Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 14.7.


Épididymite ovine
(Brucella ovis)



Article 14.7.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 14.7.2.


Troupeau ovin indemne d’épididymite ovine

Pour être reconnu indemne d’épididymite ovine, un troupeau ovin doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

  1. il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel  ;

  2. aucune manifestation clinique d’épididymite ovine ne doit y avoir été constatée depuis au moins un an ;

  3. tous les ovins doivent être identifiés par un marquage permanent.

Si la vaccination contre l’épididymite ovine est pratiquée sur tout ou partie des mâles du troupeau, celui-ci doit toujours être considéré comme indemne.


Article 14.7.3.


Recommandations pour l’importation d’ovins de reproduction ou d’élevage (à l’exception des mâles castrés)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique d’épididymite ovine le jour de leur chargement ;

  2. que les animaux proviennent d’un troupeau ovin indemne d’épididymite ovine ;

  3. que les animaux, s’ils sont âgés de plus de six mois, ont été isolés dans leur exploitation d’origine pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de Brucella ovis (B. ovis) dont les résultats se sont révélés négatifs, ou

  4. que les animaux, s’ils proviennent d’un troupeau autre que celui mentionné à l’alinéa 2 ci-dessus, ont été isolés avant leur chargement et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de B. ovis au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées dans un intervalle minimal de 30 jours et maximal de 60 jours, la seconde épreuve ayant été effectuée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 14.7.4.


Recommandations pour l’importation de semence d’ovins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique d’épididymite ovine le jour du prélèvement de la semence ;

    2. proviennent d’un troupeau ovin indemne d’épididymite ovine ;

    3. ont séjourné sur le territoire du pays exportateur, pendant les 60 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans une exploitation ou un centre d'insémination artificielle dont tous les animaux étaient indemnes d’épididymite ovine ;

    4. ont fait l’objet d’une recherche de B. ovis au moyen d’épreuves de diagnostic réalisées pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dont les résultats se sont révélés négatifs ;

  2. leur semence ne contient ni B. ovis ni anticorps brucelliques.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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