Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 15.3.


brucellose porcine



Article 15.3.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 15.3.2.


Cheptel indemne de brucellose porcine

Pour être reconnu indemne de brucellose porcine, un cheptel porcin doit satisfaire aux exigences ci-après :

  1. il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel ;

  2. il ne doit comporter aucun animal reconnu infecté par la brucellose porcine au cours des trois dernières années, toute suspicion devant donner lieu à la réalisation des examens de laboratoire appropriés ;

  3. tous les bovins séjournant dans la même exploitation doivent être officiellement indemnes ou indemnes de brucellose.


Article 15.3.3.


Recommandations pour l’importation de porcs de reproduction ou d’élevage

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de brucellose porcine le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose porcine ;

  3. ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose porcine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 15.3.4.


Recommandations pour l’importation de porcs de boucherie

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose porcine, ou

  2. ne sont pas destinés à la destruction s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’éradication de la brucellose porcine.


Article 15.3.5.


Recommandations pour l’importation de semence de porcs

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence ne présentaient aucun signe clinique de brucellose porcine le jour du prélèvement de la semence ;

  2. qu’ils ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose porcine ;

  3. qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose porcine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dont le résultat s’est révélé négatif  ;

  4. que leur semence ne contient pas d’agglutinines antibrucelliques ;

  5. que les géniteurs ayant fourni la semence sont restés sur le territoire du pays exportateur, pendant les 60 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans une exploitation ou un centre d'insémination artificielle dont le cheptel est indemne de brucellose porcine ;

  6. que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et  4.6.

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