Code sanitaire pour les animaux terrestres

Sommaire | Index Chapitre 6.3. Titre 6. Chapitre 6.5.

Chapitre 6.4.


Procédures de sécurité biologique
dans le cadre
de la production de volailles



Article 6.4.1.


Introduction

Le présent chapitre fournit les procédures préconisées en matière de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles sans être particulièrement en relation avec les échanges commerciaux (à l’étude).

Les agents infectieux des volailles constituent une menace pour la santé des volailles et, parfois, pour la santé publique et ont des implications sociales et économiques considérables. Dans le cadre de la production de volailles, surtout dans des conditions intensives, la prévention est la démarche la plus viable et économiquement applicable en matière de maîtrise des agents infectieux.

Il convient de mettre en œuvre des procédures de sécurité biologique dans l’optique d’empêcher l’introduction et la dissémination d’agents infectieux dans la chaîne de production avicole. La sécurité biologique se verra renforcée par l’adoption et la mise en œuvre des principes de bonnes pratiques d’élevage et de l’approche HACCP (analyse des risques et points critiques à maîtriser).


Article 6.4.2.


Objet et champ d’application

Le présent chapitre traite des procédures de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles. Il doit être lu parallèlement au Code de bonnes pratiques applicables à la viande (CAC/RCP 58-2005) et au Code de bonnes pratiques d’hygiène appliqué aux œufs et aux ovoproduits (CAC/RCP 15-1976), publiés par le Codex Alimentarius.

Le présent chapitre identifie plusieurs mesures en matière de sécurité biologique. Le choix des mesures à mettre en œuvre variera selon les conditions nationales, notamment le statut au regard des infections des volailles, le risque d’introduction et de dissémination d’agents infectieux et la rentabilité des mesures de contrôle.

Des recommandations relatives à des agents infectieux spécifiques sont disponibles dans les chapitres du Code terrestre qui sont consacrés aux maladies.


Article 6.4.3.


Définitions

Marchés d’oiseaux vivants : désigne des marchés où des oiseaux vivants provenant de diverses sources et espèces sont vendus à des fins d’abattage, de ré-élevage ou de production.

Volailles de reproduction ou reproductrices : désigne les volailles destinées à la production d’œufs fertiles pour incubation et destinées à la production d’oiseaux d’un jour.


Article 6.4.4.


Recommandations relatives à l’emplacement et à la construction des exploitations avicoles

  1. Mesures communes à tous types d’exploitations (fermes d’élevage avicole et couvoirs)

    1. Il est recommandé de choisir un emplacement géographique adapté et isolé. Les facteurs à prendre en compte sont l’emplacement d’autres exploitations d’élevage de volailles et de bétail, les concentrations d’oiseaux sauvages et l’éloignement des routes utilisées pour le transport des volailles.

    2. Les exploitations avicoles doivent être conçues et construites avec un système approprié d’évacuation des eaux usées pour le site. L’eau de ruissellement ou les eaux usées non traitées du site ne doivent pas se déverser dans les habitats du gibier d’eau.

    3. Les couvoirs et les poulaillers doivent être conçus et construits (préférablement en matériaux étanches et lisses) de sorte que les opérations de nettoyage et de désinfection puissent être conduites de façon adéquate. Dans les conditions idéales, la zone entourant immédiatement les poulaillers et les couvoirs ou leurs abords devrait être recouverte de béton ou d’un autre matériau étanche afin d’en faciliter le nettoyage et la désinfection.

    4. L’exploitation doit être entourée d’une clôture de sécurité afin d’empêcher l’accès aux animaux et aux personnes non désirables.

    5. Un panneau placé à l’entrée de l’exploitation doit indiquer que l’accès est soumis à autorisation.

  2. Mesures particulières aux fermes d’élevage avicole

    1. Les exploitations doivent être monovalentes, c’est-à-dire accueillir une seule espèce et un seul type de production. La conception de l’élevage doit également prendre en compte le principe de la bande unique. En cas d’impossibilité, l’exploitation doit être conçue afin que chaque troupeau puisse être traité comme une unité épidémiologique distincte.

    2. Les poulaillers, ainsi que les lieux d’entreposage des aliments, œufs et autres matériels, doivent être construits et entretenus afin que les oiseaux sauvages, les animaux nuisibles et les arthropodes ne puissent y accéder.

