Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 12.7.


piroplasmose équine



Article 12.7.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 12.7.2.


Recommandations pour l’importation d’équidés

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de piroplasmose équine le jour de leur chargement ;

  2. ont fait l’objet d’une recherche de la piroplasmose équine (Theileria equi et Babesia caballi) réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont les résultats se sont révélés négatifs ;

  3. ont été maintenus exempts de tiques, le cas échéant sous la prescription d’un traitement préventif, pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement.


Article 12.7.3.


Recommandations pour l’importation de chevaux de compétition à titre temporaire

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent considérer la possibilité d’importer à titre temporaire des chevaux de compétition qui présentent un résultat positif à la procédure de contrôle décrite à l’alinéa 2 de l’article 12.7.2. en prenant les précautions suivantes :

  1. les chevaux sont accompagnés d’un passeport conforme au modèle figurant au chapitre 5.12. du Code terrestre ;

  2. les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

    1. ne présentaient aucun signe clinique de piroplasmose équine le jour de leur chargement ;

    2. ont été traités contre les tiques pendant les sept jours ayant précédé leur chargement ;

  3. les chevaux sont maintenus dans un périmètre dans lequel les précautions nécessaires sont prises pour contrôler les tiques et où ils sont placés sous la surveillance directe de l’Autorité vétérinaire ;

  4. les chevaux sont examinés régulièrement pour déceler la présence de tiques sous la surveillance directe de l’Autorité vétérinaire.

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