Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 4.14.


Procédures d’hygiène
et de sécurité sanitaire dans les ruchers



Article 4.14.1.


Dans chaque pays, le contrôle sanitaire officiel des maladies des abeilles doit s’appuyer sur une organisation comportant :

  1. une organisation de surveillance sanitaire permanente ;

  2. un agrément de ruchers d’élevage pour le commerce d’exportation ;

  3. des mesures de nettoyage, désinfection et désinfestation du matériel apicole ;

  4. des règles précisant les conditions d’établissement des certificats vétérinaires internationaux.


Article 4.14.2.


Organisation de la surveillance sanitaire officielle permanente des ruchers

La surveillance sanitaire officielle permanente des ruchers doit être placée sous l’autorité de l’Autorité vétérinaire et assurée soit par des agents de celle-ci, soit par des agents d’une organisation agréée, avec le concours éventuel d’apiculteurs spécialement formés pour être désignés « contrôleurs et conseillers sanitaires ».

Le service officiel de surveillance ainsi constitué doit être chargé :

  1. d’effectuer les visites de ruchers :

    1. visites annuelles aux périodes les plus favorables pour détecter les maladies ;

    2. visites inopinées dans les ruchers où se pratiquent des opérations d’élevage ou de transport pour le commerce ou la transhumance ou tout autre fin à l’occasion de laquelle sont susceptibles de se propager les maladies, ainsi que dans les ruchers situés à proximité de ceux-ci ;

    3. visites spéciales concernant la surveillance sanitaire des secteurs où des ruchers d’élevage ont été agréés pour l’exportation ;

  2. d’effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic des maladies contagieuses et d’adresser ces prélèvements à un laboratoire officiel ; les résultats des examens de laboratoire doivent être obligatoirement communiqués, dans les meilleurs délais, à l’Autorité vétérinaire ;

  3. d’appliquer des mesures sanitaires comprenant, notamment, les traitements des colonies d’abeilles, la désinfection du matériel et, éventuellement, la destruction des colonies malades, ou soupçonnées de l’être, et du matériel contaminé en vue d’assurer l’éradication rapide de tout foyer de maladie contagieuse.


Article 4.14.3.


Conditions d’agrément des ruchers d’élevage pour le commerce d’exportation

Les ruchers doivent :

  1. être situés au centre d’une zone délimitée comme suit et dans laquelle il n’a été constaté :

    1. aucun cas de varroose au moins au cours des deux dernières années dans un rayon de 50 kilomètres ;

    2. aucun cas d’une autre maladie contagieuse des abeilles visée dans le Code terrestre au moins au cours des huit derniers mois dans un rayon de cinq kilomètres ;

  2. avoir reçu, au moins pendant les deux dernières années, les visites d’un contrôleur et conseiller sanitaire effectuées systématiquement au moins trois fois par an (au printemps, à la période d’élevage et à l’automne) en vue de l’examen des ruches peuplées et de tout le matériel apicole, et de la collecte des prélèvements à adresser à un laboratoire officiel.

Les apiculteurs doivent :

  1. déclarer immédiatement à l’Autorité vétérinaire toute suspicion de maladie contagieuse des abeilles dans le rucher d’élevage et dans les autres ruchers situés à proximité ;

  2. n’introduire dans le rucher aucun sujet (stade larvaire y compris), matériel ou produit apicole provenant d’un autre rucher sans avoir au préalable fait assurer le contrôle sanitaire par l’Autorité vétérinaire ;

  3. appliquer des techniques spéciales d’élevage et d’expédition protégeant contre toute contamination extérieure, notamment pour l’élevage et l’expédition des reines et des abeilles accompagnatrices, et permettant les opérations de contrôle dans le pays importateur ;

  4. procéder au moins tous les dix  jours, pendant la période d’élevage et d’expédition, à des prélèvements intéressant le matériel d’élevage, le couvain, les reines et les abeilles (y compris les abeilles accompagnatrices pouvant être élevées séparément) et les adresser à un laboratoire officiel.


Article 4.14.4.


Conditions applicables à l’assainissement et à la désinfection du matériel apicole

Les Autorités vétérinaires des pays exportateurs sont invitées à réglementer dans leur propre pays l’usage des produits et moyens d’assainissement et de désinfection du matériel apicole, en s’inspirant des indications ci-après.

  1. Tout matériel apicole se trouvant dans une exploitation reconnue atteinte d’une maladie contagieuse des abeilles doit être soumis à des mesures sanitaires qui assurent l’élimination des agents pathogènes.

  2. Ces mesures comprennent, dans tous les cas, d’abord le nettoyage et le décapage du matériel puis, selon la maladie en cause, l’assainissement ou la désinfection.

  3. Le choix des opérations tiendra compte également de la nature du matériel (ruches, ruchettes, rayons, extracteur, petit matériel, appareils de manipulation ou de stockage).

  4. Le matériel infectieux ou contaminé qui ne peut être soumis aux mesures indiquées ci-dessus doit être détruit, de préférence par le feu. Tout le matériel en mauvais état, notamment les ruches ainsi que les rayons de couvain atteints de varroose, de loque américaine ou de loque européenne, sera obligatoirement détruit par le feu.

  5. Les produits et moyens utilisés pour l’assainissement et la désinfection doivent être reconnus efficaces par l’Autorité vétérinaire et être utilisés de telle sorte qu’il n’en résulte aucun risque de souillure du matériel, susceptible par la suite de porter atteinte à la santé des abeilles ou d’altérer les produits de la ruche.

  6. En dehors de ces opérations, les produits seront tenus hors de portée des abeilles et soustraits à tout contact avec du matériel et des produits apicoles.

  7. Les eaux usées provenant des opérations de nettoyage, d’assainissement et de désinfection du matériel apicole seront à tout moment maintenues hors de portée des abeilles et déversées dans un égout ou un puits perdu.


Article 4.14.5.


Établissement du certificat vétérinaire international pour l’exportation

Ce certificat porte sur les ruches peuplées, les essaims, les lots d’abeilles (ouvrières ou faux-bourdons), les reines (avec abeilles accompagnatrices), le couvain, les cellules royales, etc.

Il doit être établi selon le modèle reproduit au chapitre 5.10.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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