    3. Chaque fois que cela est possible, toutes les surfaces intérieures des poulaillers doivent être en béton ou autres matériaux étanches et doivent être conçues pour permettre de pratiquer des opérations de nettoyage et de désinfection de façon adéquate.

    4. Chaque fois que cela est possible, les aliments doivent être livrés à l’exploitation depuis l’extérieur de la barrière de sécurité.

  3. Mesures particulières aux couvoirs

    1. Le couvoir doit être conçu de façon à respecter le principe de la marche en avant et les besoins en circulation d’air. Le déplacement des œufs et des oiseaux d’un jour doit se faire dans un seul sens, et le mouvement de l’air doit suivre la même direction.

    2. Dans les couvoirs, différentes zones de travail physiquement séparées doivent être réservées aux opérations ci-après :

      1. sanitaires, douches et vestiaires à l’intention du personnel ;

      2. réception, stockage et transfert des œufs ;

      3. incubation ;

      4. éclosion ;

      5. tri, sexage et autres manipulations des oiseaux d’un jour ;

      6. stockage des boîtes utilisées pour les œufs et les oiseaux d’un jour, des plateaux alvéolés, des éléments de rembourrage des boîtes, des produits chimiques et autres articles ;

      7. lavage du matériel ;

      8. élimination des déchets ;

      9. restaurant du personnel ;

      10. bureaux.


Article 6.4.5.


Recommandations applicables au fonctionnement des exploitations avicoles

  1. Mesures communes à tous types d’exploitations (fermes d’élevage avicole et couvoirs)

    1. Toutes les exploitations doivent disposer d’un plan de sécurité biologique par écrit. Le personnel des exploitations doit pouvoir acquérir une formation de base en sécurité biologique en rapport avec la production de volailles et comprendre les implications en termes de santé animale et humaine et de sécurité sanitaire des aliments.

    2. Il doit exister une bonne communication entre le personnel qui intervient dans la chaîne de production de volailles de sorte que des mesures soient prises afin de limiter le plus possible l’introduction et la dissémination d’agents infectieux.

    3. La traçabilité à tous les niveaux de la chaîne de production de volailles doit être possible.

    4. Des registres doivent être tenus sur la base d’un troupeau individuel et doivent faire état de la santé des oiseaux et de leur production, des médicaments administrés, des vaccinations pratiquées, de la mortalité observée et de la surveillance. Dans les couvoirs, des registres doivent faire état de la fertilité, du taux d’éclosion, des vaccinations et des traitements. D’autres registres doivent faire état des opérations de nettoyage et de désinfection des établissements avicoles et des couvoirs, ainsi que de leurs équipements. Ces registres doivent être tenus à disposition des agents effectuant des inspections sur site.

    5. Un suivi permanent de l’état de santé des volailles sur l’exploitation doit être effectué sous le contrôle d’un vétérinaire.

    6. Les exploitations doivent contrôler la végétation non désirable et être exemptes de détritus susceptibles d’attirer ou d’héberger des animaux nuisibles.

    7. Des procédures assurant la prévention de l’entrée d’oiseaux sauvages dans les bâtiments et les poulaillers, et le contrôle des animaux nuisibles tels que les rongeurs et les arthropodes doivent être mises en œuvre.

    8. L’accès à l’exploitation doit être contrôlé de sorte que seuls pénètrent sur le site les personnes et les véhicules autorisés.

    9. L’ensemble du personnel et tous les visiteurs qui pénètrent dans une exploitation doivent suivre une procédure de sécurité biologique. La procédure consiste de préférence à ce que les visiteurs et le personnel qui pénètrent dans l’exploitation prennent une douche et revêtent des vêtements et des chaussures propres dédiés et fournis par l’exploitation. En cas d’impossibilité, des vêtements de dessus propres (des combinaisons ou des blouses, des coiffes et des chaussures) doivent leur être fournis.

    10. Le personnel et les visiteurs ne doivent avoir eu aucun contact récent avec d’autres volailles, des déchets provenant de volailles ou des ateliers d’abattage de volailles. Ce laps de temps doit être établi en fonction du niveau de risque de transmission d’agents infectieux. Cela dépendra de l’objectif de production de volailles, des procédures en matière de sécurité biologique et du statut sanitaire au regard de l’infection (par exemple, la période à respecter entre la visite d’un troupeau de volailles de reproduction et d’un troupeau de poulets de chair sera inférieure à celle à respecter entre la visite d’un troupeau de poulets de chair et d’un troupeau de volailles de reproduction).

