Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 9.2. Titre 9. Chapitre 9.4.

Chapitre 9.3.


Loque européenne des abeilles mellifères



Article 9.3.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, la loque européenne est une maladie affectant l’abeille mellifère Apis mellifera et d’autres Apis spp. durant les stades larvaire et pupaire, et est observée dans la plupart des pays détenant ce type d’abeilles. L’agent causal est la bactérie non-sporulante Melissococcus plutonius. Les infections subcliniques sont communes et nécessitent la pose du diagnostic au laboratoire. L’infection reste enzootique par suite de la contamination mécanique des rayons à miel. On peut donc s’attendre à une récurrence éventuelle de la maladie au cours des années ultérieures.

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’incubation de la loque européenne est fixée à 15 jours (en dehors de la période d’hivernage variable selon les pays).

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 9.3.2.


Échanges de marchandises

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les marchandises énumérées ci-dessous, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à la loque européenne quel que soit le statut sanitaire de la population d’abeilles mellifères détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de la maladie :

  1. semence d’abeilles mellifères ;

  2. venin d’abeilles mellifères.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par un territoire porte sur les autres marchandises visées dans le présent chapitre, les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions ajustées au statut sanitaire de la population d’abeilles mellifères détenue dans le pays ou la zone d’exportation au regard de la loque européenne qui sont prescrites au même chapitre.


Article 9.3.3.


Détermination de la situation sanitaire d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment au regard de la loque européenne

La situation sanitaire d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) au regard de la loque européenne peut seulement être déterminée en fonction des critères ci-après :

  1. une appréciation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la loque européenne, ainsi que l’évolution dans le temps de chacun d’entre eux ;

  2. la loque européenne est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone / tout le compartiment (à l’étude), et toutes les suspicions de loque européenne font l’objet d’investigations sur le terrain et au laboratoire ;

  3. un programme de sensibilisation fonctionne de manière permanente, visant à encourager la déclaration de toutes les suspicions de loque européenne ;

  4. l’Autorité vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable en matière de déclaration et de contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays qui détiennent des abeilles domestiques.


Article 9.3.4.


Pays ou zone / compartiment (à l’étude) indemne de loque européenne

  1. Statut historiquement indemne

    Un pays ou une zone /  un compartiment (à l’étude) peut être considéré(e) comme indemne de loque européenne après avoir conduit une appréciation du risque comme indiqué à l’article 9.3.3. mais sans avoir mis en œuvre, dans un cadre officiel, un programme spécifique de surveillance si ce pays ou cette zone  / ce compartiment (à l’étude) respecte les dispositions prévues au chapitre 1.4.

  2. Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication

    Un pays ou une zone / un compartiment (à l’étude) ne satisfaisant pas aux conditions fixées par l’alinéa 1 ci-dessus peut être considéré(e) comme indemne de loque européenne lorsque ce pays ou cette zone / ce compartiment (à l’étude) a conduit une appréciation du risque comme indiqué à l’article 9.3.3., et que :

    1. l’Autorité vétérinaire, ou toute autre Autorité compétente responsable en matière de déclaration et de contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères, dispose d’informations tenues à jour et a autorité sur tous les ruchers du pays ou de la zone / du compartiment (à l’étude) qui détiennent des abeilles domestiques ;

    2. la loque européenne est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone / tout le compartiment (à l’étude), et toutes les suspicions de loque européenne font l’objet d’investigations sur le terrain et au laboratoire ;

    3. pendant les trois années ayant suivi la déclaration du dernier isolement de l’agent de la loque européenne, des enquêtes annuelles placées sous la supervision de l’Autorité vétérinaire permettant de détecter, avec une probabilité d’au moins 95 pourcent, la loque européenne si un pourcent au moins des ruchers était infecté par la maladie à un taux de prévalence intra-rucher de 5 pourcent au moins  ont été réalisées sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone / du compartiment (à l’étude)  et ont fourni des résultats négatifs ; les enquêtes doivent cibler les secteurs dans lesquels l’isolement de l’agent de la loque européenne a été signalé pour la dernière fois ;

    4. afin de maintenir à un pays ou à une zone / à un compartiment (à l’étude) sa qualification indemne de loque européenne et de démontrer que l’agent de la maladie n’a pas été à nouveau isolé, une enquête annuelle placée sous la supervision de l’Autorité vétérinaire a été réalisée sur un échantillon représentatif des ruches du pays ou de la zone  / du compartiment (à l’étude) et a fourni un résultat négatif ; ces enquêtes doivent cibler les secteurs dans lesquels l’isolement de l’agent de la loque européenne est le plus probable ;

    5. le pays ou la zone / le compartiment (à l’étude) n’héberge aucune population sauvage d’A. mellifera capable de se maintenir durablement ni aucune autre espèce hôte (à l’étude) ;

    6. l’importation, dans le pays ou la zone / le compartiment (à l’étude), des marchandises visées dans le présent chapitre est effectuée conformément aux recommandations formulées au même chapitre.


Article 9.3.5.


Recommandations pour l’importation d’abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons de couvain

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles proviennent d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) indemne de loque européenne.


Article 9.3.6.


Recommandations pour l’importation d’œufs, larves et pupes d’abeilles mellifères

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. proviennent d’un pays ou d’une zone / d’un compartiment (à l’étude) indemne de loque européenne, ou

  2. ont été isolés des reines dans une station de quarantaine, et que toutes les ouvrières accompagnant la reine ou un échantillon représentatif d’œufs ou de larves ont été soumis, conformément aux normes fixées par le Manuel terrestre, à des examens destinés à déceler la présence de M.  plutonius, faisant appel à des techniques de culture bactérienne ou d’amplification en chaîne par polymérase (PCR).


Article 9.3.7.


Recommandations pour l’importation de matériel apicole de seconde main

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que ce matériel a été stérilisé, sous la supervision de l’Autorité vétérinaire, par immersion dans une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5 pourcent pendant au moins 20 minutes (traitement adapté uniquement pour les matériaux non poreux, tels que le plastique ou le métal), par irradiation gamma à partir d’une source de Cobalt-60 à la dose de 10 kiloGray ou par un autre traitement garantissant la destruction de M.  plutonius, conformément à un des procédés indiqués au chapitre X.X. (à l’étude).


Article 9.3.8.


Recommandations pour l’importation de miel, de pollen collecté par des abeilles mellifères, de cire d’abeille, de propolis et de gelée royale

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. ont été collectés dans un pays ou une zone /  un compartiment (à l’étude) indemne de loque européenne, ou

  2. ont été soumis à un traitement garantissant la destruction de M.  plutonius, conformément à un des procédés indiqués au chapitre X.X. (à l’étude).

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 9.2. Chapitre 9.4.