Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 13.2. Titre 14. Chapitre 14.2.

Chapitre 14.1.


brucellose caprine et ovine
(non due à Brucella ovis)



Article 14.1.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 14.1.2.


Pays ou zone officiellement indemne de brucellose caprine et ovine

  1. Qualification

    Pour être reconnu(e) officiellement indemne de brucellose caprine et ovine, un pays ou une zone doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

    1. toute constatation et toute suspicion de brucellose caprine et ovine doivent y être à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans, et

    2. tous les troupeaux ovins et caprins doivent y être placés sous contrôle vétérinaire officiel, et

    3. soit 99,8 pourcent des troupeaux ovins et caprins doivent être reconnus officiellement indemnes de brucellose,

    4. soit aucun cas de brucellose caprine ou ovine ne doit y avoir été déclaré depuis au moins cinq ans, et la vaccination contre la maladie doit y être interdite depuis trois ans au moins.

  2. Maintien de la qualification

    Afin de maintenir à un pays ou à une zone sa qualification officiellement indemne de brucellose caprine et ovine, une enquête sérologique doit être réalisée chaque année dans les exploitations ou les abattoirs sur un échantillon représentatif des troupeaux ovins et caprins, de façon à détecter avec une probabilité d’au moins 99 pourcent la brucellose si elle était présente avec un taux de prévalence des troupeaux supérieur à 0,2 pourcent.

    Cette procédure de contrôle n’est toutefois pas exigée pour les pays et les zones reconnus officiellement indemnes en application des dispositions prévues à l’alinéa 1d) ci-dessus.


Article 14.1.3.


Troupeau ovin ou caprin officiellement indemne de brucellose caprine et ovine

  1. Qualification

    Pour être reconnu officiellement indemne de brucellose caprine et ovine, un troupeau ovin ou caprin doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

    1. il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel ;

    2. aucun signe clinique, bactériologique ou immunologique de brucellose caprine et ovine ne doit y avoir été constaté depuis au moins un an ;

    3. il ne doit comporter que des ovins ou caprins qui ne sont pas vaccinés contre la brucellose ou des animaux identifiés par un marquage permanent qui sont vaccinés depuis au moins deux ans ;

    4. tous les ovins et caprins âgés de plus de 6 mois le jour du prélèvement doivent avoir fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées dans un intervalle minimal de 6 mois et maximal de 12 mois, dont les résultats se sont révélés négatifs ; cette procédure de contrôle n’est toutefois pas exigée pour les troupeaux situés dans des pays ou zones reconnus officiellement indemnes de brucellose caprine et ovine en application des dispositions prévues à l’alinéa 1d) de l’article 14.1.2. ;

    5. il ne doit comporter au moment de sa qualification que des ovins ou caprins qui sont nés en son sein ou qui y ont été introduits conformément aux dispositions prévues à l’article 14.1.5.

  2. Maintien de la qualification

    Afin de maintenir à un troupeau ovin ou caprin sa qualification officiellement indemne de brucellose caprine et ovine, un échantillon des animaux qui le composent doit faire l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée chaque année, dont le résultat doit se révéler négatif.

    Pour un troupeau comportant jusqu’à 1 000 animaux, l’échantillon doit inclure :

    1. tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de 6 mois ;

    2. tous les animaux introduits dans le troupeau depuis le contrôle précédent ;

    3. 25 pourcent des femelles pubères, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50, sauf si le troupeau en comporte moins, auquel cas elles doivent toutes faire partie de l’échantillon.

    Pour un troupeau comportant plus de 1 000 animaux, une enquête sérologique doit être réalisée chaque année sur un échantillon représentatif des animaux qui le composent, de façon à détecter avec une probabilité de 99 pourcent la brucellose caprine et ovine si elle était présente avec un taux de prévalence supérieur à 0,2 pourcent.

    La périodicité du contrôle peut être portée à trois ans si le troupeau est situé dans une zone dans laquelle 99 pourcent des troupeaux ovins et caprins sont officiellement indemnes de brucellose caprine et ovine et où ceux n’ayant pas cette qualification sont soumis à un programme d’éradication.