    11. Tout véhicule entrant dans l’exploitation doit être propre et désinfecté, conformément au plan de sécurité biologique. Les véhicules utilisés pour les livraisons doivent être propres et désinfectés avant le chargement de chaque livraison d’œufs ou de volailles.

  2. Mesures particulières à toutes les fermes d’élevage avicole

    1. Dans la mesure du possible, il convient d’appliquer le principe de la bande unique. En cas d’impossibilité et si plusieurs troupeaux se trouvent dans une même exploitation, chacun d’entre eux doit être traité comme une unité épidémiologique distincte.

    2. Tous les membres du personnel et les visiteurs qui entrent dans un poulailler doivent se laver les mains à l’eau et au savon ou les nettoyer à l’aide d’un désinfectant. Ils sont également tenus de changer de chaussures, d’utiliser un vaporisateur pour bottes et un pédiluve contenant un désinfectant correctement entretenu. La solution désinfectante du pédiluve doit être renouvelée régulièrement pour garantir son efficacité, conformément aux instructions du fabricant.

    3. L’accès aux poulaillers ne doit pas être autorisé aux animaux autres que les volailles de l’espèce (résidente) et de l’âge appropriés. Aucun animal ne doit avoir accès aux autres bâtiments (ceux utilisés pour l’entreposage des aliments, des œufs ou autre matériel par exemple).

    4. Les poulaillers doivent être alimentés en eau potable conformément aux textes de l’Organisation mondiale de la santé ou à la norme nationale qui s’applique. La qualité microbiologique doit être contrôlée en présence de la moindre suspicion de contamination. Le système d’alimentation en eau doit être nettoyé et désinfecté entre les troupeaux lorsque le poulailler est vide.

    5. Les oiseaux utilisés pour le repeuplement d’un poulailler doivent de préférence être obtenus à partir de troupeaux de volailles de reproduction et de couvoirs qui sont exempts d’agents infectieux transmis verticalement.

    6. Il est préconisé d’utiliser des aliments pour animaux ayant subi un traitement thermique avec ou sans ajout d’autres traitements bactériostatique ou bactéricide (ajout d’acides organiques par exemple). Faute de traitement par la chaleur, l’usage de traitements bactériostatique ou bactéricide est conseillé.

      Les aliments doivent être entreposés afin d’en empêcher l’accès aux oiseaux sauvages et aux rongeurs. Ceux répandus sur le sol doivent être immédiatement ramassés pour éviter d’attirer des oiseaux sauvages ou des rongeurs. La circulation des aliments d’un troupeau à l’autre doit être évitée.

    7. La litière du poulailler doit être sèche et en bon état.

    8. Le ramassage des oiseaux morts dans les poulaillers doit être réalisé si ce n’est le plus tôt possible du moins au moins une fois par jour. Ils doivent être éliminés à l’aide d’un procédé fiable et efficace.

    9. Le personnel qui procède à la capture des oiseaux doit être correctement formé à la conduite de ce type d’opération et aux procédures élémentaires de sécurité biologique.

    10. Afin de réduire le stress au minimum, le transport des volailles doit s’effectuer dans des conteneurs bien ventilés où elles ne doivent pas être en surnombre. L’exposition à des températures extrêmes doit être évitée.

    11. Les conteneurs doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation ou éliminés avec les précautions qui s’imposent.

    12. À l’issue d’une opération de dépeuplement, il est recommandé de retirer du poulailler toutes les déjections, qu’elles soient solides ou liquides, et tous les fumiers et de les éliminer selon une méthode sûre permettant de minorer le risque de dissémination d’agents infectieux.

      S’il n’est pas retiré ni remplacé entre les troupeaux, le fumier doit être soumis à un traitement de nature à réduire au minimum le risque de dissémination des agents infectieux d’un troupeau au suivant.

      Après le retrait des déjections, qu’elles soient solides ou liquides, et des fumiers, il convient de procéder aux opérations de nettoyage et de désinfection du poulailler et du matériel conformément aux dispositions énoncées dans le chapitre 4.13.

