Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 6.10. Titre 6. Chapitre 7.1.

Chapitre 6.11.


Zoonoses transmissibles
par les primates non humains



Article 6.11.1.


Introduction

Il existe quelque 180 espèces de primates non humains appartenant à deux sous-ordres subdivisés en 12 familles. La famille des tupaiidés (considérée antérieurement comme appartenant aux primates) n’a pas été incluse dans ces recommandations.

Toutes les espèces de primates non humains sont inscrites dans l’Annexe I ou II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), et ne peuvent pas faire l’objet d’un transport international si elles ne sont pas accompagnées des autorisations ou des certificats requis par cette Convention.

La plupart des primates non humains importés sont utilisés à des fins de recherche, d’enseignement ou d’élevage.

L’importation et la garde des primates non humains soulèvent en premier lieu des problèmes de santé et de sécurité publiques, plus particulièrement lorsque des personnes sont amenées à être en contact étroit avec les animaux, ou leurs sécrétions, excréments ou tissus. Afin de réduire les risques dans toute la mesure du possible, il est indispensable de recourir à du personnel expérimenté et d’appliquer avec rigueur les normes d’hygiène personnelle.

Le risque qu’un animal soit porteur d’agents pathogènes responsables de zoonoses est en relation avec la position taxonomique et la région d’origine de l’espèce à laquelle il appartient. On peut considérer que le risque va croissant dans l’ordre suivant : prosimiens, ouistitis et tamarins, singes du Nouveau Monde, singes de l’Ancien Monde et singes anthropoïdes. Ce risque est également plus grand chez les primates non humains capturés dans la nature que chez ceux élevés en captivité, gardés dans des conditions bien définies sous surveillance vétérinaire. Le fournisseur et l’Autorité vétérinaire du pays exportateur ne peuvent généralement fournir que des informations sanitaires très limitées pour les primates non humains capturés dans la nature.

La plupart des maladies mentionnées dans ce chapitre ne sont pas incluses dans la liste de l’OIE, et il n’est, par conséquent, pas obligatoire de les déclarer régulièrement dans le cadre du système de déclaration des maladies animales de l’OIE. L’obligation de signaler tout événement épidémiologique exceptionnel s’applique néanmoins.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées dans le Manuel terrestre (à l’étude).


Article 6.11.2.


Recommandations générales

Les Autorités vétérinaires des pays exportateurs ne doivent délivrer de certificats vétérinaires internationaux que sur présentation des documents valables prévus par la CITES.

Les Autorités vétérinaires doivent s’assurer que les animaux sont identifiés individuellement par des méthodes agréées qui évitent la transmission des maladies (voir chapitre 4.15.).

Pour des raisons de santé publique, les Autorités vétérinaires des pays importateurs ne doivent pas autoriser l’importation de primates non humains destinés à devenir des animaux de compagnie.

Lorsqu’un primate non humain est importé directement d’un pays situé dans l’aire de répartition naturelle de cette espèce et que les garanties sanitaires sont limitées, les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent s’attacher davantage aux procédures de quarantaine qu’à la certification vétérinaire. D’une manière générale, la fourniture de garanties sanitaires limitées par le fournisseur ou l’Autorité vétérinaire du pays d’origine ne doit pas constituer un obstacle à l’importation, mais doit avoir pour conséquence l’application de mesures de quarantaine très strictes. Cette quarantaine doit être conduite conformément aux conditions fixées au chapitre 6.11. et doit durer suffisamment longtemps pour réduire au minimum le risque de transmission de maladies lorsqu’aucune épreuve de diagnostic n’existe ou que celles disponibles ont une valeur limitée.

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs peuvent alléger les conditions de mise en quarantaine applicables aux primates non humains importés d’un établissement placé sous surveillance vétérinaire permanente, sous réserve que les animaux y soient nés ou y aient été gardés depuis au moins deux ans, qu’ils soient identifiés individuellement et accompagnés des certificats requis, délivrés par une autorité compétente, et que cette certification officielle soit étayée par un dossier complet indiquant les antécédents cliniques de chaque animal et de son groupe d’origine.

S’il s’avère indispensable d’importer des primates non humains connus pour être porteurs d’un agent responsable d’une zoonose ou soupçonnés de l’être, l’importation ne doit aucunement être limitée par les présentes recommandations, sous réserve que l’Autorité vétérinaire du pays importateur exige que les animaux soient placés dans un établissement situé sur son territoire qui a été agréé à cette fin et qui est conforme aux conditions fixées au chapitre 6.11.


