Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 12.3.


dourine



Article 12.3.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d’incubation de la dourine est fixée à six mois.

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 12.3.2.


Pays indemne de dourine

Un pays précédemment infecté par l’agent de la dourine peut être à nouveau considéré comme indemne lorsque :

  1. l’abattage sanitaire des équidés atteints de la maladie a été effectué ;

  2. aucun cas clinique de dourine n’a été observé durant les deux dernières années ;

  3. les étalons en service ont fait l’objet, pendant deux années consécutives, d’une recherche de la dourine au moyen d’une épreuve de diagnostic dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 12.3.3.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de dourine depuis six mois

Pour les équidés

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de dourine le jour de leur chargement ;

  2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou pendant les six mois ayant précédé leur chargement, dans un pays qui était indemne de dourine depuis au moins six mois.


Article 12.3.4.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la dourine

Pour les équidés

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de dourine le jour de leur chargement ;

  2. ont séjourné, pendant les six mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de dourine n’a été officiellement signalé pendant la même période ;

  3. ont fait l’objet d’une recherche de la dourine au moyen d’une épreuve de diagnostic réalisée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 12.3.5.


Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de dourine depuis six mois au moins

Pour la semence d’équidés

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les équidés ayant fourni la semence ont été entretenus depuis leur naissance, ou pendant les six mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un pays qui était indemne de dourine depuis au moins six mois.


Article 12.3.6.


Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par l’agent de la dourine

Pour la semence d’équidés

Les Autorités vétérinaires doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les équidés ayant fourni la semence :

    1. ont séjourné, pendant les six mois ayant précédé le prélèvement de la semence, dans une exploitation ou un centre d’insémination artificielle où aucun cas de dourine n’a été signalé pendant la même période ;

    2. ont fait l’objet d’une recherche de la dourine au moyen d’une épreuve de diagnostic dont le résultat s’est révélé négatif ;

  2. l’examen microscopique de leur semence a fourni un résultat négatif.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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