Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 8.14. Titre 8. Chapitre 8.16.

Chapitre 8.15.


stomatite vésiculeuse



Article 8.15.1.


Considérations générales et considérations particulières aux marchandises dénuées de risque

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’incubation de la stomatite vésiculeuse est fixée à 21 jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.

Lorsque l’autorisation d’importer ou de faire transiter par leur territoire porte sur les marchandises énumérées ci-après ou de tout produit élaboré à partir de ces marchandises, les Autorités vétérinaires ne doivent imposer aucune condition liée à la stomatite vésiculeuse quel que soit le statut sanitaire du pays exportateur au regard de cette maladie :

  1. lait et produits laitiers ;

  2. cuirs et peaux ;

  3. viande et produits à base de viande ;

  4. suif ;

  5. gélatine et collagène.


Article 8.15.2.


Pays indemne de stomatite vésiculeuse

Un pays peut être considéré comme indemne de stomatite vésiculeuse :

  1. lorsque la stomatite vésiculeuse y est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ;

  2. lorsqu’aucun signe clinique, épidémiologique ou autre de stomatite vésiculeuse n’y a été constaté au cours des deux dernières années.


Article 8.15.3.


Échanges de marchandises

Les Autorités vétérinaires des pays doivent examiner s’ils encourent un risque de stomatite vésiculeuse en acceptant l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance d’autres pays, de tout ruminant, suidé ou équidé, ainsi que de leur semence et de leurs embryons.


Article 8.15.4.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de stomatite vésiculeuse

Pour les bovins, ovins, caprins, porcs et chevaux domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de stomatite vésiculeuse le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays indemne de stomatite vésiculeuse.


Article 8.15.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de stomatite vésiculeuse

Pour les animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et pour les cervidés

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de stomatite vésiculeuse le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils proviennent d’un pays indemne de stomatite vésiculeuse ;

si le pays d’origine a une frontière commune avec un pays considéré comme infecté par le virus de la stomatite vésiculeuse :

  1. qu’ils ont été maintenus, pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans une station de quarantaine et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de la stomatite vésiculeuse au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée 21 jours au moins après le début de la quarantaine, dont le résultat s’est révélé négatif ;

  2. qu’ils ont été protégés contre les insectes vecteurs pendant la quarantaine et au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement.


Article 8.15.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la stomatite vésiculeuse

Pour les bovins, ovins, caprins, porcs et chevaux domestiques

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de stomatite vésiculeuse le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 21 derniers jours, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de stomatite vésiculeuse n’a été officiellement déclaré pendant la même période, ou

  3. ont été maintenus, pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans une station de quarantaine, et ont fait l’objet d’une recherche de la stomatite vésiculeuse au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée 21 jours au moins après le début de la quarantaine, dont le résultat s’est révélé négatif ;

  4. ont été protégés contre les insectes vecteurs pendant la quarantaine et au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement.


Article 8.15.7.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la stomatite vésiculeuse

Pour les animaux sauvages des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et pour les cervidés

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de stomatite vésiculeuse le jour de leur chargement ;

  2. ont été maintenus, pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dans une station de quarantaine, et ont fait l’objet d’une recherche de la stomatite vésiculeuse au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée 21 jours au moins après le début de la quarantaine, dont le résultat s’est révélé négatif ;

  3. ont été protégés contre les insectes vecteurs pendant la quarantaine et au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement.


Article 8.15.8.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones indemnes de stomatite vésiculeuse

Pour les embryons de ruminants, de suidés et de chevaux collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses séjournaient dans une exploitation située dans un pays ou une zone indemne de stomatite vésiculeuse au moment de la collecte des embryons ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres  4.7. et  4.9.


Article 8.15.9.


Recommandations pour les importations en provenance de pays ou zones considérés comme infectés par le virus de la stomatite vésiculeuse

Pour les embryons de ruminants, de suidés et de chevaux collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ont séjourné pendant les 21 jours ayant précédé la collecte d’embryons, ainsi que pendant le déroulement de celle-ci, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de stomatite vésiculeuse n’a été signalé pendant la même période ;

    2. ont fait l’objet d’une recherche de la stomatite vésiculeuse au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 21 jours ayant précédé la collecte d’embryons, dont le résultat s’est révélé négatif  ;

  2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et  4.9.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 8.14. Chapitre 8.16.