Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 11.3.


brucellose bovine



Article 11.3.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 11.3.2.


Pays ou zone indemne de brucellose bovine

Pour être reconnu(e) indemne de brucellose bovine, un pays ou une zone doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

  1. toute constatation et toute suspicion de la brucellose bovine doivent y être à déclaration obligatoire ;

  2. tous les cheptels de bovins de ce pays ou de cette zone doivent être placés sous contrôle vétérinaire officiel, et il a été établi que le taux d’infection brucellique ne dépasse pas 0,2 pourcent du nombre des cheptels de bovins du pays ou de la zone considéré(e) ;

  3. chaque cheptel doit être soumis périodiquement aux épreuves sérologiques, associées ou non à l’épreuve de l’anneau, pour la recherche de la brucellose bovine ;

  4. aucun animal ne doit avoir été vacciné contre la brucellose bovine depuis au moins trois ans ;

  5. tous les animaux réagissants doivent être abattus ;

  6. les mouvements d’entrée d’animaux dans le pays ou la zone indemne de brucellose bovine doivent être effectués exclusivement à partir de cheptels officiellement indemnes ou de cheptels indemnes de brucellose bovine ; cette condition peut ne pas être exigée pour des animaux qui n’auront pas été vaccinés, qui auront été isolés et qui auront fait l’objet d’une recherche de la brucellose bovine au moyen de deux épreuves sérologiques réalisées à 30 jours d’intervalle avant leur introduction dans le cheptel, dont les résultats se seront révélés négatifs ; ces épreuves ne sont pas considérées comme fiables chez les femelles ayant vêlé depuis moins de 14 jours.

    Les pays dont tous les cheptels de bovins auront été reconnus officiellement indemnes de brucellose et dans lesquels il n’aura été trouvé aucun animal réagissant aux épreuves de dépistage de la brucellose depuis cinq ans, pourront décider d’opter pour un système de contrôle différent.


Article 11.3.3.


Cheptel officiellement indemne de brucellose bovine

Pour être reconnu officiellement indemne de brucellose bovine, un cheptel de bovins doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

  1. il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel ;

  2. il ne doit comporter aucun animal ayant été vacciné contre la brucellose bovine depuis au moins trois ans ;

  3. il ne doit comporter que des animaux qui, durant les six derniers mois, n’ont pas présenté de signes de brucellose bovine, toute suspicion, à la suite notamment de mise-bas avant terme, donnant lieu à la réalisation des examens de laboratoire appropriés ;

  4. tous les bovins âgés de plus d’un an (à l’exception des mâles castrés) doivent avoir obtenu des résultats négatifs à deux épreuves sérologiques réalisées à 12 mois d’intervalle ; cette condition est maintenue même si la totalité du cheptel est contrôlée normalement selon une périodicité annuelle ou selon les autres modalités requises par l’Autorité vétérinaire du pays intéressé ;

  5. les mouvements d’entrée d’animaux dans le cheptel ne doivent être effectués qu’à partir de cheptels officiellement indemnes de brucellose bovine ; cette condition peut ne pas être exigée pour des animaux qui n’auront pas été vaccinés et qui proviendront d’un cheptel indemne de brucellose bovine à condition d’avoir fait l’objet d’une recherche de la brucellose bovine au moyen d’une épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella et d’une épreuve de fixation du complément réalisées pendant les 30 jours ayant précédé leur entrée dans le cheptel dont les résultats se seront révélés négatifs ; ces épreuves doivent être renouvelées chez les femelles qui ont récemment vêlé ou qui sont sur le point de le faire, 14 jours après le vêlage ; en effet, elles ne sont pas considérées comme fiables chez les femelles ayant vêlé depuis moins de 14 jours.


Article 11.3.4.


Cheptel indemne de brucellose bovine

Pour être reconnu indemne de brucellose bovine, un cheptel de bovins doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

  1. il doit être placé sous contrôle vétérinaire officiel ;

  2. il est soumis ou non à la vaccination ;

  3. dans le cas d’emploi d’un vaccin vivant sur les femelles bovines, la vaccination doit être pratiquée à un âge compris entre trois et six mois, et, dans ce cas, les femelles vaccinées doivent être identifiées par un marquage permanent ;

  4. tous les bovins âgés de plus d’un an doivent être contrôlés dans les conditions précisées à l’alinéa 4 de la définition de cheptel de bovins officiellement indemne de brucellose, les bovins âgés de moins de 30 mois qui ont été vaccinés avant l’âge de 6 mois à l’aide d’un vaccin vivant pouvant toutefois présenter un résultat positif à l’épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella, un résultat négatif étant obtenu à l’épreuve de fixation du complément ;

