Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 11.3. Titre 11. Chapitre 11.5.

Chapitre 11.4.


campylobactériose génitale bovine



Article 11.4.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 11.4.2.


Recommandations pour l’importation de femelles bovines destinées à la reproduction

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. qu’il s’agit de génisses vierges, ou

  2. que les animaux ont été entretenus dans un cheptel dans lequel aucun cas de campylobactériose génitale bovine n’a été déclaré, et/ou

  3. lorsqu’il s’agit de femelles qui ont été saillies, que les résultats de la culture du mucus vaginal destinée à déceler la présence de l’agent de la campylobactériose génitale bovine se sont révélés négatifs.


Article 11.4.3.


Recommandations pour l’importation de taureaux destinés à la reproduction

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les animaux :

    1. n’ont jamais été utilisés pour la monte naturelle, ou

    2. n’ont sailli que des génisses vierges, ou

    3. ont été entretenus dans une exploitation dans laquelle aucun cas de campylobactériose génitale bovine n’a été déclaré ;

  2. que les résultats des cultures de semence et de prélèvements préputiaux et/ou que les résultats de la recherche de l’agent de la campylobactériose génitale bovine se sont révélés négatifs.


Article 11.4.4.


Recommandations pour l’importation de semence de bovins

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant :

  1. que les géniteurs ayant fourni la semence :

    1. n’ont jamais été utilisés pour la monte naturelle, ou

    2. n’ont sailli que des génisses vierges, ou

    3. ont séjourné dans une exploitation ou un centre d'insémination artificielle où aucun cas de campylobactériose génitale bovine n’a été signalé ;

  2. que les résultats des cultures de semence et de prélèvements préputiaux destinées à déceler la présence de l’agent de la campylobactériose génitale bovine se sont révélés négatifs.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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