Article 6.11.3.


Conditions générales de certification et de transport

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger :

pour tous les primates non humains,

  1. la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

    1. ont été identifiés individuellement (la méthode d’identification doit être précisée dans le certificat), et

    2. ont été examinés le jour de leur chargement, reconnus sains, exempts de signes cliniques de maladie contagieuse et aptes au transport ;

  2. la présentation comme pièces jointes au certificat vétérinaire international de tous les documents pertinents, y compris le relevé complet des vaccinations, des analyses et des traitements auxquels l’animal concerné a été soumis durant toute sa vie jusqu’au jour du transport ;

  3. le transport aérien des animaux conformément à la Réglementation du transport des animaux vivants de l’Association internationale du transport aérien, ou leur transport dans des conditions équivalentes lorsqu’il s’effectue par une autre voie (rail ou route).


Article 6.11.4.


Conditions de quarantaine applicables aux primates non humains provenant d’un environnement non contrôlé

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent imposer les mesures suivantes pour les animaux capturés dans le milieu naturel ou provenant d’un lieu où ils n’étaient pas placés sous surveillance vétérinaire permanente :

  1. la présentation des documents visés à l’article 6.11.3. ;

  2. le placement immédiat des animaux dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées au chapitre 6.11. pendant au moins 12 semaines ; pendant la quarantaine :

    1. tous les animaux doivent être inspectés quotidiennement pour rechercher tout signe éventuel de maladie et être soumis, si nécessaire, à un examen clinique ;

    2. tous les animaux trouvés morts pour quelque raison que ce soit doivent faire l’objet d’une nécropsie complète dans un laboratoire agréé à cette fin ;

    3. la cause de toute morbidité ou mortalité doit être déterminée avant que le groupe auquel appartiennent les animaux soit libéré de la quarantaine ;

    4. conformément au chapitre 4.15., les animaux doivent être soumis aux épreuves de diagnostic et aux traitements suivants :

 

Maladie/agent pathogèneGroupes d’animauxProtocoleMéthodes
Hépatite BGibbons et singes anthropoïdesPremière épreuve durant la première semaine et seconde épreuve après
3 à 4 semaines.
Recherche des anticorps dirigés contre les antigènes internes et de surface du virus, et, s’il y a lieu, autres recherches.
Tuberculose
(Mycobacterium hominis et M. bovis)
Ouistitis et tamarins
 
Prosimiens, singes du Nouveau Monde, singes de l’Ancien Monde, gibbons et singes anthropoïdes
Deux épreuves espacées de 2 à 4 semaines.


Au moins trois épreuves espacées de 2 à 4 semaines.
Épreuves cutanées ou sérologiques. Parmi les épreuves cutanées, le test de Mantoux est le plus fiable et présente l’avantage de provoquer une réaction dont l’importance est proportionnelle à la sévérité de l’infection. Chez les ouistitis, les tamarins et les petits prosimiens, les épreuves cutanées doivent être réalisées sur la peau de l’abdomen plutôt que dans la paupière. Chez certaines espèces (orang-outans par exemple), les épreuves cutanées produisent souvent des résultats faussement positifs. Des épreuves comparatives utilisant de la tuberculine PPD, associées à des cultures, à la radiographie et à l’ELISA peuvent permettre de lever le doute.
Autres agents bactériens
(Salmonella, Shigella, Yersinia et autres s’il y a lieu)
Toutes les espècesÉpreuves quotidiennes pendant 3 jours au cours des 5 premiers jours suivant l’arrivée, puis au moins une ou deux autres épreuves espacées de 2 à 4 semaines.Coproculture. Les matières fécales fraîches ou les frottis rectaux doivent être mis en culture immédiatement ou placés dans le milieu de transport sans délai.
Endoparasites et ectoparasitesToutes les espècesAu moins deux épreuves, l’une au début de la quarantaine et l’autre vers la fin.Méthodes de diagnostic et traitement antiparasitaire adaptés à l’espèce animale et au parasite.