  5. tous les mouvements d’entrée de bovins dans le cheptel doivent être effectués à partir d’un cheptel officiellement indemne ou d’un cheptel indemne de brucellose bovine, ou bien d’un pays ou d’une zone indemne de la maladie ; cette condition peut ne pas être exigée pour des animaux qui auront été isolés et qui auront fait l’objet d’une recherche de la brucellose bovine au moyen de deux épreuves sérologiques réalisées dans un intervalle de 30 jours avant leur entrée dans le cheptel dont les résultats se seront révélés négatifs ; ces épreuves ne sont pas considérées comme fiables chez les femelles ayant vêlé depuis moins de 14 jours.


Article 11.3.5.


Recommandations pour l’importation de bovins de reproduction ou d’élevage (à l’exception des mâles castrés)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux ne présentaient aucun signe clinique de brucellose bovine le jour de leur chargement ;

  2. qu’ils ont séjourné dans un cheptel dans lequel aucun signe clinique de brucellose bovine n’a été officiellement signalé pendant les six mois ayant précédé leur chargement ;

  3. qu’ils ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de brucellose bovine ou bien qu’ils ont séjourné dans un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose bovine au moyen d’une épreuve sérologique réalisée pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif, ou

  4. qu’ils ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose bovine et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose bovine au moyen d’une épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella et d’une épreuve de fixation du complément réalisées pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement dont les résultats se sont révélés négatifs ;

s’ils proviennent d’un cheptel autre que ceux mentionnés ci-dessus :

  1. que les animaux ont été isolés et qu’ils ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose bovine au moyen de deux épreuves sérologiques réalisées dans un intervalle minimal de 30 jours, la seconde épreuve ayant été effectuée pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement, dont les résultats se sont révélés négatifs. Ces épreuves ne sont pas considérées comme fiables chez les femelles ayant vêlé depuis moins de 14 jours.


Article 11.3.6.


Recommandations pour l’importation de bovins de boucherie (à l’exception des mâles castrés)

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de brucellose bovine le jour de leur chargement ;

  2. ne sont pas destinés à la destruction s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’éradication de la brucellose bovine ;

  3. ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de brucellose bovine, ou

  4. ont séjourné dans un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine, ou

  5. ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose bovine, ou

  6. ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose bovine au moyen d’une épreuve sérologique réalisée pendant les 30  jours ayant précédé leur chargement dont le résultat s’est révélé négatif.


Article 11.3.7.


Recommandations pour l’importation de semence de bovins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. si la semence provient d’un centre d'insémination artificielle, que le protocole de contrôle comprend des épreuves à l’antigène tamponné pour Brucella ainsi que des épreuves de fixation du complément pour déceler la présence de brucellose bovine ;

  2. si la semence ne provient pas d’un centre d'insémination artificielle, que les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. ont été entretenus dans un pays ou une zone indemne de brucellose bovine, ou

    2. ont séjourné dans un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine, ne présentaient aucun signe clinique de la maladie le jour du prélèvement de la semence, et ont été soumis à une épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella réalisée pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence dont le résultat s’est révélé négatif, ou

    3. ont séjourné dans un cheptel indemne de brucellose bovine, ne présentaient aucun signe clinique de la maladie le jour du prélèvement de la semence, et ont fait l’objet d’une recherche de la brucellose bovine au moyen d’une épreuve à l’antigène tamponné pour Brucella et d’une épreuve de fixation du complément réalisées pendant les 30 jours ayant précédé le prélèvement de la semence dont les résultats se sont révélés négatifs ;

  3. que la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions prévues aux chapitres  4.5. et 4.6.


Article 11.3.8.


Recommandations pour l’importation d’embryons de bovins collectés in vivo

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions pertinentes des chapitres 4.7. et 4.9.


Article 11.3.9.


Recommandations pour l’importation d’ovocytes/embryons de bovins obtenus in vitro

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que :

  1. les femelles donneuses :

    1. ont été entretenues dans un pays ou une zone indemne de brucellose bovine, ou

    2. ont séjourné dans un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine, et ont été soumises aux épreuves prescrites au chapitre 1.3. ;

  2. les ovocytes ont été fécondés avec de la semence satisfaisant aux conditions précisées aux chapitres  4.5. et 4.6. ;

  3. les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions prévues aux chapitres  4.5. et 4.6.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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