capable de déposer un nouveau lot d’œufs toutes les 5 à 12 semaines. Le coléoptère est capable de survivre au moins deux semaines sans s’alimenter et 50 jours sur des rayons de couvain.

Les premiers signes d’infestation passent généralement inaperçus, mais le développement de la population de coléoptères est rapide, conduisant à une mortalité élevée dans les ruches. Compte tenu du fait que la trace d’A. tumida peut être retrouvée dans l’environnement naturel dans lequel il peut se multiplier et qu’il est capable de voler sur des distances variant de 6 à 13 kilomètres autour de son site initial, ce parasite est capable de se disperser rapidement et de coloniser directement les ruches. Suivre ou accompagner les essaims constitue un des motifs pour lequel il se disperse. La propagation de l’infestation ne nécessite aucun contact direct entre abeilles adultes ; toutefois, elle peut s’étendre à des colonies précédemment non affectées à la faveur du déplacement d’abeilles adultes, de rayons de couvain et autres produits issus de l’apiculture, et de matériels apicoles de seconde main.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 9.4.2.


Échanges de marchandises

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par leur territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à l’infestation par A. tumida quel que soit le statut sanitaire de la population d’abeilles mellifères et de bourdons détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de la maladie :

  1. semence d’abeilles mellifères et venin d’abeilles mellifères ;

  2. miel extrait, cire d’abeille raffinée ou fondue, propolis et gelée royale congelée ou déshydratée dûment emballés.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les autres marchandises visées dans le présent chapitre, les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut sanitaire de la population d’abeilles mellifères et de bourdons détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de l’infestation par A. tumida qui sont prescrites au même chapitre.


Article 9.4.3.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays ou d’une zone au regard de l’infestation par A. tumida

La situation sanitaire d’un pays ou d’une zone au regard de l’infestation par A. tumida peut seulement être déterminée en fonction des critères ci-après :

  1. l’infestation par A. tumida doit être inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national, et toutes les suspicions d’infestation par A. tumida sont l’objet d’investigations sur le terrain et au laboratoire ;

  2. un programme de sensibilisation et de formation doit avoir fonctionné de manière permanente, visant à encourager la déclaration de toutes les suspicions d’infestation par A. tumida ;

  3. l’Autorité vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable en matière de déclaration et de contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères, doit disposer d’informations tenues à jour et avoir autorité sur tous les ruchers du pays qui détiennent des abeilles domestiques.


Article 9.4.4.


Pays ou zone indemne d’A. tumida

  1. Statut historiquement indemne

    Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne d’infestation par A. tumida après avoir conduit une appréciation du risque comme indiqué à l’article 9.4.3. mais sans avoir mis en œuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si ce pays ou cette zone respecte les dispositions prévues au chapitre 1.4.

  2. Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication

    Un pays ou une zone ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l’alinéa 1 ci-dessus peut être considéré(e) comme indemne d’infestation par A. tumida lorsque ce pays ou cette zone a conduit une appréciation du risque comme indiqué à l’article 9.4.3., et que :

    1. l’Autorité vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable en matière de déclaration et de contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays ou de la zone qui détiennent des abeilles domestiques ;

    2. l’infestation par A. tumida est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national ou dans la zone, toutes les suspicions d’A. tumida sont l’objet d’investigations sur le terrain et au laboratoire et un plan d’urgence décrivant les activités de contrôle et d’inspection a été mis sur pied ;

    3. pendant les cinq années ayant suivi la déclaration du dernier cas d’infestation par A. tumida, une enquête annuelle placée sous la supervision de l’Autorité vétérinaire permettant de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 pourcent, l’infestation si un pourcent au moins des ruchers en était infesté à un taux de prévalence intra-rucher de 5 pourcent au moins a été réalisée sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone et a fourni un résultat négatif  ; cette enquête peut cibler les secteurs dans lesquels il existe une plus forte probabilité de survenue de l’infestation ;

    4. afin de maintenir à un pays ou une zone sa qualification indemne d’infestation par A. tumida et de démontrer l’absence de nouveaux cas de la maladie, une enquête annuelle placée sous la supervision de l’Autorité vétérinaire a été réalisée sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone et a fourni un résultat négatif : cette enquête peut cibler les secteurs dans lesquels il existe une plus forte probabilité de survenue de l’infestation ;

    5. tous les équipements associés aux ruchers précédemment infestés par A. tumida ont été détruits, ou nettoyés et stérilisés par un traitement garantissant la destruction de A. tumida spp., conformément à un des procédés indiqués dans le chapitre X.X. (à l’étude) ;

    6. le sol et les broussailles situés dans le voisinage immédiat de tous les ruchers infestés par A. tumida ont été traités à l’aide de la technique du trempage au sol ou ont subi un traitement similaire adéquat dont l’efficacité dans la destruction des larves et pupes d’A. tumida en phase d’incubation a été éprouvée ;

    7. l’importation, dans le pays ou la zone, des marchandises visées dans le présent chapitre est effectuée conformément aux recommandations formulées au même chapitre.