En outre, les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent reconnaître l’importance, au regard de la santé publique, d’autres zoonoses, telles que la rougeole, l’hépatite A, la variole du singe, la maladie de Marburg ou la maladie d’Ebola/Reston, etc., même si le présent article ne recommande pas la mise en œuvre de protocoles de dépistage ou de traitement spécifiques de ces agents durant la période de quarantaine. Les Autorités vétérinaires doivent savoir qu’au cas où des animaux seraient infectés, le contrôle de l’introduction et de la diffusion d’un grand nombre de ces agents peut être au mieux assuré par la détection de signes cliniques durant la période de quarantaine, sous réserve qu’elle soit correctement conduite pendant 12 semaines. Pour certaines zoonoses virales, comme l’Herpès B, la méthode actuelle de diagnostic n’est pas fiable ; pour d’autres, comme les herpèsvirus ou les rétrovirus, qui peuvent être latents et assez communément rencontrés, et être à l’origine d’infections à vie chez certaines espèces, il peut s’avérer impossible, à des fins d’importation, de détecter et d’exclure les animaux infectés. De ce fait, les précautions décrites à l’article 6.11.7. doivent être rigoureusement observées lors de la manipulation de ces primates non humains pour protéger la santé et assurer la sécurité de l’homme.


Article 6.11.5.


Conditions de certification et de quarantaine applicables aux ouistitis et tamarins provenant d’établissements placés sous surveillance vétérinaire

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger :

Pour les ouistitis et tamarins provenant d’établissements placés sous surveillance vétérinaire

  1. la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les conditions précisées à l’article 6.11.3. sont satisfaites, et que les animaux :

    1. sont nés dans l’établissement d’origine ou s’y trouvaient depuis au moins deux ans ;

    2. proviennent d’un établissement placé sous surveillance vétérinaire permanente, dans lequel est appliqué un programme de surveillance sanitaire adapté, prévoyant des analyses microbiologiques et parasitologiques ainsi que des nécropsies ;

    3. sont restés dans des bâtiments et des enclos dans lesquels aucun cas de tuberculose n’a été constaté au cours des deux années précédant leur chargement ;

  2. une description du programme de surveillance sanitaire appliqué dans l’établissement d’origine ;

  3. le placement des animaux dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées au chapitre 6.11. pour une durée d’au moins 30 jours ; pendant cette période :

    1. tous les animaux doivent être inspectés quotidiennement pour rechercher tout signe éventuel de maladie et être soumis, si nécessaire, à un examen clinique ;

    2. tous les animaux trouvés morts pour quelque raison que ce soit doivent faire l’objet d’une nécropsie complète dans un laboratoire agréé à cette fin ;

    3. conformément au chapitre 4.15., les animaux doivent être soumis aux épreuves de diagnostic et aux traitements suivants :

 

Maladie/agent pathogèneGroupes d’animauxProtocoleMéthodes
Agents bactériens
(Salmonella, Shigella, Yersinia et autres s’il y a lieu)
Toutes les espècesÉpreuves quotidiennes pendant 3 jours au cours des 5 premiers jours suivant l’arrivée.Coproculture. (Voir commentaires dans le tableau de l’article 6.11.4.)
Endoparasites et ectoparasitesToutes les espècesAu moins deux épreuves, l’une au début de la quarantaine et l’autre vers la fin.Méthodes de diagnostic et traitement antiparasitaire adaptés à l’espèce animale et au parasite.

 

Dans les conditions normales, les Autorités vétérinaires des pays importateurs ne doivent pas exiger d’épreuves pour les maladies virales ni pour la tuberculose. Des précautions rigoureuses doivent cependant être prises, conformément aux recommandations de l’article 6.11.7., pour protéger la santé et assurer la sécurité de l’homme.


Article 6.11.6.


Conditions de certification et de quarantaine applicables aux autres primates non humains provenant d’établissements placés sous surveillance vétérinaire

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger :

Pour les prosimiens, les singes du Nouveau Monde, les singes de l’Ancien Monde, les gibbons et les singes anthropoïdes provenant d’établissements placés sous surveillance vétérinaire

  1. la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les conditions précisées à l’article 6.11.3. sont satisfaites, et que les animaux :

    1. sont nés dans l’établissement d’origine ou s’y trouvaient depuis au moins deux ans ;

    2. proviennent d’un établissement placé sous surveillance vétérinaire permanente dans lequel est appliqué un programme de surveillance sanitaire adapté, prévoyant des analyses microbiologiques et parasitologiques ainsi que des nécropsies ;

    3. sont restés dans des bâtiments et des enclos dans lesquels aucun cas de tuberculose n’a été constaté au cours des deux années précédant leur chargement ;

    4. proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de tuberculose ou d’une autre zoonose, y compris la rage, n’a été constaté au cours des deux années précédant leur chargement ;

    5. ont été soumis à deux épreuves de dépistage de la tuberculose dont les résultats se sont révélés négatifs et qui ont été réalisées à intervalle d’au moins 2 semaines pendant les 30 jours ayant précédé le chargement ;