    13. Pour les troupeaux de volailles qui ont accès à des parcours en extérieur ou sont élevés en plein air, il convient de garder à l’intérieur les mangeoires, les aliments pour animaux et autres produits risquant d’attirer les oiseaux sauvages. Les volailles ne doivent pas avoir accès aux sources de contamination (déchets ménagers, zones d’entreposage de la litière, autres animaux, eau stagnante et eau de qualité inconnue par exemple). Les nids doivent se trouver à l’intérieur du poulailler.

    14. Afin d’éviter le développement d’antibiorésistances, les antibiotiques doivent être utilisés selon les directives pertinentes émises par les Services vétérinaires et les instructions du fabricant, ainsi que conformément aux dispositions énoncées dans les chapitres 6.8., 6.9., 6.10. et 6.11. du Code terrestre.

  3. Mesures particulières aux pondeuses

    Il convient de se reporter à la Section 3 du Code d’usages en matière d’hygiène pour les œufs et les produits à base d’œuf, publié par le Codex Alimentarius (CAC/RCP 15-1976).

  4. Mesures particulières aux volailles de reproduction

    1. La litière des nids et le revêtement synthétique doivent être propres.

    2. Les œufs à couver doivent être ramassés à intervalles fréquents (au moins quotidiennement) et placés dans des récipients neufs ou propres et désinfectés.

    3. Les œufs sales, fêlés, cassés ou avec des fuites doivent être déposés dans un récipient à part et ne pas être utilisés comme œufs à couver.

    4. Les œufs à couver doivent être nettoyés et désinfectés dès que possible après avoir été collectés en utilisant un agent aseptique agréé, conformément aux instructions du fabricant.

    5. Les œufs à couver ou leurs matériaux d’emballage doivent être marqués afin d’aider à la traçabilité et aux enquêtes vétérinaires.

    6. Après avoir été nettoyés et désinfectés, les œufs à couver doivent être entreposés dès que possible dans un local réservé à cette fin. Les conditions d’entreposage doivent limiter le potentiel de contamination et de croissance microbiennes, et garantir un taux d’éclosion maximal. Le local doit être bien ventilé, propre et régulièrement désinfecté au moyen de désinfectants agréés pour cet usage.

  5. Mesures particulières aux couvoirs

    1. Les poussins morts dans l’œuf doivent être retirés des couvoirs dès qu’ils sont détectés et éliminés à l’aide d’un procédé fiable et efficace.

    2. Les déchets, les détritus de toute sorte et le matériel réformé venant du couvoir doivent être contenus ou du moins couverts tant qu’ils sont sur site. Ils doivent être retirés du couvoir dans les meilleurs délais, et ne doivent en aucun cas être entreposés aux abords de celui-ci.

    3. Après usage, le matériel venant du couvoir, les tables et les surfaces doivent être minutieusement nettoyés dans les plus brefs délais et désinfectés avec un désinfectant agréé.

    4. Les opérateurs chargés de manipuler les œufs et les oiseaux d’un jour et de déterminer le sexe de ces derniers doivent se laver les mains à l’eau et au savon avant de commencer leur travail. Ces opérations doivent être répétées entre chaque lot d’œufs à couver ou d’oiseaux d’un jour provenant de différents troupeaux de volailles de reproduction.

    5. Les œufs à couver ou oiseaux d’un jour provenant de différents troupeaux de volailles de reproduction doivent être identifiables au cours de l’incubation, de l’éclosion, du tri et du transport.

    6. Les oiseaux d’un jour doivent être livrés à l’exploitation dans des conteneurs neufs ou dans des conteneurs propres et désinfectés.


Article 6.4.6.


Prévention contre une nouvelle dissémination des agents infectieux des volailles

En complément des mesures générales de sécurité biologique décrites précédemment, il convient, lorsqu’un troupeau est suspecté d’être infecté ou reconnu l’être, d’adapter les procédures de gestion afin de l’isoler d’une manière effective des autres troupeaux de la même exploitation et des autres exploitations associées du point de vue épidémiologique. Les mesures suivantes sont préconisées :

  1. Le personnel doit être formé à la gestion des troupeaux afin de réduire au minimum le risque de dissémination des agents infectieux aux autres troupeaux et exploitations, et à l’homme. Parmi les autres mesures qui s’appliquent, il convient de citer la manipulation du troupeau infecté d’une manière séparée ou en dernier et l’affectation à cette tâche d’un personnel utilisant des vêtements et du matériel exclusivement réservés à cet effet.

