Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 10.6.


hépatite virale du canard



Article 10.6.1.


Considérations générales

Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de l’hépatite virale du canard est fixée à sept jours.

Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 10.6.2.


Recommandations pour l’importation de canards

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique d’hépatite virale du canard le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’exploitations reconnues indemnes d’hépatite virale du canard ;

  3. n’ont pas été vaccinés contre l’hépatite virale du canard, ou

  4. ont été vaccinés contre l’hépatite virale du canard (les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat).


Article 10.6.3.


Recommandations pour l’importation de canetons d’un jour

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux d'un jour :

  1. proviennent d’exploitations et/ou de couvoirs régulièrement inspectés par l’Autorité vétérinaire, les couvoirs répondant, en outre, aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  2. n’ont pas été vaccinés contre l’hépatite virale du canard, ou

  3. ont été vaccinés contre l’hépatite virale du canard (les informations relatives au type de vaccin utilisé et à la date de vaccination doivent être portées sur le certificat) ;

  4. sont issus de troupeaux parentaux qui :

    1. proviennent d’exploitations et / ou de couvoirs reconnus indemnes d’hépatite virale du canard ;

    2. proviennent d’exploitations et / ou de couvoirs dans lesquels la vaccination contre l’hépatite virale du canard n’est pas pratiquée sur les géniteurs, ou

    3. proviennent d’exploitations et / ou de couvoirs dans lesquels la vaccination contre l’hépatite virale du canard est pratiquée sur les géniteurs ;

  5. sont expédiés dans des emballages neufs et propres.


Article 10.6.4.


Recommandations pour l’importation d’œufs à couver de canards

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs à couver :

  1. ont été désinfectés conformément aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  2. proviennent d’exploitations et / ou de couvoirs reconnus indemnes d’hépatite virale du canard, les couvoirs répondant, en outre, aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  3. sont expédiés dans des emballages neufs et propres.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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