    Cette procédure de contrôle n’est toutefois pas exigée pour les troupeaux situés dans des pays ou zones reconnus officiellement indemnes en application des dispositions prévues à l’alinéa 1d) de l’article 14.1.2.

    Quelles que soient la périodicité du contrôle et les modalités selon lesquelles la qualification a été obtenue, les mouvements d’entrée d’ovins et de caprins dans le troupeau doivent être effectués conformément aux dispositions prévues à l’article 14.1.5.

  3. Suspension et recouvrement de la qualification

    Si un ovin ou un caprin présente un résultat positif à une épreuve de diagnostic pratiquée à des fins de recherche de la brucellose caprine et ovine, la qualification officiellement indemne de brucellose du troupeau doit être suspendue, et ne peut être recouvrée que s’il est satisfait aux conditions exigées ci-après :

    1. tous les animaux infectés ou contaminés doivent avoir été éliminés du troupeau dès la connaissance du résultat de l’épreuve de diagnostic ;

    2. tous les ovins et caprins restant dans le troupeau, âgés de plus de six mois le jour du prélèvement, doivent avoir fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées dans un intervalle minimal de trois mois dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 14.1.4.


Troupeau ovin ou caprin indemne de brucellose caprine et ovine

  1. Qualification

    Pour être reconnu indemne de brucellose caprine et ovine, un troupeau ovin ou caprin doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

    1. il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel ;

    2. aucun signe clinique, bactériologique ou immunologique de brucellose caprine ou ovine ne doit y avoir été constaté depuis au moins un an ;

    3. la vaccination contre la brucellose, lorsqu’elle est pratiquée sur tout ou partie des ovins ou caprins du troupeau, doit être appliquée seulement aux animaux âgés de moins de sept mois ;

    4. tous les ovins et caprins non vaccinés âgés de plus de 6 mois, ainsi que ceux vaccinés âgés de plus de 18 mois le jour du prélèvement, doivent avoir fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées dans un intervalle minimal de 6 mois et maximal de 12 mois dont les résultats se sont révélés négatifs ;

    5. il ne doit comporter au moment de sa qualification que des ovins ou caprins qui sont nés en son sein ou qui y ont été introduits conformément aux dispositions prévues à l’article 14.1.6.

  2. Maintien de la qualification

    Afin de maintenir à un troupeau ovin ou caprin sa qualification indemne de brucellose caprine et ovine, un échantillon des animaux qui le composent doit fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée chaque année dont le résultat doit se révéler négatif.

    Pour un troupeau comportant jusqu’à 1 000 animaux, l’échantillon doit inclure :

    1. s’ils ont été vaccinés, tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de 18 mois ou s’ils ne l’ont pas été, ceux âgés de plus de 6 mois ;

    2. tous les animaux introduits dans le troupeau depuis le contrôle précédent ;

    3. 25 pourcent des femelles pubères, à l’exclusion des femelles vaccinées âgées de moins de 18 mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50, sauf si le troupeau en contient moins, auquel cas les femelles concernées doivent toutes faire partie de l’échantillon.

    Pour un troupeau comportant plus de 1 000 animaux, une enquête sérologique doit être réalisée chaque année sur un échantillon représentatif des animaux qui le composent, en excluant les femelles vaccinées âgées de moins de 18 mois, de façon à détecter avec une probabilité de 99 pourcent la brucellose caprine et ovine si elle était présente avec un taux de prévalence supérieur à 0,2 pourcent.

    Les mouvements d’entrée d’ovins et de caprins dans le troupeau doivent être effectués conformément aux dispositions prévues à l’article 14.1.6.

