Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 8.14.


tularémie



Article 8.14.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la tularémie (chez le lièvre du genre Lepus) est fixée à 15 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 8.14.2.


Pays indemne de tularémie

Un pays peut être considéré comme indemne de tularémie lorsqu’il peut être établi que cette maladie n’y existe pas depuis au moins deux ans, et que les enquêtes bactériologiques ou sérologiques réalisées dans les zones antérieurement infectées ont fourni des résultats négatifs.


Article 8.14.3.


Zone infectée par l’agent de la tularémie

Une zone doit être considérée comme infectée par l’agent de la tularémie :

  1. jusqu’à ce qu’il se soit écoulé un an au moins après la confirmation du dernier cas ;

ET

  1. qu’une enquête bactériologique pratiquée sur les tiques dans la zone infectée ait fourni un résultat négatif, ou

  2. que des examens sérologiques régulièrement pratiqués sur les lièvres et les lapins provenant de cette zone aient fourni des résultats négatifs.


Article 8.14.4.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays indemnes de tularémie peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la tularémie, de tout lièvre vivant.


Article 8.14.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la tularémie

Pour les lièvres vivants

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux  :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de tularémie le jour de leur chargement ;

  2. n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par l’agent de la tularémie ;

  3. ont été déparasités (tiques), et

  4. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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