Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 5.5.


Mesures zoosanitaires applicables
durant le transit entre
le lieu de départ dans le pays exportateur
et le lieu d’arrivée
dans le pays importateur



Article 5.5.1.


  1. Tout pays à travers lequel doit s’effectuer le transit d’animaux, qui a couramment avec le pays exportateur des échanges commerciaux, ne devrait pas refuser ce transit, sous les réserves mentionnées ci-dessous et à condition que le transit envisagé soit signalé respectivement à l’Autorité vétérinaire chargée du contrôle des postes frontaliers.

    Cette information doit comporter l’indication de l’espèce et du nombre d’animaux, de la nature des moyens de transport et du nom des postes frontaliers d’entrée et de sortie, selon un itinéraire préalablement déterminé et autorisé sur le territoire du pays de transit.

  2. Tout pays à travers lequel doit s’effectuer le transit peut le refuser lorsque sévissent dans le pays exportateur, ou dans les pays de transit qui le précèdent sur l’itinéraire, certaines maladies considérées par ce pays comme susceptibles d’être transmises à ses propres animaux.

  3. Tout pays de transit peut exiger la présentation de certificats vétérinaires internationaux. Il peut, en outre, faire procéder à l’examen de l’état sanitaire des animaux en transit par un vétérinaire officiel, sauf dans le cas où l’autorisation de transit impose le transport en véhicules ou conteneurs plombés.

  4. Tout pays de transit peut refuser le passage sur son territoire d’animaux présentés à un de ses postes frontaliers si l’examen effectué par un vétérinaire officiel permet de constater que l’animal ou le lot d’animaux en transit est atteint d’une des maladies épizootiques à déclaration obligatoire ou infecté par un des agents pathogènes qui en sont la cause, ou si le certificat vétérinaire international est non conforme et/ou non signé.

    En pareil cas, l’Autorité vétérinaire du pays exportateur est immédiatement avisée pour lui offrir la possibilité de faire procéder à une contre-expertise ou de régulariser le certificat.

    Si le diagnostic de maladie épizootique est confirmé ou si le certificat ne peut pas être régularisé, il est procédé au refoulement vers le pays exportateur ou, dans le cas contraire, il est procédé à l’abattage ou à la destruction de l’animal ou du lot d’animaux.

  5. Le présent article ne s’applique pas aux abeilles transportées dans des véhicules ou conteneurs hermétiquement clos.


Article 5.5.2.


  1. Tout pays de transit peut exiger que les wagons de chemin de fer et les véhicules routiers utilisés pour le transit des animaux à travers son territoire soient aménagés de façon à éviter la chute et la dispersion des excréments.

  2. Les animaux en transit ne pourront être déchargés sur le territoire du pays traversé que pour être abreuvés et nourris ou pour assurer leur bien-être, ou en cas de force majeure et sous le contrôle effectif d’un vétérinaire officiel du pays de transit, qui doit s’assurer qu’ils n’ont aucun contact avec d’autres animaux. Le pays importateur doit être avisé de tout déchargement imprévu dans le pays de transit.


Article 5.5.3.


Tout pays à travers lequel doit se faire le transit :

  1. de semence,

  2. d’ovules/embryons,

  3. d’œufs à couver,

  4. de couvains d’abeilles,

  5. de produits d’origine animale,

et qui autorise l’importation de ces produits, ne devrait pas en refuser le transit, sous les réserves mentionnées ci-après.

  1. Le transit envisagé doit être signalé à l’Autorité vétérinaire chargée du contrôle des postes frontaliers.

    Cette information doit indiquer l’espèce et la quantité des produits, la nature des moyens de transport ainsi que le nom des postes frontaliers d’entrée et de sortie, selon un itinéraire préalablement déterminé et autorisé sur le territoire du pays de transit.

  2. Si un contrôle fait apparaître que les produits susvisés peuvent mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, l’Autorité vétérinaire du pays de transit est fondée à faire procéder à leur refoulement.

    Si le refoulement est impossible, l’Autorité vétérinaire du pays exportateur est immédiatement avisée pour lui offrir la possibilité de faire procéder à une contre-expertise avant que les produits ne soient détruits.

  3. Il n’y a pas lieu d’appliquer des mesures sanitaires sévères au transit des produits susvisés lorsqu’ils sont transportés en véhicules ou conteneurs plombés.


Article 5.5.4.


Les navires faisant escale dans un port ou empruntant un canal ou une autre voie navigable située sur le territoire d’un État, pour se rendre dans un port situé sur le territoire d’un autre État, doivent satisfaire aux conditions imposées par l’Autorité vétérinaire, notamment pour éviter le risque d’introduction de maladies transmissibles par les insectes.


Article 5.5.5.


  1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un navire accoste ou un aéronef atterrit ailleurs que dans un port ou un aéroport, ou dans un port ou un aéroport autre que celui où il devait normalement faire escale ou atterrir, le commandant du navire ou de l’aéronef doit signaler aussitôt le mouillage ou l’atterrissage à l’Autorité vétérinaire la plus proche ou à tout autre autorité publique.

  2. Dès qu’elle est avisée de ce mouillage ou de cet atterrissage, l’Autorité vétérinaire doit prendre les dispositions appropriées.

  3. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessous, les animaux et les convoyeurs qui se trouvaient à bord du navire ou de l’aéronef doivent rester à proximité du lieu de mouillage ou d’atterrissage, et l’enlèvement du matériel d’accompagnement, des litières ou des aliments du bétail ne doit pas être autorisé.

  4. Lorsque les mesures prescrites par l’Autorité vétérinaire ont été exécutées, le navire ou l’aéronef est admis du point de vue sanitaire à se diriger vers le port ou l’aéroport où il devait normalement faire escale ou atterrir ou, si des raisons techniques s’y opposent, vers un port ou un aéroport plus approprié.

  5. En cas d’urgence, le commandant du navire ou de l’aéronef doit prendre toutes les mesures que nécessitent la santé et la sécurité des passagers, de l’équipage, des convoyeurs et des animaux qui se trouvent à bord.

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