Code sanitaire pour les animaux terrestres

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Chapitre 10.5.


mycoplasmose aviaire
(Mycoplasma gallisepticum)



Article 10.5.1.


Considérations générales

Les normes pour les épreuves de diagnostic sont fixées par le Manuel terrestre.


Article 10.5.2.


Exploitation indemne de mycoplasmose aviaire

Pour être reconnue indemne de mycoplasmose aviaire, une exploitation doit satisfaire aux conditions exigées ci-après :

  1. elle doit être placée sous contrôle vétérinaire officiel ;

  2. elle ne doit comporter aucun oiseau ayant été vacciné contre la mycoplasmose aviaire ;

  3. 5 pourcent des oiseaux, avec un maximum de 100 oiseaux par groupes d’âge présents dans l’exploitation, doivent avoir présenté un résultat négatif à une épreuve de séro-agglutination à l’âge de 10, 18 et 26 semaines, et ensuite toutes les quatre semaines (les résultats des deux derniers examens effectués sur les oiseaux adultes doivent au moins être négatifs) ;

  4. tous les mouvements d’entrée d’oiseaux dans le troupeau doivent être effectués à partir d’une exploitation indemne de mycoplasmose aviaire.


Article 10.5.3.


Recommandations pour l’importation de poules, de poulets, de dindes et de dindons

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux :

  1. ne présentaient aucun signe clinique de mycoplasmose aviaire le jour de leur chargement ;

  2. proviennent d’une exploitation indemne de mycoplasmose aviaire, et / ou

  3. ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, et ont été soumis à deux épreuves de diagnostic pratiquées à des fins de recherche de la mycoplasmose aviaire au début et à la fin de la période précitée dont les résultats se sont révélés négatifs.


Article 10.5.4.


Recommandations pour l’importation d’oiseaux d’un jour

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les oiseaux d'un jour :

  1. proviennent d’exploitations indemnes de mycoplasmose aviaire, et de couvoirs répondant aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  2. sont expédiés dans des emballages neufs et propres.


Article 10.5.5.


Recommandations pour l’importation d’œufs à couver de poules et de dindes

Les Autorités vétérinaires des pays importateurs doivent exiger  la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs à couver :

  1. ont été désinfectés conformément aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  2. proviennent d’exploitations indemnes de mycoplasmose aviaire, et de couvoirs répondant aux normes dont il est fait mention au chapitre 6.4. ;

  3. sont expédiés dans des emballages neufs et propres.

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