Article 9.4.5.


Recommandations pour l’importation de lots individuels se composant d’une seule reine vivante d’abeille mellifère ou de bourdon et d’un petit nombre d’accompagnatrices (20 accompagnatrices par reine au maximum)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou d’une zone officiellement indemne d’infestation par A. tumida.

OU

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international accompagné d’une attestation délivrée par l’Autorité vétérinaire du pays tiers exportateur certifiant :

  1. que les abeilles proviennent de ruches ou colonies qui ont été inspectées immédiatement avant leur expédition et qu’elles n’ont présenté ni signe d’infestation ni indice de suspicion de la présence du parasite A. tumida ou de ses œufs, larves ou pupes, et

  2. qu’elles proviennent d’un périmètre d’au moins 100 kilomètres de rayon dans lequel aucun rucher n’a été l’objet de restrictions liées à l’apparition d’A. tumida durant les six derniers mois, et

  3. que les abeilles et le matériel d’accompagnement faisant l’objet de la présente exportation ont été inspectés individuellement et soigneusement et qu’ils n’hébergent ni le parasite A. tumida ni ses œufs, larves ou pupes, et

  4. que le lot d’abeilles est recouvert d’un filet à mailles fines au travers duquel aucun petit coléoptère vivant ne peut passer.


Article 9.4.6.


Recommandations pour l’importation d’abeilles mellifères vivantes (ouvrières et faux bourdons) et de colonies d’abeilles accompagnées ou non de rayons de couvain ou de bourdons vivants

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les abeilles proviennent d’un pays ou d’une zone officiellement indemne d’infestation par A. tumida, et

  2. que les abeilles et le matériel d’accompagnement faisant l’objet de la présente expédition ont été inspectés et qu’ils n’hébergent ni le parasite A. tumida ni ses œufs, larves ou pupes, et

  3. que le lot d’abeilles est recouvert d’un filet à mailles fines au travers duquel aucun petit coléoptère vivant ne peut passer.


Article 9.4.7.


Recommandations pour l’importation d’œufs, larves et pupes d’abeilles mellifères ou de bourdons

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les produits proviennent d’un pays ou d’une zone indemne d’infestation par A. tumida  ;

OU

  1. que les produits ont été élevés et maintenus dans un environnement contrôlé dans le périmètre d’une exploitation reconnue qui est placée sous la supervision et le contrôle de l’Autorité vétérinaire ;

  2. que l’exploitation a été inspectée immédiatement avant l’expédition des produits et que tous les œufs, larves et pupes ne présentent ni signe d’infestation ni indice de suspicion de la présence du parasite A. tumida ou de ses œufs, larves ou pupes, et

  3. que le matériel d’emballage, les contenants, les produits et les denrées alimentaires d’accompagnement sont neufs et que toutes les précautions ont été prises pour éviter toute contamination par A. tumida ou par ses œufs, larves ou pupes.


Article 9.4.8.


Recommandations pour l’importation de matériel apicole de seconde main

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. le matériel :

    SOIT

    1. provient d’un pays ou d’une zone indemne d’infestation par A. tumida, et

    2. ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles ;

    SOIT

    1. ne contient ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles, et

    2. a été soigneusement nettoyé, et a été soumis à un traitement garantissant la destruction d’A. tumida spp., conformément à un des procédés indiqués au chapitre X.X. (à l’étude) ;

ET

  1. toutes les précautions ont été prises pour prévenir toute infestation ou toute contamination.


Article 9.4.9.


Recommandations pour l’importation de pollen collecté par des abeilles mellifères et de cire d’abeille (sous forme de rayons de miel)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les produits :

    SOIT

    1. proviennent d’un pays ou d’une zone indemne d’infestation par A. tumida, et

    2. ne contiennent ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles ;

    SOIT

    1. ne contiennent ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles, et

    2. ont été soigneusement nettoyés, et ont été soumis à un traitement garantissant la destruction d’A. tumida spp., conformément à un des procédés indiqués au chapitre X.X. (à l’étude) ;

ET

  1. toutes les précautions ont été prises pour prévenir toute infestation ou toute contamination.


Article 9.4.10.


Recommandations pour l’importation de rayons de miel

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. proviennent d’un pays ou d’une zone indemne d’infestation par A. tumida, et

  2. ne contiennent ni abeilles mellifères vivantes ni couvain d’abeilles ;

OU

  1. ont subi un traitement tel que leur température interne atteigne au moins -12 °C pendant une durée minimale de 24 heures.

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