Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 15.3. Titre 15. Chapitre 15.5.

Chapitre 15.4.


maladie vésiculeuse du porc



Article 15.4.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la maladie vésiculeuse du porc est fixée à 28 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 15.4.2.


Pays indemne de maladie vésiculeuse du porc

Un pays peut être considéré comme indemne de maladie vésiculeuse du porc lorsqu’il peut être établi que cette maladie n’y existe pas depuis au moins deux ans.

Ce délai peut être ramené à neuf mois pour les pays qui pratiquent l’abattage sanitaire.


Article 15.4.3.


Zone infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Une zone doit être considérée comme infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc jusqu’à ce qu’il se soit écoulé :

  1. 60 jours au moins après la confirmation du dernier cas et l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire et de désinfection, ou

  2. 12 mois après la guérison clinique ou la mort du dernier animal atteint de la maladie si l’abattage sanitaire n’a pas été pratiqué.


Article 15.4.4.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes de maladie vésiculeuse du porc peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc, des marchandises suivantes :

  1. tout porc domestique ou sauvage ;

  2. semence de porcs ;

  3. viandes fraîches de porcs domestiques ou sauvages ;

  4. produits à base de viande de porcs domestiques ou sauvages n’ayant subi aucun traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  5. produits d’origine porcine appelés à entrer dans la composition d’aliments pour animaux ou destinés à l’usage agricole ou industriel n’ayant subi aucun traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  6. produits d’origine porcine destinés à l’usage pharmaceutique ou chirurgical n’ayant subi aucun traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  7. matériel pathologique et produits biologiques (de porcs) n’ayant subi aucun traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie vésiculeuse du porc

Pour les porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie vésiculeuse du porc le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 6 dernières semaines, dans un pays indemne de maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie vésiculeuse du porc

Pour les porcs sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de maladie vésiculeuse du porc le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils proviennent d’un pays indemne de maladie vésiculeuse du porc ;

si le pays d’origine a une frontière commune avec un pays considéré comme infecté par le virus de la maladie vésiculeuse du porc :

  1. qu’ils ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 6 semaines ayant précédé leur chargement.


Article 15.4.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour les porcs domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie vésiculeuse du porc le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 6 dernières semaines, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de maladie vésiculeuse du porc n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que cette exploitation n’était pas située dans une zone infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  3. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, et ont fait l’objet d’une recherche de la maladie vésiculeuse du porc au moyen d’une épreuve de neutralisation virale réalisée pendant la même période, dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 15.4.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour les porcs sauvages

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie vésiculeuse du porc le jour de leur chargement ;

  2. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, et ont fait l’objet d’une recherche de la maladie vésiculeuse du porc au moyen d’une épreuve de neutralisation virale réalisée pendant la même période, dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 15.4.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie vésiculeuse du porc

Pour la semence de porcs

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie vésiculeuse du porc le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont été entretenus dans un pays indemne de maladie vésiculeuse du porc au moins pendant les 6 semaines ayant précédé le prélèvement de la semence ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 15.4.10.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour la semence de porcs

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de maladie vésiculeuse du porc le jour du prélèvement de la semence, et ont fait l’objet d’une recherche de la maladie vésiculeuse du porc au moyen d’une épreuve de neutralisation virale réalisée pendant la même période, dont le résultat s’est révélé négatif ;

    2. sont restés sur le territoire du pays exportateur, pendant les 28 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d'insémination artificielle ou une exploitation où aucun cas de maladie vésiculeuse du porc n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que ce centre d'insémination artificielle ou cette exploitation n’était pas situé(e) dans une zone infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 15.4.11.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie vésiculeuse du porc

Pour les viandes fraîches de porc

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui :

  1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 28 derniers jours, dans un pays indemne de maladie vésiculeuse du porc ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.12.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour les viandes fraîches de porc

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui :

  1. n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé situé hors d’une zone infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.13.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour les produits à base de viande de porc

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les produits faisant l’objet de l’expédition proviennent en totalité d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de maladie vésiculeuse du porc ;

  2. qu’ils ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  3. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les viandes n’entrent en contact avec une source potentielle de virus de la maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.14.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie vésiculeuse du porc

Pour les produits d’origine porcine appelés à entrer dans la composition d’aliments pour animaux ou destinés à l’usage agricole ou industriel

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 6 dernières semaines, dans un pays indemne de maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.15.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de maladie vésiculeuse du porc

Pour les produits d’origine porcine destinés à l’usage pharmaceutique ou chirurgical

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d’animaux qui :

  1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 6 dernières semaines, dans un pays indemne de maladie vésiculeuse du porc ;

  2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.16.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour les farines de sang et de viande, d’os dégraissés et de sabots (de porcs)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.17.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour les soies (de porcs)

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc, dans un établissement placé sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire du pays exportateur et agréé par celle-ci.


Article 15.4.18.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour les engrais d’origine porcine

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. ne proviennent pas d’une zone infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc, ou

  2. ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc.


Article 15.4.19.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la maladie vésiculeuse du porc

Pour les produits d’origine porcine destinés à l’usage pharmaceutique ou chirurgical

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :

  1. ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  2. sont issus d’animaux qui n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par le virus de la maladie vésiculeuse du porc ;

  3. sont issus d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont présenté des résultats satisfaisants aux inspections ante mortem et post mortem auxquelles ils ont été soumis en vue d’écarter la présence de maladie vésiculeuse du porc.

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