  3. Suspension et recouvrement de la qualification

    Si un ovin ou caprin âgé de plus de 18 mois s’il a été vacciné, ou âgé de plus de 6 mois s’il ne l’a pas été, présente un résultat positif à une épreuve de diagnostic pratiquée à des fins de recherche de la brucellose caprine et ovine, la qualification indemne de brucellose du troupeau doit être suspendue, et ne peut être recouvrée que s’il est satisfait aux conditions exigées ci-après :

    1. tous les animaux infectés ou contaminés doivent avoir été éliminés du troupeau dès la connaissance du résultat de l’épreuve de diagnostic ;

    2. tous les ovins et caprins restant dans le troupeau âgés de plus de 18 mois s’ils ont été vaccinés, ou âgés de plus de 6 mois s’ils ne l’ont pas été le jour du prélèvement, doivent avoir fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées dans un intervalle minimal de 3 mois dont les résultats se sont révélés négatifs.

  4. Changement de qualification

    Pour qu’il puisse obtenir la qualification officiellement indemne, un troupeau indemne de brucellose caprine et ovine, il doit satisfaire depuis au moins deux ans aux conditions exigées ci-après :

    1. il doit être indemne de brucellose caprine et ovine,

    2. la vaccination contre la brucellose ne doit pas être pratiquée,

    3. tous les ovins et caprins qui ont été introduits dans le troupeau devaient satisfaire aux conditions fixées par l’article 14.1.5.,

    et, à l’issue de cette période, tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois le jour du prélèvement ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen d’une épreuve de diagnostic dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 14.1.5.


Recommandations pour l’importation d’ovins et de caprins de reproduction ou d’élevage (à l’exception des mâles castrés) destinés à des troupeaux officiellement indemnes de brucellose caprine et ovine

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de brucellose caprine et ovine le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’un troupeau ovin ou caprin officiellement indemne de brucellose caprine et ovine ;

OU

  1. proviennent d’un troupeau ovin ou caprin indemne de brucellose caprine et ovine, et

  2. n’ont pas été vaccinés contre la brucellose, ou l’ont été depuis plus de deux ans, et

  3. ont été isolés dans leur exploitation d’origine, et ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen de deux épreuves de diagnostic réalisées pendant la période d’isolement dans un intervalle minimal de six semaines dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 14.1.6.


Recommandations pour l’importation d’ovins et de caprins de reproduction ou d’élevage (à l’exception des mâles castrés) destinés à des troupeaux n’ayant pas la qualification officiellement indemne de brucellose caprine et ovine

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de brucellose caprine et ovine le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’un troupeau ovin ou caprin officiellement indemne de brucellose caprine et ovine, ou d’un troupeau ovin ou caprin indemne de la maladie.


Article 14.1.7.


Recommandations pour l’importation d’ovins et de caprins de boucherie (à l’exception des mâles castrés)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de brucellose caprine et ovine le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’un troupeau ovin ou caprin dans lequel aucun cas de brucellose n’est apparu pendant les 42 jours ayant précédé leur chargement.


Article 14.1.8.


Recommandations pour l’importation de semence d’ovins et de caprins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de brucellose caprine et ovine le jour du prélèvement de la semence ;

    2. ont séjourné dans un troupeau ovin ou caprin officiellement indemne de brucellose caprine et ovine, ou

    3. ont séjourné dans un troupeau ovin ou caprin indemne de brucellose caprine et ovine, et ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen de deux épreuves de diagnostic différentes réalisées sur le même prélèvement de sang pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dont les résultats se sont révélés négatifs ;

  2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée  conformément aux dispositions prévues aux chapitres 4.5. et 4.6.


Article 14.1.9.


Recommandations pour l’importation d’ovules / embryons d’ovins ou de caprins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ont séjourné dans un troupeau ovin ou caprin officiellement indemne de brucellose caprine et ovine, et ne présentaient aucun signe clinique de brucellose le jour de la collecte des ovules / embryons, ou

    2. ont séjourné dans un troupeau ovin ou caprin indemne de brucellose caprine et ovine, ne présentaient aucun signe clinique de brucellose le jour de la collecte des ovules / embryons, et ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose au moyen de deux épreuves de diagnostic différentes réalisées sur le même prélèvement de sang pendant les 30 jours ayant précédé la collecte des ovules / embryons, dont les résultats se sont révélés négatifs ;

  2. les ovules / embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7., 4.8. et 4.9.

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