Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 9.1.


Infestation des abeilles mellifères par Acarapis woodi


Article 9.1.1.


Considérations générales

Aux fins de l'application du Code terrestre, l'acarapisose, connue aussi sous les noms d'acariose des abeilles et d'infestation acarienne trachéale, est une infestation des abeilles mellifères adultes (espèces du genre Apis), principalement Apismellifera L., causée par l'acarien Acarapis woodi, parasite interne du système respiratoire, qui se propage par contact direct entre abeilles mellifères adultes.

Les Autorités vétérinaires doivent imposer le respect des conditions prescrites dans le présent chapitre en fonction du statut sanitaire de la population d'abeilles mellifères détenue dans le pays ou la zone d'exportation au regard de l'acarapisose lorsqu'elles autorisent l'importation ou le transit par leur territoire des marchandises visées dans ce même chapitre, à l'exclusion de celles énumérées à l'article 9.1.2.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont décrites dans le Manuel terrestre.


Article 9.1.2.


Marchandises dénuées de risque

Quel que soit le statut sanitaire de la population d'abeilles mellifères détenue dans le pays ou la zone d'exportation au regard de l'acarapisose, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à cette maladie lorsqu'elles autorisent l'importation ou le transit par leur territoire des marchandises énumérées ci-dessous :

  1. formes pré-imaginales (œufs, larves et pupes) d'abeilles mellifères ;

  2. semence d'abeilles mellifères ;

  3. venin d'abeilles mellifères ;

  4. matériel apicole d'occasion ;

  5. miel ;

  6. pollen collecté par des abeilles mellifères ;

  7. propolis ;

  8. cire d'abeille ;

  9. gelée royale.


Article 9.1.3.


Détermination du statut sanitaire d'un pays ou d'une zone au regard de l'acarapisose

Le statut sanitaire d'un pays ou d'une zone au regard de l'acarapisose ne peut être déterminé qu'en fonction des critères suivants :

  1. une appréciation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d'apparition de l'acarapisose, ainsi que l'évolution dans le temps de chacun d'entre eux ;

  2. l'acarapisose est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et tous les cas cliniques présentant des signes permettant de la suspecter sont l'objet d'investigations sur le terrain et au laboratoire ;

  3. un programme continu de sensibilisation est mis en œuvre, visant à encourager la déclaration de toutes les suspicions d'acarapisose ;

  4. l'Autorité vétérinaire ou une autre Autorité compétente chargée de la déclaration et du contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères a une connaissance courante de tous les ruchers d'élevage existant dans le pays et a autorité sur ces derniers.


Article 9.1.4.


Pays ou zone indemne d'acarapisose

  1. Statut historiquement indemne

    Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne d'acarapisose après avoir conduit une appréciation du risque comme indiqué à l'article 9.1.3. mais sans avoir mis en œuvre dans un cadre formel un programme spécifique de surveillance si ce pays ou cette zone satisfait aux conditions requises au chapitre 1.4.

  2. Statut indemne acquis grâce à l'application d'un programme d'éradication

    Un pays ou une zone ne satisfaisant pas aux conditions requises au point 1 ci-dessus peut être considéré(e) comme indemne d'acarapisose si ce pays ou cette zone a conduit une appréciation du risque comme indiqué à l'article 9.1.3., et si :

    1. l'Autorité vétérinaire ou une autre Autorité compétente chargée de la déclaration et du contrôle des maladies affectant les abeilles mellifères a une connaissance courante de tous les ruchers d'élevage existant dans le pays ou la zone et a autorité sur ces derniers ;

    2. l'acarapisose est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays ou toute la zone, et tous les cas cliniques présentant des signes permettant de la suspecter sont l'objet d'investigations sur le terrain et au laboratoire ;

    3. des enquêtes annuelles placées sous la supervision de l'Autorité vétérinaire ou d'une autre Autorité compétente conduisant à des résultats non positifs ont été réalisées, pendant les trois années ayant suivi la déclaration du dernier cas d'acarapisose, sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone, permettant de détecter, avec une probabilité d'au moins 95 %, la maladie si 1 % au moins des ruchers était infesté par l'acarien A. woodi à un taux de prévalence intra-rucher d'au moins 5 % des ruches ; ces enquêtes doivent cibler les ruchers, les secteurs et les saisons où il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

    4. une enquête annuelle placée sous la supervision de l'Autorité vétérinaire a été réalisée sur un échantillon représentatif des ruchers du pays ou de la zone, conduisant à un résultat non positif et visant à prouver l'absence de nouveaux cas d'acarapisose de façon à maintenir à un pays ou à une zone sa qualification indemne ; cette enquête peut cibler les secteurs dans lesquels il existe une plus forte probabilité de survenue de la maladie ;

    5. le pays ou la zone n'abrite aucune population d'espèces du genre Apis vivant ou retournée à l'état sauvage qui soit capable de se maintenir durablement, ou bien a mis en place un programme continu de surveillance ciblant la population des espèces susvisée et qui n'a révélé aucun signe de présence de la maladie dans le pays ou la zone ;

    6. l'importation, dans le pays ou la zone, des marchandises visées dans le présent chapitre est effectuée conformément aux recommandations qui y sont formulées.


Article 9.1.5.


Recommandations relatives à l'importation d'abeilles mellifères vivantes (reines, ouvrières et faux-bourdons) accompagnées ou non de rayons de couvain

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les abeilles mellifères proviennent de ruchers se trouvant dans un pays ou une zone indemne d'acarapisose ou que les ruchers satisfont aux conditions requises au chapitre 4.14. (voir article 4.14.5.). En vue d'assurer le respect des dispositions énoncées en détail au point 2 de l'article 4.14.5., un nombre statistiquement représentatif d'abeilles mellifères par colonie doit être soumis à un examen au moyen de toute méthode indiquée dans le chapitre correspondant du Manuel terrestre et être trouvé indemne de A. woodi, quel qu'en soit le stade de développement.

2013 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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