Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 15.4. Titre 15.

Chapitre 15.5.


gastro-entérite transmissible



Article 15.5.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'infectiosité de la gastro-entérite transmissible est fixée à 40 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 15.5.2.


Recommandations pour l’importation de porcs de reproduction ou d’élevage

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de gastro-entérite transmissible le jour de leur chargement ;

ET ÉGALEMENT

  1. proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun cas de gastro-entérite transmissible n’a été signalé pendant les 12 mois ayant précédé leur chargement ;

et

  1. ont fait l’objet d’une recherche de la gastro-entérite transmissible au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif ; les animaux ont été maintenus isolés pendant la même période ;

OU

  1. proviennent d’un pays dans lequel la gastro-entérite transmissible est officiellement inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire et où aucun cas clinique n’a été enregistré durant les trois dernières années.


Article 15.5.3.


Recommandations pour l’importation de porcs de boucherie

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de gastro-entérite transmissible le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun cas de gastro-entérite transmissible n’a été officiellement signalé pendant les 40 jours ayant précédé leur chargement.


Article 15.5.4.


Recommandations pour l’importation de semence de porcs

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence ne présentaient aucun signe clinique de gastro-entérite transmissible le jour du prélèvement de la semence ;

ET ÉGALEMENT

  1. qu’ils ont séjourné dans un centre d'insémination artificielle au moins durant les 40 derniers jours et que tous les porcs de ce centre d'insémination artificielle n’ont présenté aucun signe clinique de gastro-entérite transmissible pendant les 12 mois ayant précédé le prélèvement de la semence ;

et

  1. pour la semence fraîche, que les géniteurs ont fait l’objet d’une recherche de la gastro-entérite transmissible au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

  2. pour la semence congelée, que les géniteurs ont fait l’objet d’une recherche de la gastro-entérite transmissible au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée 14 jours au moins après le prélèvement de la semence, dont le résultat s’est révélé négatif ;

OU

  1. que les géniteurs ont été entretenus depuis leur naissance dans un pays dans lequel la gastro-entérite transmissible est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire et où aucun cas clinique n’a été enregistré durant les trois dernières années ;

et dans tous les cas :

  1. que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6. 

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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