Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 8.13.


trichinellose
(Trichinella spiralis)



Article 8.13.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 8.13.2.


Pays ou zone indemne de trichinellose

Un pays ou une zone peut être considéré(e) comme indemne de trichinellose chez le suidé domestique lorsque :

  1. la maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire national ;

  2. il existe un système efficace de déclaration de la maladie permettant de dépister l’apparition de cas ;

ET

  1. soit la preuve de l’absence d’infestation par les trichines dans la population de suidés domestiques du pays ou de la zone considéré(e) a été apportée, grâce à une surveillance régulière de cette population en faisant appel à une procédure de diagnostic agréée ; cette procédure doit conduire à des résultats constamment négatifs alors même que :

    1. au cours d’une période de cinq ans, une enquête sérologique a été réalisée sur un échantillon statistiquement représentatif de la population de truies abattues, de façon à détecter, avec une probabilité d’au moins 95 pourcent, la trichinellose si celle-ci était présente avec un taux de prévalence supérieur à 0,02 pourcent, et

      pendant cette période de cinq ans, une enquête continue a été réalisée sur un échantillon statistiquement représentatif de la population de suidés abattus annuellement, de façon à détecter, avec une probabilité d’au moins 95 pourcent, la trichinellose si celle-ci était présente avec un taux de prévalence supérieur à 0,01 pourcent ; puis

    2. une enquête sérologique est réalisée tous les trois ans dans la population de truies abattues, de façon à détecter, avec une probabilité d’au moins 95 pourcent, la trichinellose si elle était présente avec un taux de prévalence supérieur à 0,2 pourcent ; pendant cette période, le nombre de prélèvements effectués dans la population de suidés abattus peut être réduit pour détecter un taux de prévalence de 0,5 pourcent sur une base annuelle ;

  2. soit, dans le pays ou la zone considéré(e), les conditions énoncées ci-après sont satisfaites :

    1. la trichinellose n’a pas été déclarée dans la population de porcs domestiques depuis au moins cinq ans ;

    2. les espèces sauvages sensibles sont soumises à un programme de surveillance régulière ne révélant aucun signe clinique, sérologique ou épidémiologique de trichinellose ;

  3. la surveillance régulière décrite à l’alinéa 3 ci-dessus doit s’exercer préférentiellement là où l’infestation a été observée pour la dernière fois, et/ou là où des eaux grasses sont utilisées pour l’alimentation des porcs ;

  4. toute suspicion de trichinellose entraîne la menée d’une enquête dans l’exploitation d’origine, la séquestration des animaux et la réalisation d’épreuves au laboratoire ;

  5. si le diagnostic de trichinellose est confirmé, l’exploitation atteinte est placée sous contrôle vétérinaire officiel et est soumise à des mesures de contrôle des maladies faisant appel à l’abattage sanitaire et à la lutte contre les rongeurs ;

  6. toute utilisation d’eaux grasses dans l’alimentation est officiellement réglementée ;

  7. tout foyer de trichinellose humaine doit faire l’objet d’une enquête visant à en établir l’origine animale.


Article 8.13.3.


Cheptel indemne de trichinellose

(à l’étude).


Article 8.13.4.


Recommandations pour l’importation de viandes fraîches de suidés (domestiques ou sauvages)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l’objet de l’expédition :

  1. proviennent en totalité de suidés domestiques qui ont été abattus et inspectés dans un abattoir agréé ou de suidés sauvages ayant été soumis à une inspection sanitaire ;

ET

  1. ont été soumises à une procédure de diagnostic de la trichinellose dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

  2. proviennent en totalité de suidés domestiques qui sont nés et ont été élevés dans un pays ou une zone indemne de trichinellose chez les suidés domestiques, ou

  3. ont été soumises à un traitement garantissant la destruction de la totalité des larves du parasite.


Article 8.13.5.


Recommandations pour l’importation de viandes fraîches d’équidés (domestiques ou sauvages)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l’objet de l’expédition :

  1. proviennent en totalité d’équidés qui ont été abattus ou inspectés dans un abattoir agréé ;

ET

  1. ont été soumises à une procédure de diagnostic de la trichinellose dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

  2. ont été soumises à un traitement garantissant la destruction de la totalité des larves du parasite.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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