Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 12.2.


métrite contagieuse équine



Article 12.2.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le présent chapitre, on entend par « exploitation infectée » un lieu dans lequel se trouvent des équidés infectés par l’agent de la métrite contagieuse équine. L’exploitation sera considérée comme infectée jusqu’à ce qu’il se soit écoulé deux mois après la confirmation du dernier cas, et la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection des locaux.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 12.2.2.


Recommandations pour l’importation d’étalons et de juments considérés comme indemnes de métrite contagieuse équine (pour les pays disposant d’une organisation officielle de contrôle)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de métrite contagieuse équine le jour de leur chargement ;

  2. n’ont eu aucun contact avec la métrite contagieuse équine :

    1. directement, par le coït avec un animal infecté, ou

    2. indirectement, par passage dans une exploitation infectée ;

  3. ont fait l’objet d’une recherche de la métrite contagieuse équine au moyen d’une épreuve de laboratoire réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 12.2.3.


Recommandations pour l’importation d’étalons et de juments ayant antérieurement présenté des signes de métrite contagieuse équine ou ayant été en contact avec la maladie (pour les pays disposant d’une organisation officielle de contrôle)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux ayant été en contact direct par le coït avec un animal infecté ou en contact indirect par passage dans une exploitation infectée :

  1. ont été reconnus non contagieux à la suite d’épreuves de laboratoire pratiquées à des fins de recherche de la métrite contagieuse équine ;

  2. ont été, dès le début de ces épreuves, soustraits à toute source de contagion.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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