  2. Un vétérinaire doit être consulté immédiatement.

  3. Lorsque l’infection a été confirmée, des enquêtes épidémiologiques doivent être diligentées afin de déterminer l’origine et la voie de transmission de l’agent infectieux.

  4. Les carcasses, les fumiers et déjections, qu’elles soient solides ou liquides, des volailles et autres déchets de l’exploitation potentiellement contaminés doivent être éliminés avec les précautions qui s’imposent afin de minorer le risque de dissémination des agents infectieux. La méthode d’élimination employée sera fonction de l’agent infectieux en cause.

  5. En fonction de l’épidémiologie de la maladie, des résultats issus de l’appréciation des risques et des politiques de santé publique et de santé animale pratiquées, la destruction ou l’abattage d’un troupeau avant la fin de la période normale de production est une option. Lors de la destruction ou de l’abattage des volailles infectées, il faut veiller à réduire le plus possible l’exposition humaine et celle des autres troupeaux à l’agent infectieux, conformément aux recommandations émises par les Services vétérinaires et aux dispositions énoncées dans les chapitres pertinents du Code terrestre. En fonction des résultats qui sont issus de l’appréciation des risques, des troupeaux présentant un haut risque mais non infectés peuvent être détruits ou abattus avant la fin de leur période normale de production.

    Avant de procéder à une opération de repeuplement, le poulailler, y compris le matériel, doit être nettoyé, désinfecté et soumis à des contrôles afin de vérifier que l’opération de nettoyage a été effectivement pratiquée. Il faut veiller tout particulièrement au matériel d’alimentation et aux systèmes d’approvisionnement en eau.

    Lorsque des agents pathogènes ont été détectés dans le précédent troupeau, il est préconisé de procéder à une surveillance microbiologique de l’efficacité des procédures de désinfection.

  6. En fonction de l’épidémiologie de la maladie, des résultats issus de l’appréciation des risques, de la disponibilité des vaccins et des politiques de santé publique et de santé animale pratiquées, la vaccination est une option pour limiter la dissémination de l’agent infectieux. En cas de recours à celle-ci, il convient d’administrer des vaccins conformément aux directives émises par les Services vétérinaires et aux instructions du fabricant. Il convient de suivre les recommandations figurant dans le Manuel terrestre, s’il y a lieu.


Article 6.4.7.


Recommandations visant à empêcher la dissémination des agents infectieux en provenance et en direction des marchés d’oiseaux vivants

  1. Le personnel doit être formé à l’importance des agents infectieux et à la nécessité d’appliquer des pratiques de sécurité biologique pour empêcher la dissémination de ces agents. La formation doit s’adresser au personnel impliqué à tous les niveaux d’opérations sur ces marchés (chauffeurs, propriétaires, opérateurs manipulant les oiseaux, producteurs de produits transformés). Des programmes doivent être mis en œuvre afin de sensibiliser les consommateurs aux risques associés aux activités des marchés d’oiseaux vivants.

  2. Le personnel doit se laver les mains à l’eau et au savon avant et après avoir manipulé les oiseaux.

  3. Les oiseaux provenant de troupeaux malades ne doivent pas être dirigés vers des marchés d’oiseaux vivants.

  4. Tous les conteneurs et tous les véhicules doivent être nettoyés et désinfectés à chaque fois qu’ils quittent le marché.

  5. Les oiseaux vivants qui quittent les marchés pour être dirigés vers une exploitation avicole doivent être maintenus à l’écart des autres oiseaux pendant un certain laps de temps afin de limiter l’éventuelle dissémination des agents infectieux des volailles.

  6. Périodiquement, le marché doit être vidé, nettoyé et désinfecté. Ces opérations sont d’autant plus importantes quand un agent infectieux des volailles jugé important par les Services vétérinaires a été identifié sur le marché ou dans la région.

  7. Chaque fois que cela est possible, des opérations de surveillance doivent être conduites sur ces marchés afin de détecter les agents infectieux des volailles. Le programme de surveillance doit être déterminé par les Services vétérinaires, en conformité avec les recommandations figurant dans les chapitres pertinents du Code terrestre.

  8. Des efforts doivent être déployés pour garantir la possibilité d’assurer la traçabilité de tous les oiseaux qui arrivent sur les marchés et en sortent.

2011 ©OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres

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