    6. ont été soumis à une épreuve de diagnostic pour la recherche des entérobactéries pathogènes (Salmonella, Shigella et Yersinia) ;

    7. ont été soumis à des épreuves de diagnostic pour la recherche des endoparasites et des ectoparasites, et ont reçu, le cas échéant, le traitement adapté ;

    8. ont été soumis à l’épreuve de dépistage du virus de l’hépatite B, leur statut vis-à-vis de ce virus étant indiqué dans le certificat (pour les gibbons et les singes anthropoïdes seulement) ;

  2. le placement des animaux dans une station de quarantaine pour une période d’au moins 30 jours ; pendant cette période :

    1. tous les animaux doivent être inspectés quotidiennement pour rechercher tout signe éventuel de maladie et être soumis, si nécessaire, à un examen clinique ;

    2. tous les animaux trouvés morts pour quelque raison que ce soit doivent faire l’objet d’une nécropsie complète dans un laboratoire agréé à cette fin ;

    3. la cause de toute morbidité ou mortalité doit être déterminée avant que le groupe auquel appartiennent les animaux soit libéré de la quarantaine ;

    4. conformément au chapitre 4.15., les animaux doivent être soumis aux épreuves de diagnostic et aux traitements suivants :

 

Maladie/agent pathogèneGroupes d’animauxProtocoleMéthodes
TuberculoseToutes les espècesUne épreuve.Épreuve cutanée ou sérologique (voir commentaires dans le tableau de l’article 6.11.4.).
Autres bactéries pathogènes (Salmonella, Shigella, Yersinia et autres s’il y a lieu)Toutes les espècesÉpreuves quotidiennes pendant 3 jours au cours des 5 premiers jours suivant l’arrivée et épreuve supplémentaire au moins une semaine plus tard.Coproculture (voir commentaires dans le tableau de l’article 6.11.4.).
Endoparasites et ectoparasitesToutes les espècesAu moins deux épreuves, l’une au début de la quarantaine et l’autre vers la fin.Méthodes de diagnostic et traitement antiparasitaire adaptés à l’espèce animale et au parasite.

 

Dans les conditions normales, les Autorités vétérinaires des pays importateurs ne doivent pas exiger d’épreuves pour les maladies virales. Des précautions rigoureuses doivent cependant être prises conformément aux recommandations de l’article 6.11.7. pour protéger la santé et assurer la sécurité de l’homme.


Article 6.11.7.


Mesures de précaution s’appliquant au personnel en contact avec des primates non humains ou avec leurs sécrétions, excréments ou tissus

La présence de certains agents responsables de zoonoses chez la plupart des primates non humains est pratiquement inévitable, même après la période de quarantaine. Les Autorités compétentes doivent par conséquent encourager les directions des établissements dont le personnel est en contact avec des primates non humains ou avec leurs sécrétions, excréments ou tissus (y compris au cours des nécropsies) à respecter les recommandations suivantes :

  1. apprendre au personnel à manipuler correctement les primates ainsi que leurs sécrétions, excréments et tissus, afin de ne pas propager de zoonoses et d’assurer leur sécurité personnelle ;

  2. faire savoir au personnel que certaines espèces doivent être considérées comme infectées à vie par certains agents responsables de zoonoses (herpèsvirus B chez les macaques par exemple) ;

  3. s’assurer que le personnel respecte les mesures d’hygiène personnelle, entre autres qu’il porte des vêtements de protection et s’interdit de manger, boire et fumer dans les zones où existe un risque de contamination ;

  4. mettre en œuvre un programme de santé pour le personnel, comportant le dépistage de la tuberculose et la recherche des entérobactéries pathogènes, des endoparasites et des autres micro-organismes dont la recherche est jugée nécessaire ;

  5. mettre en œuvre un programme de vaccination adapté, notamment contre le tétanos, la rougeole, la poliomyélite, la rage, les hépatites A et B, et d’autres maladies endémiques dans la région d’origine des primates non humains ;

  6. élaborer des recommandations pour la prévention et le traitement des zoonoses susceptibles d’être transmises par des morsures et des griffades (rage et herpèsvirus) ;

  7. délivrer au personnel une carte précisant que leur profession les amène au contact de primates non humains, ou de leurs sécrétions, excréments ou tissus, afin que ce document puisse être présenté à un médecin en cas de maladie ;

  8. éliminer les cadavres, les sécrétions, les excréments et les tissus, de manière à ne pas mettre en danger la santé publique.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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